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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 91-21.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.964

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la Société d'habitations à loyer modéré de l'Ile-de-France (SADIF), dont le siège est ... du Brou à Paris (16e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la SADIF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X..., qui n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les décrets pris en application de la loi du 16 juillet 1971 privaient de tout effet, à compter du 31 décembre 1975, le contrat de bail, qui lui confère le droit d'accès à la propriété, est irrecevable à invoquer, pour la première fois, ce moyen, mélangé de fait et de droit, devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par son arrêt antérieur, lequel n'avait pas arrêté les comptes entre les parties, ni dénaturé les conclusions de M. X... dont elle a relevé la contestation sur le montant de la dette, a justement retenu que le prix de vente avait été fixé sans tenir compte des sommes que chaque accédant pouvait devoir individuellement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société d'habitations à loyer modéré de l'Ile-de-France les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la SADIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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