Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 janvier 2025. 2408719
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2408719
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, l'établissement public administratif Voies navigables de France adresse au tribunal une requête en demande d'éclaircissement du jugement du tribunal n° 2103147 du 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'une requête introductive le 9 novembre 2022 pour se prononcer en appel sur le jugement susvisé, a statué sur le fond et confirmé le jugement du tribunal dans un arrêt n° 22NC02802 du 11 avril 2024. Eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer le dossier à la cour administrative d'appel de Nancy.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de Voies navigables de France est transmis à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2025.
Le président du tribunal,
X. FAESSEL
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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