Cour de cassation, 18 décembre 1991. 91-81.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.965
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ange,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 7 mars 1991, qui pour homicide volontaire l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 251, 591 et 593 du Code de d procédure pénale, incompétence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le premier assesseur a été remplacé par ordonnance du président de la cour d'assises du 27 février 1991, postérieurement à l'ouverture de la session ; "alors que la compétence du président de la cour d'assises n'est pas établie dès lors que la date à laquelle est apparu l'empêchement de l'assesseur remplacé n'a pas été précisée" ; Attendu que, par ordonnance du 9 novembre 1990, le premier président a fixé la date d'ouverture de la session au 25 février 1991 et que, par une autre ordonnance du 9 janvier 1991, il a désigné en qualité d'assesseur Mme A..., premier juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Perpignan ; Attendu que le président des assises, par ordonnance du 27 février 1991, a constaté que ce magistrat était empêché et a désigné pour le remplacer M. Jouve, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Perpignan ; Attendu qu'en procédant, après l'ouverture de la session, au remplacement d'un assesseur empêché, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application des dispositions de l'article 251 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, même s'il résulte d'une cause antérieure à l'ouverture de la session, un empêchement ne survient, au sens de l'article 251 du Code susvisé, qu'au moment où il est révélé au magistrat compétent pour y remédier ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des
articles 305-2, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (procès-verbal p. 3) sur la forclusion par elles b encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de la cour d'assises de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde, des articles 254 et suivants, 303, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les 9 jurés de jugement et le juré supplémentaire ont été placés sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui destiné à l'accusé, la disposition des lieux n'ayant pas permis audits jurés de prendre place aux côtés de la Cour ; "alors que la disposition du jury en face de l'accusé, c'est-à-dire aux côtés de l'avocat général, réalise, au préjudice de la défense, une flagrante inégalité de traitement avec l'accusation et rompt l'égalité des armes" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les neuf jurés de jugement se sont placés dans l'ordre désigné par le sort, sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui destiné aux accusés, "la disposition des lieux n'ayant pas permis auxdits jurés de prendre place aux côtés de la Cour" ; d Attendu en cet état qu'il a été fait l'exacte application de l'article 303 du Code de procédure pénale lequel n'est pas contraire aux prescriptions légales ou conventionnelles alléguées par le demandeur ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 335 et 337, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Lydie Y... sur la personne de laquelle X... était accusé d'avoir tenté de donner volontairement la mort a été entendue sous serment ; "alors que ne peut être entendue sous la foi du serment la déposition d'une personne victime des faits objet de l'accusation ; qu'il importe à cet égard que ladite personne ne se soit pas constituée partie civile" ; Attendu que Lydie Y..., témoin acquis aux débats, n'ayant pas la qualité de partie civile, c'est à bon droit que le président l'a entendue après lui avoir fait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il n'a ainsi commis aucune violation de l'article 335 dudit Code, non plus que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rien ne permettant d'induire de cette prestation de serment que la cause de l'accusé n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 295 et 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 1 est ainsi libellée :
"l'accusé Ange X... est-il coupable d'avoir à Thuir (Pyrénées-Orientales), le 5 février 1987, en tous cas depuis moins de 10 ans, volontairement donné la mort à Gilles Z... ?" ; "alors que les question complexes sont prohibées ; que l'incrimination d'homicide volontaire mérite d'être dans tous les cas décomposée en trois questions relatives, la première aux violences d volontaires, la deuxième à la mort occasionnée et la troisième à l'intention de donner la mort ; qu'ainsi, la Cour et le jury ont été en l'espèce interrogés en une seule question sur plusieurs éléments qui, diversement appréciés, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences pénales différentes" ; Attendu que la question n° 1, exactement reproduite au moyen, a été régulièrement posée à la Cour et au jury ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, n'est pas entachée de complexité prohibée la question posée dans les termes de l'arrêt de renvoi qui retient en une formule unique les différents éléments constitutifs d'une infraction, l'absence d'un seul de ces
éléments entraînant nécessairement une réponse négative ; Qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 304, 379, 382 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 4, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé a été condamné par la Cour à verser divers dommages et intérêts au profit des parties civiles ; "alors que la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil" ; Attendu que X... ne s'étant pourvu que contre l'arrêt pénal, le sixième moyen concernant l'arrêt civil est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien ffons de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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