Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-42.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.574
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 5, Place Saint-Jacques à Portiragnes (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Atelier de Saint-Paul, dont le siège social est à Saint-Paul-et-Valmalle (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Hubert Le Griel, avocat de la société Atelier de Saint-Paul, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 6 mars 1990), que M. X..., précédemment agent commercial de la Société Atelier de Saint-Paul, fabricant de cuisines, a été engagé par cette société en qualité de salarié par contrat du 1er janvier 1985, comme responsable d'un magasin situé à Béziers ; qu'il a été licencié le 2 mai 1987 et, soutenant que ses fonctions réelles étaient celles de VRP, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ainsi que la contrepartie pécuniaire, en application de l'article 17 de cet accord, d'une clause contractuelle de non-concurrence ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre au statut de VRP et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale de rupture et d'une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la qualité de VRP dépend uniquement de l'activité effective exercée par l'intéressé, et non de la qualification donnée par les parties au contrat ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, bien qu'ayant conclu un contrat de "responsable de magasin", son contrat présentait toutes les caractéristiques d'un contrat de VRP, et qu'il avait toujours exercé une activité de prospection pour son employeur ; qu'en déduisant de la seule qualification contractuelle des fonctions de M. X... sa prétendue qualité de "responsable de magasin", sans même rechercher, comme elle y était invitée, quelle activité réelle ce dernier exerçait dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
alors, en second lieu, que la qualité de VRP ne suppose nullement que l'intéressé exerce son activité de façon "constante et exclusive" ; qu'aux termes de l'article L. 751-2 du Code du travail, il suffit en effet que cette activité soit exercée de manière effective et habituelle et à la condition que les activités d'une autre nature, exercées conjointement par le représentant, le soient
pour le compte du même employeur ;
qu'en déduisant que M. X... ne pouvait prétendre au statut de VRP de ce qu'il n'exerçait pas de façon "constante et exclusive" une activité de représentation, sans rechercher si ce dernier ne prospectait pas la clientèle de son secteur de manière seulement habituelle, conjointement à l'exercice de ses activités inhérentes à sa fonction de responsable de magasin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-2 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que dans son attestation, M. Y... déclarait "avoir exercé la profession de vendeur pour le compte de l'Atelier Saint-Paul du 22 novembre 1984 au 20 avril 1985, et avoir fait de la prospection avec M. X... sur ordre de la direction, à savoir la visite de promoteurs, d'architectes, d'agents immobiliers et plus généralement de toute personne susceptible de devenir client, et également du marketing téléphonique sur listings fournis par la direction" ; qu'il résultait clairement de cette attestation que c'est bien M. X... qui était chargé exclusivement de prospecter la clientèle et non M. Y..., simple vendeur, qui l'avait seulement accompagné sur ordre de sa direction ; qu'en déclarant qu'il résultait de cette attestation que les fonctions de prospection incombaient au vendeur du magasin de l'Atelier Saint-Paul et non à M. X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en quatrième lieu, qu'en déduisant encore que M. X... ne pouvait prétendre au statut de VRP des seules stipulations contractuelles qui lui en refusaient expressément le bénéfice, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le salarié qui est titulaire d'un contrat écrit renfermant les mentions énumérées à l'article L. 751-4 du Code du travail est présumé être un VRP ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette prétention de rapporter la preuve que l'activité réellement exercée par le salarié ne lui permet pas de revendiquer ce statut ; qu'en l'espèce, le contrat de M. X... avait pour objet la représentation par ce dernier des marchandises de son employeur, sur un secteur géographique déterminé, et moyennant paiement de commissions, ce qui suffisait à faire présumer sa qualité de représentant statutaire ; qu'en lui refusant le bénéfice de ce statut, sans que l'employeur ne soit à aucun moment parvenu à établir en quoi consistaient les fonctions de M. X..., ni à établir en conséquence que ce dernier n'aurait pas exercé une activité de prospection dans les conditions exigées par la loi, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1315 du Code civil et L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Atelier de Saint-Paul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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