Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10871 F
Pourvoi n° J 19-14.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme D... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.896 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement Sivom Presqu'île d'Arvert, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
L'établissement Sivom Presqu'île d'Arvert a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'établissement Sivom Presqu'île d'Arvert, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme V...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme V... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et des demandes en découlant concernant l'indemnité de requalification, les indemnités de préavis, et celles afférentes au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la violation de la procédure légale de licenciement.
AUX MOTIFS QUE le Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CUI-CAE) constitue la déclinaison, pour le secteur non marchand, du contrat unique d'insertion (CUI) qui facilite, grâce à une aide financière pour l'employeur, l'accès durable à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle ; qu'il a créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 puis modifié par la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 et est régi par les articles L.5134-20 à L.5134-34 et R.5134-26 à R.5134-50 du code du travail (ancien article L.322-4-7) et permet des recrutements en contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 6 mois (article L.5134-25) ou un contrat à durée indéterminée ; que le contrat unique d'insertion prend la forme soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les employeurs du secteur non marchand, soit d'un contrat initiative emploi pour ceux du secteur marchand, leur liste-en étant limitée ; qu'en contrepartie de l'aide financière et des exonérations de charge dont bénéficie l'employeur celui-ci a l'obligation de mettre en oeuvre au profit du salarié les actions de formation et d'accompagnement professionnel permettant son insertion professionnelle durable. Le manquement à cette obligation fait encourir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit ; que dans ce but, les articles R.5134-17 et R.5134-38 du code du travail disposent que l'employeur doit notamment mentionner, dans sa demande d'aide à l'insertion professionnelle, le nom et la fonction du tuteur désigné parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction ; qu'en vertu de l'article R.5134-39 du code du travail, les missions du tuteur sont les suivantes : - participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié, - contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels, - assurer la liaison avec le référent, - participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle avec le salarié concerné et l'employeur ; qu'en l'espèce, un contrat de travail à temps partiel de 15 mois, prolongé par avenant pour une durée de 3 mois avec une extension horaire, a été conclu entre le Sivom Presqu'île d'Arvert, employeur, et Mme D... V..., bénéficiaire, et a expressément prévu des durées déterminées ; que les conventions tripartites sont produites aux débats et sont régulières en la forme, comme le contrat de travail ; que Mme D... V... a été recrutée pour intervenir tant en centre de loisirs qu'en crèche dans le but d'affiner son projet professionnel axé vers les métiers sanitaires et sociaux dont le métier de moniteur éducateur ou d'auxiliaire de puériculture, la mission locale étant en charge de son suivi ; que le contrat signé entre les parties a expressément prévu une action d'accompagnement professionnel par des stages de formation dispensés par le CNFPT dont le programme serait défini après sa prise de poste ; que la mission locale avait également prévu la mise en place des actions suivantes : aide à la prise de poste, élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation, adaptation au poste de travail et acquisition de nouvelles compétences ; que bien que l'action de formation initialement mentionnée dans le contrat de travail n'ait pas été mise en place avec le CNFPT, l'employeur démontre que Mme V... a bénéficié d'un tuteur, M. A..., qu'elle a été mise en situation d'accompagnement, qu'elle a pu définir son projet professionnel, à savoir intervenir auprès de la petite enfance, qu'elle a pu ainsi acquérir les compétences relatives à la prise en charge et à l'accompagnement éducatif des enfants, qu'en outre l'objectif d'insertion a été atteint puisqu'elle a obtenu son CAP petite enfance le 7 juillet 2015 en valorisant une période de formation en milieu professionnel de douze semaines obligatoires qu'elle a effectué dans le cadre de ce contrat de travail litigieux ; que le bilan d'accompagnement produit par le Sivom Presqu'île d'Arvert (sa pièce 8), bien que non daté et non signé, est conforté par les pièces probantes versées aux débats, suffisantes pour retenir que les accompagnements et formations effectués par l'employeur, ont satisfait aux mesures de formation prévues dans l'intérêt de la salariée, garanti la réussite de ses missions, valorisé son parcours professionnel et favorisé son projet en lui permettant d'obtenir le diplôme nécessaire à celui-ci ; qu'en conséquence, la cour infirme la décision déférée et déboute Mme V... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et des demandes en découlant concernant l'indemnité de requalification et indemnités de préavis et afférentes au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les contrats à durée déterminée non requalifiés en contrat à durée indéterminée ayant normalement trouvé fin au terme convenu.
