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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-50.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-50.125

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Kombéla Y..., domiciliée chez M. X... ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 décembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction des libertés et des affaires juridiques, sous-direction du contentieux, des affaires juridiques, ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 20 décembre 2000), que l'autorité administrative a maintenu en zone d'attente Mme Y..., ressortissante étrangère, à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 13 décembre 2000 ; qu'elle a renouvelé cette mesure pour 48 heures le 15 décembre ; que, le 17 décembre 2000, elle a sollicité du président d'un tribunal de grande instance la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; que cette prolongation a été accordée le même jour alors que Mme Y... n'était pas assistée d'un conseil, comme elle l'avait demandé, du fait de la grève des avocats du barreau concerné ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en zone d'attente, alors, selon le moyen, que la grève invoquée ne pouvant constituer une circonstance insurmontable nuisible pour la personne maintenue en zone d'attente au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 35 quater, paragraphe III, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président a violé ces textes ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... n'avait pu bénéficier de l'assistance d'un conseil en première instance en raison de la grève des avocats du barreau concerné, le premier président a justement décidé que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil dans le bref délai imposé au premier juge pour se prononcer sur le maintien de l'étrangère en zone d'attente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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