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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-10.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.855

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10250 F Pourvoi n° W 18-10.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Millon Saint-Lambert copropriété, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Millon Saint-Lambert copropriété, et sous le nom commercial Cabinet Millon Saint-Lambert, agissant en qualité de syndic de l'immeuble [...] , 2°/ le syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , agissant en la personne de son syndic en exercice Millon Saint-Lambert copropriété, contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Isambert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Millon Saint-Lambert copropriété et du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Isambert ; Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Millon Saint-Lambert copropriété et le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Millon Saint-Lambert copropriété et du syndicat des copropriétaires du [...] ; les condamne, in solidum à payer à la société Isambert la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Millon Saint-Lambert copropriété et le syndicat des copropriétaires du [...] . PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Millon Saint-Lambert Copropriété et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société Isambert sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires et la société Millon Saint-Lambert sollicitent chacun la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts, en raison du défaut de transmission des documents au nouveau syndic ; que le retard fautif de l'ancien syndic peut justifier l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires en raison d'un préjudice particulier que les seuls intérêts de retard ou la liquidation de l'astreinte ne sauraient compenser ; que comme l'a dit le tribunal, il appartient au syndicat et au nouveau syndic d'apporter la preuve du préjudice particulier causé par la carence de l'ancien syndic ; qu'en l'espèce, le syndic Millon Saint-Lambert fonde sa demande de dommages et intérêts sur la surcharge importante de travail causée par cette absence de remise de documents mais ne justifie pas d'un préjudice particulier, aucune pièce n'étant versée aux débats ; que de même, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur son préjudice moral, sans en justifier ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande qui n'est pas fondée sur un préjudice particulier et distinct de celui déjà indemnisé au titre de la liquidation de l'astreinte par arrêt confirmatif de cette cour du 11 février 2010 ( ) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le syndicat des copropriétaires et la société Millon Saint-Lambert sollicitent chacun la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts supplémentaires en raison d'un préjudice particulier que les seuls intérêts de retard ou la liquidation de l'astreinte ne sauraient compenser ; qu'il appartient au syndicat et au nouveau syndic d'apporter la preuve du préjudice particulier causé par la carence de l'ancien syndic ; qu'en l'espèce, le syndic Millon Saint-Lambert fonde cette demande de dommages et intérêts sur la surcharge importante de travail causée par cette absence de remise de documents mais ne justifie pas d'un préjudice particulier, aucune pièce n'étant versée aux débats ; que de même, le syndicat des copropriétaires fonde cette demande sur son préjudice moral, sans en justifier ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, celle-ci n'étant pas fondée sur un préjudice particulier et distinct de celui déjà indemnisé au titre de la liquidation de l'astreinte par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 11 février 2010 ( ) ; 1°) ALORS QUE l'astreinte n'a pas pour objet de réparer un préjudice ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat des copropriétaires et le syndic de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur le défaut de transmission des documents au nouveau syndic, que ces derniers ne se prévalaient pas d'un préjudice particulier et distinct de celui déjà indemnisé au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. 2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans son arrêt en date du 11 février 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 26 mars 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui avait condamné « la société Isambert à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 7.000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2008, pour la période du 7 novembre 2008 au 10 février 2009 » ; qu'en retenant, pour débouter la société Millon Saint-Lambert Copropriété en sa qualité de nouveau syndic de l'immeuble de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut de transmission des documents par le précédent syndic, qu'elle ne se prévalait pas d'un préjudice particulier et distinct de celui déjà indemnisé au titre de la liquidation de l'astreinte par arrêt confirmatif de la cour du 11 février 2010, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt dont il résultait clairement que la l'astreinte avait été liquidée au profit du seul syndicat des copropriétaires et a par conséquent violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société Isambert sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; AUX MOTIFS QUE vis-à-vis du syndicat, la responsabilité du syndic est de nature contractuelle, puisque fondée sur une mauvaise exécution du mandat ; qu'elle obéit donc aux dispositions du code civil en la matière, notamment l'article 1992 du code civil ; que s'agissant du sinistre F..., le syndicat des copropriétaires sollicite devant la cour la condamnation de la société Isambert à lui payer à hauteur de 5 + 15% = 20% des chefs de préjudice suivants : * 2.652,01€, correspondant aux sommes