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Cour de cassation, 14 mai 2002. 00-41.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.398

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Annick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit du Centre d'information des droits des femmes 17, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mlle Y..., de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat du Centre d'information des droits des femmes 17, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 6 avril 1992 par l'association Centre d'information des droits des femmes 17 (CIDF) en qualité de responsable du bureau d'accueil et d'information pour l'emploi (BAIE), a été licenciée pour faute grave le 14 octobre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, l'énoncé d'un motif imprécis équivalant à l'absence de motif rendant le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement selon lesquels : "Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants : violation des termes de la convention CIDF-ANPE dans le cadre de vos activiés au sein du bureau d'accueil et d'information sur l'emploi des femmes dont la responsabilité vous a été confiée en exécution de votre contrat de travail", la salariée faisait valoir que cette formulation ne permettait pas de savoir quels étaient les agissements qui lui étaient reprochés comme constitutifs d'une violation de la convention CIDF-ANPE, qu'il n'était pas explicité quels étaient les termes de cette convention ou les articles qu'elle aurait violés dans l'exercice de ses fonctions et, partant que l'employeur, contrairement à ses obligations, ne précisait pas de manière claire quels étaient les griefs qui fondaient le licenciement, lequel était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant nullement si les termes employés par le CIDF dans la lettre de licenciement caractérisaient l'énoncé d'un motif précis de licenciement, la cour d'appel, a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement invoquait la violation par la salariée des termes de la convention CIDF-ANPE ; que ce motif constitue le grief précis et matériellement vérifiable exigé par la loi ; Et attendu que la cour d'appel en examinant la réalité et le sérieux du motif du licenciement a nécessairement écarté les conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que pour retenir que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui affirme qu'"il est évident que les anomalies relevées n'étaient pas du domaine de la facturation mais provenaient d'erreurs commises par Mlle Y... dans le traitement du suivi de ses dossiers" s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments imputables au salarié ; que la salariée faisait valoir que seul le CIDF sous le contrôle de sa présidente, Mme X..., était chargée dans ses relations avec l'ANPE de la transmission des documents justifiant des prestations offertes aux femmes en difficulté ainsi que de l'établissement et la vérification de la facturation correspondant aux documents annexés, ajoutant que l'ANPE n'avait pas refusé de financer les différentes formations aux motifs que la salariée aurait commis des fautes ou fourni un travail insuffisant, mais uniquement, après avoir constaté une facturation fantaisiste et un suivi administratif notoirement déficient dans le cadre de l'exécution de la convention, tous éléments exclusivement imputables à l'employeur, seul correspondant de l'ANPE ; que pour décider que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui se borne à affirmer qu'"il est évident que les anomalies relevées n'étaient pas du domaine de la facturation mais provenaient d'erreurs commises par Mme Y... dans le traitement du suivi de ses dossiers", sans rechercher si les agissements qui avaient affecté les relations commerciales entre le CIDF et l'ANPE et qui étaient reprochés à la salariée étaient imputables à celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la salariée, pour démonter que les agissements ayant entraîné une dégradation des relations commerciales entre le CIDF, employeur, et l'ANPE, étaient liés à une carence dans la véfification et l'établissement de facturations adressées à l'ANPE, agissements exclusivement imputables au CIDF, faisait valoir que le 15 avril 1997 le CIDF avait adressé à l'ANPE une facture d'un montant de 58 000 francs correspondant à 25 stagiaires alors même qu'il ressortait clairement de la liste des bénéficiaires des prestations établie par la salariée et régulièrement versée aux débats, que durant cette période seulement 20 personnes avaient été en formation ; qu'en affirmant que les envois de Mlle Y... n'étaient pas conformes au point que la convention avec l'ANPE avait été suspendue, qu'il ressort clairement des dossiers constitués par l'ANPE et de ses correspondances que Mlle Y... pour le premier trimestre de l'année 1997 n'a pu justifier de 25 bénéficiaires et a tenté de régulariser la situation avec des dossiers plus tardifs, puis que l'ANPE avait produit un relevé détaillé des dossiers douteux dans un courrier en date du 29 juillet 1997 et qu'il "est évident que les anomalies relevées n'étaient pas du domaine de la facturation mais provenaient d'erreurs commises par Mlle Y... dans le traitement du suivi de ses dossiers" sans s'expliquer sur la facturation du 15 avril 1997, relative au premier trimestre, effectuée par le CIDF en totale discordance avec la liste établie par la salariée des bénéficiaires de prestations qu'elle avait réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / qu'en l'état des termes de la convention "accompagnement personnalisé pour l'emploi" conclu entre l'ANPE et le CIDF, organisme prestataire, selon lesquels "la durée de chaque accompagnement correspond aux difficultés et aux besoins du bénéficiaire, sur la base d'une durée moyenne de trois mois. A l'issue de cette période de trois mois, le prestataire (le CIDF) s'engage à étudier, avec le correspondant ANPE nommément désigné dans la convention, la situation de l'usager pour déterminer l'arrêt ou la poursuite de la prestation", qu'en retenant que si Mlle Y... ne conteste pas que des bénéficiaires aient été suivis pendant plus de trois mois, elle se borne à dire que cette possiblité est ouverte mais ne justifie pas de ce que la procédure de concertation indispensable ait été mise en oeuvre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la mise en oeuvre de cette procédure de concertation avec le correspondant ANPE, à l'issue de la période de trois mois de stage en vue de son éventuelle prolongation ne relevait pas de l'initiative et du pouvoir exclusif du prestataire, c'est à dire du CIDF employeur et, partant, si le manquement à cette obligation n'était pas exclusivement imputable à l'employeur et non à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges fond, appréciant souverainement la valeur et les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis et qu'ils lui étaient imputables ; que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, la véritable cause du licenciement au-delà même des énonciations de la lettre de licenciement ; que la salariée faisait expressément valoir qu'en réalité, son licenciement avait pour seul et unique but, pour le CIDF, employeur, de tenter de justifier auprès de l'ANPE l'origine des dysfonctionnements constatés dans l'exécution de la convention et, partant, d'essayer de "sauver" cette convention ; qu'en ne recherchant pas si le véritable motif du licenciement de la salariée, au-delà même des énonciations de la lettre de licenciement n'était pas la volonté de l'employeur de justifier auprès de l'ANPE l'origine des dysfonctionnements constatés dans l'exercice de la convention en vue de conserver le bénéfice de cette convention, c'est à dire de rendre la salariée indûment responsable de l'ensemble des fautes commises par le CIDF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel en retenant comme fondés les motifs du licenciement énoncés a, par là-même écarté le moyen selon lequel ces motifs étaient fictifs, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre d'information des droits des femmes 17 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.

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