Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
(n° 658 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00658 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUQS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04026
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Décembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Isabelle DOUILLET, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [V] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27/02/1944 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] [6]
comparant en personne, assisté de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [E] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 30 novembre 2023, le directeur du Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) [Localité 5] [6], a décidé l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [V] [B] à la demande d'un tiers, en l'espèce, son épouse Mme [E] [B].
Par décision du 3 décembre 2023, le directeur du Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) [Localité 5] [6], a décidé le maintien de M. [B] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète, pour une durée d'un mois renouvelable.
Par requête du 4 décembre 2023, le directeur de l'établissement de soins a saisi le juge de libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [B], considérant qu'il résultait des documents médicaux au dossier, en particulier d'un avis médical du 7 décembre 2023, que le patient, hospitalisé suite à des troubles du comportement, montrait toujours au 8ème jour de la mesure une exaltation psychique, une agitation, un déni des troubles et de la nécessité d'un traitement et que si à l'audience il ne manifestait pas les symptômes décrits dans cet avis médical, il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention de se substituer au médecin pour la pose d'un diagnostic.
Par déclaration d'appel du 21 décembre 2023, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [B] explique que son épouse a décidé de donner 130 000 euros à leur fille mais qu'il a un fils né d'une précédente union qu'il souhaiterait gratifier de la même manière, ce que son épouse n'a pas accepté ; que son épouse ne veut pas non plus qu'il ait une carte de paiement ; qu'il aime son fils autant que sa fille ; que cette situation explique sa fureur ; que sa fille est magistrate ; que son fils est lui un travailleur pauvre ; qu'il va mieux désormais, qu'on lui a restitué son portable et qu'il peut se promener sans être accompagné. Sur interrogation de l'avocate générale, il indique qu'il vit en réalité dans une résidence secondaire à [Localité 3] car la vie avec son épouse est difficile. Il ajoute que jamais il ne pourrait se mettre en danger ou mettre fin à sa vie car il aime la vie et est un fervent catholique ; qu'il n'agresse pas sa femme ; que c'est elle au contraire qui l'agresse ; qu'il respecte la justice et aime Dieu, la vie et la loi ; que jamais il n'a eu l'idée de faire du mal à quelqu'un ou à lui-même ; qu'il est certes fantaisiste ; que les médicaments lui font du bien et qu'il entend poursuivre son traitement médicamenteux.
L'avocate générale a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, observant que le certificat médical de situation est peu motivé.
Dans la déclaration d'appel, reprise oralement, l'avocate de M. [B] poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle fait valoir qu'à l'audience du 11 décembre 2023, le juge de la liberté et de la détention a pu constater que M. [B] ne manifestait aucun des troubles et symptômes décrits dans l'avis motivé du médecin psychiatre du 7 décembre 2023, qu'aucun danger pour le patient ou pour les autres n'avait été rapporté ni par les médecins ni par le juge, que le patient avait par ailleurs indiqué qu'il acceptait de recevoir des soins en ambulatoire, donnant ainsi son consentement, de sorte qu'en maintenant la poursuite de l'hospitalisation sans consentement, le juge de la liberté et de la détention a violé les articles L. 3212-1 et suivants du code la santé publique et n'a pas réellement exercé son contrôle.
M. [B] a eu la parole en dernier.
Le directeur du Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) [Localité 5] [6], et Mme [E] [B] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS,
M. [B] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l'espèce, selon le certificat médical de situation du 26 décembre 2023 du Dr [X] du Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) [Localité 5] [6], M. [B], admis pour des troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité, sans suivi psychiatrique antérieur, manifestait depuis quelques mois un comportement « ludique » et familier, avec des propos inadaptés, souvent sexualisés ; l'humeur du patient reste exaltée avec une excitation psychomotrice persistante même si celle-ci est diminuée par rapport à ce qu'elle était à l'arrivée du patient ; il demeure un vécu de persécution marqué, centré sur l'épouse, avec « de possibles éléments de réalité sous-jacentes » ; il existe une ébauche de critique des troubles. Le médecin estime cependant que l'adhésion aux soins et aux traitements médicamenteux reste ambivalent et fluctuante, que « l'ensemble reste (') trop fragile » pour envisager dans l'immédiat un retour au domicile conjugal où M. [B] pourrait se mettre en danger. Il conclut au maintien des soins psychiatriques en la forme de l'hospitalisation complète.
Force est de constater que ce certificat est lui-même ambivalent, soulignant à plusieurs titres (diminution de l'excitation psychomotrice, ébauche de critique des troubles') une amélioration de l'état clinique de M. [B] tout en concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, mais sans éléments précis clairement exposés, relatifs notamment au danger évoqué par le médecin, justifiant un tel maintien.
Par ailleurs, M. [B], sans suivi psychiatrique antérieur aux comportements ayant motivé son hospitalisation en novembre, se présente et s'exprime à l'audience sans accréditer l'idée qu'il pourrait être dangereux pour lui-même ou pour autrui, faisant état en des termes cohérents d'un conflit familial auquel il attribue, au moins en partie, ses troubles.
Enfin, il ne manifeste pas d'opposition à un éventuel programme de soins et au traitement médicamenteux qui lui est actuellement proposé.
Dans ces conditions, il n'est pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade.
En conséquence, l'ordonnance du 20 juin 2023 du juge des libertés et de la détention de Paris doit être infirmée en ce qu'elle a accueilli la requête du directeur de l'établissement de soins et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B]. La mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [B],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 29 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 décembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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