Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT
N° RG 24/01275 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZV2
du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [D] [N], [U] [Z]
Grosse délivrée
à Me SALOMON
Expédition délivrée
à M. [N]
et Mme [Z]
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4], représentée par son syndic en exercice la société [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [D] [N]
Mme [U] [Z]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
non comparants ni représentés,
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z] sont propriétaires indivis des lots n° 4 et 37 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a, par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024, fait assigner Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes ci-après :
5969,30 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds proprement dits, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 ;
659,50 euros au titre des frais nécessaires tels qu’engagés par le syndicat des copropriétaires afin de recouvrer sa créance
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
2000 euros au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens de la présente instance et au paiement des sommes retenues par l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par voie d’huissier de justice ;
À l’audience du 17 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z], régulièrement assignés à domicile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z] sont propriétaires indivis des lots n° 4 et 37 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 13 avril 2023 et 27 mai 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2022 et 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé une sommation de payer en date du 29 septembre 2023 ainsi que des mises en demeure en date du 18 mars 2024 à ces derniers leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours de la somme de 2426.31 euros, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans les mises en demeure dans le délai d’un mois au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, les autres provisions non encore échues sont également devenues exigibles.
Dès lors, ils sont bien redevables de la somme de 3393.23 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er octobre 2024 ( 4eme provision incluse), déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe et de la somme de 1682,24 euros au titre des sommes non échues correspondant à l’exercice 2025 au titre des provisions à échoir.
Il est de principe qu'il n'y a pas de solidarité entre les indivisaires pour le paiement des charges de sorte que chacun est tenu d'acquitter sa quote-part en fonction de ses droits dans l'indivision, sauf si le règlement de copropriété comporte une clause instituant une solidarité permettant de réclamer à un quelconque des indivisaires le paiement de la totalité des charges dues, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, le moyen soulevé relatif à l’absence de notification par les défendeurs de leur quote-part dans l’indivision au syndic, qui n’est étayé par aucune pièce, sera écarté comme n’étant pas fondé.
En conséquence, Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], en fonction de leur quote-part respective dans l'indivision, la somme de 3393.23 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2426,31 euros à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus et à la somme de 1682,24 euros au titre des sommes non échues correspondant à l’exercice 2025 (1459,72 euros au titre des 4 appels de fonds trimestriels de charges et 222,52 euros au titre des 4 appels de fonds trimestriels de travaux dits Loi ALUR).
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
- une mise en demeure préalable,
- la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
- les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 18 mars 2024 mis en demeure les défendeurs de régler les charges et provisions échues et leur a adressé une sommation de payer le 29 septembre 2023.
Les frais afférents de 169.50 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
En outre, s’il est exact que le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l’avocat, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Il peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 490 euros formée à ce titre, sera rejetée.
Les défendeurs seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 169.50 euros en fonction de leur quote-part respective dans l'indivision au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l’article R444-55, du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l’article A444-32 du même code sans qu’il puisse y être dérogé, de sorte que la demande formée sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z] à payer à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la somme de 3393.23 euros au titre des charges impayées et provisions échues arrêtées au 1er octobre 2024 ( 4eme appel provisionnel inclus) et les frais nécessaires de 169.50 euros et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 2426,31 euros à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision, la somme de 1682,24 euros au titre des sommes non échues correspondant à l’exercice 2025 (1459,72 euros au titre des 4 appels de fonds trimestriels de charges et 222,52 euros au titre des 4 appels de fonds trimestriels de travaux dits Loi ALUR )
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] et Madame [U] [Z] aux entiers dépens;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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