Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-14.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.417
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TMTA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :
1°) de la société anonyme Transports Geoffroy et fils, ayant son siège à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), ...,
2°) de M. René X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société Transit 2000,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société TMTA, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Transports Geoffroy et fils, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1990), que la société Transit 2000 a loué une remorque à la société Transports Geoffroy et fils (société Geoffroy) pour effectuer un transport de marchandises d'Allemagne au Maroc que la société TMTA lui a confié ; que la société Transit 2000, qui n'a pas acquitté la totalité des loyers, ni restitué la remorque, a été assignée en paiement et en dommages-intérêts par la société Geoffroy ; que la société Transit 2000, qui a prétendu ne pas avoir effectué la phase terminale du transport en territoire marocain a appelé en garantie la société TMTA ;
Attendu que la société TMTA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette action en garantie, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt constate que la société FDF, expéditeur, a confié à la société TMTA le transport de la marchandise de Fribourg à Fez et que cette société s'est elle-même adressée à la société Transit 2000 plus familiarisée en matière de transport combiné terre-mer ; que la société Transit 2000 pour exécuter sa mission a loué une semi-remorque pour le transport de bout en bout ; qu'ainsi l'arrêt ne pouvait déduire du seul choix par TMTA du transitaire à Casablanca et de la facturation
par Transit 2000 du transport terrestre de Casablanca-Fez à la société TMTA, que cette dernière avait organisé ce parcours routier et avait, pour ce parcours particulier, la qualité de commissionnaire de transport, de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 99 du Code de commerce ; et alors que, d'autre part, en admettant même que la société TMTA ait eu la qualité de commissionnaire de transport, pour ce parcours particulier à l'issue duquel la semi-remorque n'a pu être restituée,
cette qualité qui détermine une obligation de garantie du commissionnaire envers son commettant ne déterminait aucune obligation particulière de la société TMTA de restituer la semi-remorque à la société Transit 2000 ; en effet, en l'absence de tout contrat de sous-location de la remorque à Transit 2000 ou de tout autre contrat par lequel celle-ci aurait été remise à la société TMTA, cette dernière n'était tenue d'aucune obligation de restitution envers Transit 2000 ; qu'ainsi l'arrêt qui a condamné TMTA à garantir Transit 2000 des conséquences de son obligation de restitution envers la société Geoffroy sans justifier d'une obligation particulière de restitution de TMTA envers Transit 2000, manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que par la société TMTA, commissionnaire principal, avait, en cette qualité, organisé personnellement le transport de Casablanca à Fez, la cour d'appel en a déduit exactement que cette société avait la garde matérielle de la remorque et ainsi contracté l'obligation de la restituer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société TMTA, envers la société Transports Geoffroy et fils et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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