Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00749 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB4P
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [V] [I], [B] [F] épouse [I] C/ S.N.C. [M], S.A. AXA FRANCE IARD, [N] [J], [U] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I] né le 11 Décembre 1978 à PARIS 13ème, nationalité française, ingénieur, demeurant 3 Voie Grétry - 94400VITRY-SUR-SEINE
Madame [B] [F] épouse [I] né le 20 Août 1976 à PARI 14ème, nationalité française, juriste, demeurant 3 Voie Grétry - 94400 VITRY-SUR-SEINE
tous deux représentéspar Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0205
DEFENDEURS
S. A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE D’ASSUREUR GARANTIE DECENNAL DE LA SOCIETE [M]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE
représentée par Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0435
S. N. C. [M]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 373 035
dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS
non représentée
Monsieur [N] [J]
demeurant 3 Voie Grétry - 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [U] [Y]
demeurant 3 Voie Grétry - 94400 VITRY-SUR-SEINE
tous deux représentés par Maîtr Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 201 - non comparant à l’audienc
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Débats tenus à l’audience du : 16 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 23, 24 et 30 avril 2024 à La SA Axa France IARD, M. [N] [J] et Mme [U] [Y] et à La SNC [M], à la demande de M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I], aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 juillet 2024 lors de laquelle M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] ont maintenu leurs demandes.
La SA Axa France IARD, M. [N] [J] et Mme [U] [Y] ont demandé au juge des référés de donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La SNC [M] n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’il est produit des éléments établissant que M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] subissent des infiltrations au sein de leur appartement situé 3, voie Guétry - 94400 Vitry sur Seine, qui viendraient du patio et de la terrasse, avec un défaut d'étanchéité des fenêtres. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise, dans les conditions indiquées au dispositif.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [R] [E]
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
Tél : 0130603521
Port. : 0624330636
Mèl : b.trarieux@bouygues-construction.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 3, voie Guétry - 94400 Vitry sur Seine et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DONNONS délégation au juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISPENSONS M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] de toute consignation ;
FIXONS à 4 000 euros le montant de la somme à consigner à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil par la partie demanderesse dans le mois qui suit l'avis de consignation, et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation sera caduque ;
DISONS que l’original du rapport devra être déposé au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
CONDAMNONS M. [V] [I] et Mme [B] [F] épouse [I] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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