Cour de cassation, 21 février 1995. 94-83.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.148
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie la prévention d'abus de confiance portant sur divers détournements commis au préjudice de personnes distinctes ;
"aux motifs que Y... conservant par devers lui des encaissements de clients en vertu d'un mandat alors qu'il traversait des difficultés de trésorerie croissantes, comme il le reconnaît, ne saurait arguer de sa bonne foi en se retranchant derrière une exception de compensation en raison de ce qu'il prétend lui être dû à l'occasion de son mandat, notamment au titre des commissions de la part des compagnies d'assurances dont il était le courtier ;
"alors que la Cour qui a statué globalement sur la prévention constituée de détournements distincts et commis au détriment de personnes différentes, en s'abstenant ainsi de la moindre précision sur les circonstances de faits propres à chacun des détournements allégués dont le bien-fondé se trouvait, au demeurant, contesté par Y... dans ses conclusions faisant valoir, pour plusieurs de ces détournements, des arguments de fait péremptoires, ne permet pas en l'état de ces motifs généraux, qui ne répond pas aux conclusions dont elle était saisie, à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la légalité de la déclaration de culpabilité ainsi prononcée ni, par conséquent, légalement justifié celle-ci, faute de s'être expliqué sur la matéralité de chacun des détournements poursuivis" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien Y... coupable d'abus de confiance ;
"au motif que l'intention frauduleuse se déduit de la prévisibilité du résultat dommageable de son comportement vis-à -vis de ses clients, dans l'hypothèse d'un sinistre éventuel ou réel et qui ont vu, pour certains d'entre eux, leur contrat résilié pour non-paiement des primes ;
"alors qu'en cas de détournement portant sur des choses fongibles, l'intention coupable ne se trouvant caractérisée qu'à condition qu'il soit établi que le prévenu a disposé desdites choses dans des conditions telles qu'il devait normalement prévoir l'impossibilité de les restituer en temps utile, la Cour qui, en l'état de ces énonciations, ne s'est expliquée ni sur cette impossibilité de restitution, ni a fortiori, sur la connaissance de sa prévisibilité par Lucien Y..., nonobstant les conclusions de ce dernier faisant précisément état d'un simple retard dans l'exécution des mandats à lui confiés, et par conséquent, dans la transmission des fonds aux compagnies d'assurances, n'a pas, dès lors, légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, s'il est vrai que les juges ont omis de répondre aux conclusions du prévenu qui contestait certains des détournements reprochés, la déclaration de culpabilité sur les autres détournements, dont la matérialité n'est pas discutée, justifie la peine prononcée en application de l'article 598 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ayant, par ailleurs, caractérisé sans insuffisance tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, de l'abus de confiance ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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