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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-83.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.286

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ANONYME DUCROS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 27 mai 1994, qui l'a déboutée de son action après avoir relaxé Claude X... des fins de la poursuite du chef de vol ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 311-1 et 331-3 (nouveau) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Bonnet des chefs de vols commis au préjudice de la société Ducros et débouté cette dernière de sa demande formée au titre de l'action civile ; "aux motifs que les vols reprochés à Bonnet résultent des accusations de Deloos, co-prévenu, qui a expliqué que les marchandises avaient été retirées des locaux de la société Ducros et revendues au profit de la société Boraal, société familiale dont le gérant est le frère de Bonnet ; que l'enquête n'a fait apparaître à l'encontre de Bonnet aucun élément précis et certain accréditant sa participation aux faits de vols ; "alors, d'une part, que Deloos, salarié de la société Ducros, avait expliqué avoir été sollicité par Bonnet, directeur au sein de cette société, pour emporter puis vendre des marchandises non étiquetées qui étaient maintenues en stock dans les entrepôts et risquaient d'être détruites en devenant impropres à la consommation ; qu'il rapportait la preuve de ce que certaines des marchandises vendues étaient réglées par des chèques encaissés sur le compte personnel de Bonnet ou par des sommes d'argent en espèces remises à ce dernier ou à son épouse ; qu'en ne fournissant aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle écartait ces déclarations extrêmement circonstanciées et corroborées par plusieurs constatations matérielles qui avaient été déterminantes du renvoi de Bonnet devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la participation active du prévenu aux faits de vols ne serait pas établie sans rechercher si, comme cela résultait pourtant clairement des déclarations de Deloos, Bonnet n'avait pas été le concepteur du projet avant de se cantonner ensuite dans un simple rôle consistant à donner des instructions sans participer directement à l'exécution matérielle de soustraction et de revente de la marchandise litigieuse, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour relaxer Claude X... du chef de vol et débouter la partie irrecevable de son action, la cour d'appel a exposé sans insuffisance les motifs dont elle a déduit que les faits mis à la charge du prévenu n'étaient pas établis et ainsi justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz