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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 février 2024. 2302892

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2302892

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, l'Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS) représentée par Me Simonnet demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n°2018-1298040, 2018-1300307, 2018-1387410, 2018-1394446, 2018-1286686 et 2018-110285 émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 octobre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 164,20 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023 l'UROPS déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023 l'UROPS déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action présenté par l'Union régime obligatoire en prévention santé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse le 28 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230289

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