Cour de cassation, 29 novembre 1988. 86-16.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.911
Date de décision :
29 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Eliabou A..., dit Elie A..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :
1°/ La société AGENCE DECOBERT, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (2e),
2°/ Madame Monique B..., veuve Y..., demeurant ci-devant ... à Issy-les-Moulineaux et actuellement ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
3°/ Madame Fernande X..., veuve Z..., demeurant ... (Landes),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Perdriau, rapporteur, M. Justafré, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agence Decobert, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mmes B..., veuve Y... et Bertholet, veuve Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1986) que M. A... est entré en relation avec la société Agence Decobert (société Decobert), qui, offrant à la vente un fonds de commerce par une annonce mentionnant un certain chiffre d'affaires mensuel, lui a proposé la cession des parts de la société Idéal Blanc, propriétaire du fonds, détenues par Mmes Z... et Y... ; que M. A... a acquis ce fonds de commerce pour un prix payable comptant pour partie ; que n'ayant pas réglé les premiers billets de fonds représentatifs du crédit qui lui avait été accordé, il a été assigné en paiement par Mme Y... et a, de son côté, demandé l'annulation de la cession de parts sociales, le paiement de dommages-intérêts ainsi que la mise en cause de la société Decobert et de Mme Z... ; qu'après expertise, M. A... ayant réglé le solde de sa dette et revendu ses parts, le tribunal l'a débouté de ses demande en dommages-intérêts envers les venderesses et la société Decobert ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision en mettant en oeuvre les griefs reproduits en annexe ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, ayant relevé que M. A..., avant de signer l'acte de cession, avait passé quinze jours dans l'entreprise en ayant eu nécessairement accès à tous les documents de nature à le renseigner sur la rentabilité de celle-ci et sur son chiffre d'affaires, et que ses allégations, selon lesquelles les cédantes, avec la complicité de l'intermédiaire, auraient dissimulé des difficultés financières de la société dans le but de le surprendre et de l'amener à contracter, n'étaient pas établies, a justifié légalement sa décision ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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