réglées par M. F..., * 95.3680,23€, correspondant au coût total des travaux effectués, * 14.351,98€, correspondant au coût des travaux de remplacement de la descente d'eaux usées, * 36.325,11€ au titre d'honoraires d'avocat et des frais de procédure inutiles, soit 29.538,75€, cette somme devant être indexée suivant la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction série France entière, et ce, du 13 mai 2003 jusqu'au règlement, subsidiairement, à hauteur de 5 + 15% = 20% de 91.052,91€, montant retenu par l'expert et la cour d'appel, soit 18.210,58€, cette somme devant être indexée suivant la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction série France entière, et ce, du 13 mai 2003 jusqu'au règlement ; que le syndicat des copropriétaires expose que la société Axa a finalement été condamnée par l'arrêt de cette cour du 10 avril 2013 à lui payer la somme de 72.842,32€, soit 80% du préjudice tel que chiffré par l'expert (91.052,91€), que cette décision a indiqué expressément que les parts de l'architecte et du syndic, qui n'étaient pas parties à la procédure, devaient être évaluées respectivement 15 et 5% du préjudice ; qu'il fait valoir que le choix de l'architecte a été fait par la société Isambert qui est dès lors seule responsable de ce choix particulièrement malvenu, alors même qu'un syndic, professionnel de l'immeuble, est censé faire intervenir des prestataires choisis pour leur compétence, il soutient que la société Isambert est seule responsable de ce choix malheureux, de sorte que les 15% de responsabilité de l'architecte devront être mis à sa charge ; qu'en premier lieu, le syndicat sollicite la condamnation de la société Isambert à lui payer 20% de la somme de 95.680,23€ correspondant au coût des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse ; que l'arrêt de cette cour du 10 décembre 2013, saisie après renvoi, a condamné la société Axa France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72.842,32€ au titre de sa garantie dommages-ouvrage pour les travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse ; que cet arrêt n'est pas opposable à la société Isambert qui n'y était pas partie ; qu'en réalité, la faute reprochée par le syndicat à la société Isambert n'est pas caractérisée ; qu'il ressort en effet du rapport d'expertise de M. S... (pièce syndicat n°4 : rapport d'expertise de M. S..., pages 39 & 40) que les désordres dont s'est plaint M. F... ont eu pour origine, d'une part, la mauvaise réalisation en juin 1991 par la société Sape des travaux d'étanchéité de la terrasse inaccessible qui couvre l'immeuble, d'autre part, l'absence de travaux sur les ouvrages voisins qui auraient dû, selon l'expert, être réalisés en même temps que l'étanchéité de la terrasse ; que les travaux avaient été votés par l'assemblée générale des copropriétaires du 22 octobre 1990 et devaient être réalisés sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, M. M... ; qu'à l'époque de l'assemblée générale du 22 octobre 1990 et de la réalisation des travaux en juillet 1991, le syndic était la société cabinet Petit Bare ; que la société Isambert qui n'était pas le syndic de la copropriété (elle l'a été de juillet 1998 à 2007) n'est donc responsable ni du choix de l'architecte ni de l'absence de réalisation des travaux sur les ouvrages voisins qui auraient dû être réalisés en même temps, de sorte que la part de responsabilité que l'expert a proposé de mettre à la charge de l'architecte (15%) ne saurait être attribuée à la société Isambert ; que s'agissant des 5% de part de responsabilité que l'expert a proposé de mettre à la charge de la société Isambert en conclusion de son rapport (page 47), pour ne pas avoir recommandé au syndicat de souscrire un contrat d'entretien de la terrasse, un tel contrat aurait dû, en réalité, être souscrit quelques mois après les travaux de juillet 1991, soit en 1992, à une époque où la société Isambert n'était pas le syndic de la copropriété ; que de plus, il a été vu plus haut que l'expert n'a pas retenu l'absence d'entretien comme étant à l'origine des désordres ; que la demande modifiée du syndicat devant la cour, tendant à réduire sa demande de condamnation de la société Isambert à 20% du montant sollicité devant le tribunal, ne saurait donc prospérer, en l'absence de faute démontrée à l'encontre de cette société ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de ce chef ; qu'il doit être ajouté au jugement que la demande du syndicat formulée devant la cour tendant à la condamnation de la société Isambert à lui payer 20% du coût des travaux de reprise est rejetée ; que pour le surplus, la cour se réfère à la motivation des premiers juges qui ont rejeté les demandes du syndicat, qui valent pour la demande réduite formulée devant la cour ( ) ; 1°) ALORS QUE le syndic de copropriété est chargé de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et doit s'assurer à ce titre du bon entretien des ouvrages réalisés lors du mandat de l'un de ses prédécesseurs ; qu'en retenant, pour juger que la société Isambert n'avait pas commis de faute à ne pas avoir recommandé au syndicat des copropriétaires de souscrire un contrat d'entretien de la terrasse de l'immeuble, qu'un tel contrat aurait dû être souscrit quelques mois après les travaux de juillet 1991, soit en 1992, à une époque où la société Isambert n'était pas syndic de copropriété, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QU'en retenant encore, pour écarter toute responsabilité de la société Isambert à ne pas avoir recommandé au syndicat des copropriétaires de souscrire un contrat d'entretien de la terrasse de l'immeuble, que l'expert judiciaire n'avait pas retenu l'absence d'entretien comme étant à l'origine des désordres, sans rechercher si l'absence d'entretien ne les avait pas, à tout le moins, aggravés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

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