Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-41.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.344
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mach 2 Pau, agence de voyages, société à responsabilité limitée sise Palais des Pyrénées, Pau (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit de Mlle Véronique X..., domiciliée Lycée agricole, Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mach 2 Pau, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été engagée le 1er septembre 1986 par la société Mach 2 Pau, agence de voyages, en qualité de technicien-confection-vendeur ; que, le 16 août 1988, elle a démissionné de son emploi ; que, par lettre du 17 août 1988, l'employeur l'a dispensée de toute activité professionnelle au sein de la société Mach 2 Pau à compter de cette date, tout en lui précisant que les salaires correspondants à la durée du préavis lui seraient néanmoins payés ; qu'au cours de la période de délai-congé, Mlle X... a travaillé pour le compte d'une autre agence de voyages ; qu'alléguant l'existence d'une faute grave, la société Mach 2 Pau a refusé de payer à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'elle s'est également abstenue de lui payer le solde de la prime de bilan de l'année 1987 et la prime de bilan 1988 ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société à payer à Mlle X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une autre somme à titre de solde de prorata de treizième mois 1988, alors, selon le moyen, que, d'une part, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il s'ensuit que le salarié est tenu, à l'égard de son ancien employeur, à une obligation de non-concurrence, en l'absence de clause de non-concurrence expressément stipulée au contrat de travail ; qu'ainsi, en l'espèce, en retenant que Mlle X... n'était pas tenue à une obligation de non-concurrence, au seul motif que l'ancien employeur ne démontrait pas l'existence d'une clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, le jugement attaqué a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la salariée, qui n'est pas liée par une clause de non-concurrence et qui est dispensée par son employeur d'exécuter son préavis, a la faculté d'entrer, pendant la durée du préavis, au service d'une autre entreprise, fût-elle concurrente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société à payer à Mlle X... des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, l'exercice d'une voie de droit n'est constitutive d'un abus que si est établie l'intention malveillante de son auteur ; que, faute d'avoir caractérisé l'intention de nuire de la société Mach 2 Pau lors de la délivrance de la sommation interpellative, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la sommation interpellative avait été exécutée sur le lieu de travail, le conseil de prud'hommes a pu en déduire l'existence d'un abus de droit de la part de l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à Mlle X... une somme à titre de bilan de l'année 1987 et réserver les droits de la salariée en ce qui concerne la prime de bilan de l'année 1988, le conseil de prud'hommes a retenu que, pour la prime de 1987, il s'agissait d'un arriéré dont l'exigibilité existait pendant le contrat de travail, l'acompte de 50 % déjà versé en étant la preuve absolue, et que pour la prime de 1988, celle-ci serait également exigible au prorata du temps de présence de Mlle X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel fondement et à quel titre la prime était due, alors que la société soutenait que la prime n'était versée qu'en fonction des résultats et aux seuls salariés présents au moment du versement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les primes de bilan de 1987 et de 1988, le jugement rendu le 4 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ;
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