Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-44.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.248
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Heintz, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle à Forbach (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de :
1°) Mme X... Meyer, demeurant ... (Moselle),
2°) les ASSEDIC de la Moselle, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Heintz, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 27 mai 1975 par la société Heintz, en qualité d'employée mécanographie, devenue employée à mi-temps travaillant le matin, a été licenciée verbalement, le 13 août 1982 par motif économique ; qu'elle a néanmoins continué à travailler ; qu'elle a été licenciée le 12 octobre 1982 à la suite de son refus d'accepter un nouveau poste l'après midi ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 juin 1989), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées à Mme Y..., alors que l'employeur n'est jamais tenu de proposer à un salarié licencié son reclassement dans l'entreprise ; qu'a fortiori n'est-il pas tenu de proposer à ce dernier un emploi lui offrant les mêmes avantages, ou présentant les mêmes possibilités d'aménagement horaire que celles dont le salarié bénéficiait jusqu'alors ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a constaté que le licenciement de Mme Y... intervenu le 13 août 1982 était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en considérant que la société Heintz était néanmoins tenue de proposer à Mme Y... un poste à temps partiel suivant l'horaire dont elle avait bénéficié jusqu'alors, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code civil ; alors qu'il ne ressort aucunement des
conclusions de la société Heintz devant la cour d'appel de Metz que le poste proposé à Mme Y... était devenu disponible du fait de la transformation d'un poste de standardiste à plein temps en deux postes à mi-temps ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire que la société Heintz aurait eu la possibilité de maintenir les horaires de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé lesdites
conclusions et violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en toute hypothèse le droit pour le salarié d'exiger de son employeur le maintien de
conditions ou des éléments substantiels de son contrat ne confère à ce dernier aucune priorité d'embauche ou d'affectation à un poste de travail ; que l'employeur, sauf détournement de pouvoir, est seul maître de l'organisation de ses services et juge de l'opportunité de modifier ou de réaménager l'horaire de travail de son personnel ; qu'en se bornant à relever que la société Heintz avait la "possibilité" de maintenir les horaires antérieurs de Mme Y..., sans préciser en quoi sa décision d'affecter Mme Y... au poste de l'après-midi n'aurait pas été conforme à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la mesure de licenciement du 13 août 1982 avait été rapportée, d'accord entre les parties ; que d'autre part, hors de toute dénaturation, elle a relevé que la société avait la possibilité de maintenir les horaires de travail antérieurs de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Heintz, envers Mme Y... et les ASSEDIC de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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