1° ALORS QUE l'obligation pour l'employeur de prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que Mme V... sollicitait la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu avec le Sivom Presqu'île d'Arvert qui ne lui avait assuré aucune formation en dépit des engagements pris conformément aux dispositions légales ; qu'en refusant de requalifier ce contrat après avoir pourtant constaté que l'action de formation mentionnée dans le contrat de travail n'avait pas été mise en place, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail.
2° ALORS QUE l'obligation pour l'employeur de prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que Mme V... sollicitait la requalification du contrat accompagnement dans l'emploi conclu avec le Sivom Presqu'île d'Arvert qui ne lui avait assuré aucune formation en dépit des engagements pris conformément aux dispositions légales ; qu'en retenant que le bilan d'accompagnement produit par le Sivom Presqu'île d'Arvert (sa pièce 8), bien que non daté et non signé, est conforté par les pièces probantes versées aux débats, suffisantes pour retenir que les accompagnements et formations effectués par l'employeur ont satisfait aux mesures de formation prévues dans l'intérêt de la salariée, sans préciser les mesures de formation et d'accompagnement qui auraient été mises en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail.
3° Et ALORS QUE l'obligation pour l'employeur de prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que Mme V... sollicitait la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi à raison de l'absence de toute mesure d'accompagnement et en particulier du fait qu'aucun tuteur n'avait été désigné pour l'accompagner ; qu'en affirmant que l'employeur démontre que Mme V... a bénéficié d'un tuteur, M. A..., et qu'elle a été mise en situation d'accompagnement, sans aucunement préciser les éléments lui permettant de fonder de telles affirmations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour l'établissement Sivom Presqu'île d'Arvert
Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et corrélativement en ce qu'il a condamné le SIVOM Presqu'île d'Arvert à verser à Mme V... un rappel de salaire de 6.794,60 euros outre 679,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE le contrat à durée déterminée est conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail et peut être conclu à temps partiel, à condition de respecter les dispositions de l'ancien article L. 3123-14 alors en vigueur ; que selon cet article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat » ; que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel entraîne seulement une présomption simple de temps complet ; que l'employeur peut donc apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu le 25 septembre 2014 par les parties pour une période de quinze mois, courant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015, mentionne une durée de travail de 22 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération de 909,59 euros brute mensuelle, puis par un avenant du 30 septembre 2015, le contrat de travail a été porté à 32,50 heures par semaine, pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, la rémunération brute mensuelle étant quant à elle fixée à la somme de 1.353,47 euros ; que le SIVOM n'étant ni une association ni une entreprise d'aide à domicile, il convenait de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans le contrat de travail ; que l'employeur ne produit aucune pièce probante permettant de vérifier les jours et horaires de travail de la salariée, la seule copie de message indiquant l'envoi d'un emploi du temps mensuel étant insuffisant à démontrer les horaires effectivement accomplis ; qu'en conséquence, le contrat de travail à durée déterminée conclu à temps partiel est requalifié en contrat à durée déterminée à temps complet et le SIVOM Presqu'île d'Arvert doit à Mme V... un rappel de salaire à hauteur de 6.793,17 euros et les congés payés afférents à hauteur de 679,31 euros ; que le jugement de première instance est confirmé de ce chef ;
ALORS QUE le contrat de travail qui ne mentionne pas la répartition des horaires sur la semaine ou sur le mois est présumé simplement à temps complet ; qu'en jugeant que « l'employeur ne produi[sai]t aucune pièce probante permettant de vérifier les jours et horaires de travail de la salariée », quand la répartition du travail doit seulement être établie sur la semaine ou sur le mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
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