Cour d'appel, 23 mai 2019. 17/22183
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/22183
Date de décision :
23 mai 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2019
N° 2019/237
Rôle N° RG 17/22183 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTYI
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR
C/
[N] [U]
[E] [V] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Me CABRERA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 15 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/2484.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1969,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Alexandra SIX, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1969,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Alexandra SIX, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 18 décembre 2010, la [Adresse 3] a consenti à Mme [E] [V] et M. [N] [U] un crédit immobilier, destiné à racheter un précédent crédit, pour un montant en capital de 375 000 euros remboursable en 240 mensualités, au taux conventionnel de 3,65%, au taux effectif global de 4,0170%, le taux de période s'élevant à 0,3348%.
Les époux [V]-[U] ont fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt à raison du caractère erroné du TEG.
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué en ces termes :
- déclare recevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts
- déboute la [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes
- dit que le taux effectif global du contrat de prêt immobilier n°0060043 1414 souscrit par [N] [U] et [E] [V] épouse [U] est erroné,
- prononce la nullité de la stipulation d'intérêts
- ordonne la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel à compter de la signature du contrat de prêt en 2010 et pour les échéances à venir, et ce, jusqu'à la fin du prêt,
- condamne la [Adresse 3] à transmettre à [N] [U] et [E] [V] épouse [U] un tableau d'amortissement pour la période échue de 2010 à 2017 avec remplacement du taux d'intérêt conventionnel par le taux légal dans sa variabilité année par année, puis à chaque réévaluation du taux légal, et ce jusqu'à la fin du prêt,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte
- condamne la [Adresse 3] à calculer et à restituer à [N] [U] et [E] [V] épouse [U] le trop-perçu au titre des intérêts conventionnels versés avec compensation avec ceux dus au taux de l'intérêt légal dans sa variabilité année par année,
- dit que la somme correspondant au trop-perçu sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015 et jusqu'à parfait paiement
- condamne la [Adresse 3] à payer à [N] [U] et [E] [V] épouse [U] la somme unique de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la [Adresse 3] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Me [T] [P] pour ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
La [Adresse 3] a interjeté appel le 12 décembre 2017.
Par conclusions du 29 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la [Adresse 3] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 15 novembre 2007
statuant à nouveau
vu les articles l313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation,
vu l'article 1907 alinéa 2 du code civil,
vu l'offre de prêt en date du 18 juin 2010,
au principal
- dire et juger que l'action de M. et Mme [U] en nullité de la stipulation contractuelle est irrecevable,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
subsidiairement, au fond,
- dire et juger que le taux effectif global contenu dans l'offre en date du 18 juin 2010 a été calculé en respectant les dispositions du code de la consommation,
- dire et juger qu'en tout état de cause, l'absence de démonstration, par M. et Mme [U], d'un quelconque préjudice qui résulterait d'une mention prétendument erronée du TEG dans l'offre de prêt, exclut que la [Adresse 3] soit sanctionnée de quelque façon que ce soit,
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [U] à restituer l'ensemble des sommes que la CAPCA a été amenée à verser dans le cadre de l'exécution provisoire,
- condamner M. et Mme [U] à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de la SCP Badie - Simon-Thibaud & Juston, avocats près la cour d'appel d'Aix en Provence sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions du 8 février 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [V] et M. [N] [U] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 15 novembre 2017 (n°15/02484) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le taux d'intérêt légal substituant le taux d'intérêts conventionnel doit suivre les variations de la loi,
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater, dire et juger que le taux effectif global contenu dans le contrat de prêt correspondant à l'offre de prêt émise le 18 juin 2010 et acceptée par M. et Mme [V] [U], est erroné,
- constater, dire et juger que l'établissement bancaire a calculé les intérêts du prêt 00600431414 sur 360 jours ;
en conséquence :
- déclarer nulles la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et la stipulation du taux effectif global ;
- substituer le taux d'intérêt légal de l'année 2010 à l'intérêt conventionnel depuis le début du prêt et pour les échéances à venir, et ce jusqu'à la fin du prêt ;
- condamner le [Adresse 4] à transmettre un nouveau tableau d'amortissement aux époux [U] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner le [Adresse 4] à restituer le trop-perçu au titre des intérêts aux époux [U] soit la somme de 46.094,11 euros au jour de l'assignation, outre intérêt légal à compter de l'assignation et somme à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
- condamner le [Adresse 4] à payer aux époux [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance en application de dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Alice Cabrera Avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [Adresse 3] soutient que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts exercée par les époux [V]-[U] est irrecevable, la seule sanction civile du non-respect des dispositions de l'article L312-8 étant la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L312-33 du code de la consommation.
Les intimés répliquent qu'il y a lieu de distinguer entre l'erreur affectant le taux effectif global dans l'offre de prêt et celle affectant le taux effectif global dans le contrat de prêt, la sanction de la déchéance ne sanctionnant qu'une erreur affectant le taux effectif global dans l'offre de prêt et ils sollicitent la confirmation du jugement qui a reçu leur action, étant précisé qu'ils ne sollicitent pas la déchéance des intérêts, mais la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.
Aux termes de l'article L.312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L.312-8 du même code, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L.313-1 dans son ancienne version en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par le code de la consommation, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence d'indication du taux d'intérêt dans un écrit.
Dès lors, Mme [E] [V] et M. [N] [U] ne sauraient, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version alors en vigueur, disposer d'une option entre nullité et déchéance privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, une telle option ne participant pas à l'objectif recherché par le législateur, à savoir donner au taux effectif global une fonction comparative, et à la poursuite, dans le cas d'une violation de ces prescriptions, d'une sanction dissuasive mais proportionnée.
L'irrégularité alléguée, tenant au caractère erroné du taux effectif global en raison du défaut de prise en compte du coût de la garantie et au calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, qui contreviendrait aux dispositions de l'article L313-1 du code de la consommation, auxquelles renvoie l'article L312-8 du même code, ne peut donc être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L312-33.
En conséquence, la demande, seule formulée par les appelants, tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'intérêts doit être déclarée irrecevable.
La [Adresse 5] demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution formée par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 15 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel formée par Mme [E] [V] et M. [N] [U],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] [V] et M. [N] [U] à payer à la [Adresse 5] la somme de trois mille euros,
Condamne Mme [E] [V] et M. [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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