Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-84.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.489
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 25 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
"en ce que la date de l'audience de la chambre d'accusation a été notifiée à Me A..., avocat à Metz, et non pas à Me Y..., également avocat à Metz, pourtant seul destinataire de la notification de l'ordonnance de non-lieu pour avoir assisté Monique Z... au cours de l'information et seul signataire de la déclaration d'appel ;
"alors que la notification de la date de l'audience de la chambre d'accusation au conseil de chaque partie constitue une formalité essentielle aux droits de la défense;
que, dès lors, cette date n'ayant pas été notifiée à l'avocat de Monique Z..., qui n'a été ni présente ni représentée lors de cette audience, la chambre d'accusation, qui a, en outre, déclaré irrecevable le mémoire personnellement produit par la partie civile, a entaché son arrêt de nullité" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Monique Z..., partie civile dans une information suivie pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, a désigné Mes A... et Jan, qui exercent dans le même cabinet d'avocats, à une adresse commune ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que ces deux avocats ont reçu mandat concomitant de représenter l'intéressée, il n'importe que la notification de la date d'audience de la chambre d'accusation ait été faite à un seul d'entre eux, qu'il ait ou non participé aux actes de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire adressé à la chambre d'accusation par la partie civile elle-même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
"alors que, à peine de la priver de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal, la partie civile bénéficie de la faculté donnée à son conseil d'adresser son mémoire à la chambre d'accusation par lettre recommandée" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire personnel produit par Monique Z..., les juges relèvent que celui-ci n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, comme le prescrit l'article 198 du Code de procédure pénale, mais envoyé par la partie civile à la juridiction du second degré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la faculté d'adresser un mémoire par lettre n'appartient, selon l'article précité, en son dernier alinéa, qu'au seul avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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