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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/04377

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04377

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04377 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J22E COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 07 juin 2024 condamnant Monsieur [X] [J] né le 04 Octobre 1993 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; Vu l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [J] le 5 mars 2024 et notifiée le 8 mars 2024; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 16 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [J] ayant pris effet le 16 décembre 2024 à 11h16 ; Vu la requête de Monsieur [X] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [J] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Décembre 2024 à 15h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 22 décembre 2024 à 11h16 jusqu'au 17 janvier 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 décembre 2024 à 11h33 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA SEINE MARITIME, - à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [K] [U], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [U], interprète en langue arabe,expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de M. [X] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [X] [J], de nationalité syrienne, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 mars 2024 notifiée le 8 mars 2024,décision déclarée régulière par le Tribunal administratif du 20 mars 2024. Il a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2024 à sa sortie de détention. Par décision du 23 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l'encontre de M.[X] [J] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours, décision dont l'intéressé a interjeté appel. M. [X] [J] conteste cette décision, soulignant qu'il souffre et est prêt à repartir en Syrie. Son conseil indique qu'elle abandonne deux des moyens soulevés dans la déclaration d'appel (moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte et moyen tiré de l'irrégulatité de la consultation du FAED). Elle conserve en revanche les moyens suivants : -l'irrégularité de la consultation du fichier visabio; -l'illégalité du recours à la visioconférence; -l'absence de diligences de l'administration, aucune démarche nouvelle n'ayant été effectuée auprès des autorités syriennes alors pourtant que le régime syrien a très récemment changé. Elle reprend également un des moyens soulevés en première instance mais non repris dans sa déclaration d'appel : l'absence d'identification de l'agent notificateur de l'arrêté de placement en rétention. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'absence d'identification de l'agent notificateur de l'arrêté de placement en rétention Selon l'article 563 du code de procédure cicile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Si en vertu de ce texte, les parties peuvent invoquer en appel un moyen nouveau, ce n'est qu'à la condition de n'y avoir pas expressément renoncé devant le premier juge. De même, devant le premier président, la procédure est orale en matière de contentieux de la rétention des étrangers et il résulte de l'article 16 du code de procédure civile qui consacre le principe de la contradiction qu'en l'absence du préfet à l'audience, seuls les motifs et demandes énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. A l'audience d'appel, M.[X] [J] a soulevé le moyen tiré de l'absence d'identification de l'agent vérificateur de l'arrêté de placement en rétention, moyen déjà soulevé devant le premier juge.Toutefois, ce moyen n'a pas été repris dans sa déclaration d'appel. En conséquent, en l'absence d'un représentant du préfet de la Seine Maritime à l'audience, M.[X] [J] ne peut reprendre ce moyen en appel. Sur l'irrégularité de la consultation du fichier Visabio Il résulte des éléments du dossier que la consultation du fichier Visabio a été réalisée en avril 2024, lors d'un précédent placement en rétention administrative de M.[X] [J]. Dès lors, s'agissant d'un acte qui n'a pas été réalisé dans le cadre de la présente procédure, il ne peut en entacher la régularité. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur le recours à la visio conférence L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. » Tant le Conseil d'Etat que la Cour de cassation ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la salle d'audience n'était pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'école de police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre. En effet, la salle d'audience aménagée n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice. La salle de télévision est séparée par une vitre de la salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, au tribunal judiciaire et dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, reliés par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visioconférence ayant été établi à cet effet. Il en est de même de l'audience tenue devant la présente cour. En conséquence, ce moyen doit être rejeté. Sur les diligences de l'administration Aux termes de L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que M. [X] [J] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, ce qui a jusqu'alors constitué un obstacle à son éloignement, conduisant l'administration française à effectuer des démarches en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Des premières démarches ont été réalisées auprès des autorités consulaires syriennes le 20 juin 2022, mais dès le lendemain le consulat syrien à répondu qu'en l'absence d'un document syrien prouvant l'identité de la personne, il ne pouvait délivrer un laissez -passer. Une démarche identique a de nouveau été réalisée le 22 mars 2024 mais a reçu la même réponse des autorités consulaires syriennes. Le 18 avril 2024, la préfecture de Seine Maritime ayant réussi à obtenir une copie de la carte nationale d'identité de l'interessé, elle a de nouveau saisi les autorités syriennes d'une demande de reconnaissance mais les autorités syriennes ont fait la même réponse que le 22 mars. Le 12 novembre 2024, une nouvelle demande de laissez passer a été adressée aux autorités syriennes qui ont répondu le 18 novembre qu'en l'absence de document syrien original, elles ne pouvaient pas délivrer un laissez-passer. Compte tenu des réponses des autorités consulaires syriennes, la Préfecture de Seine Maritime a sollicité le concours de la DGEF et le 18 décembre, soit postérieurement au changement de régime en Syrie, elle a avisé les autorités consulaires syriennes du placement en rétention administrative de M.[X] [J] en leur demandant de faire le point sur l'état d'avancement de sa reconnaissance consulaire. A ce jour, les autorités consulaires syriennes n'ont pas encore répondu à cette dernière sollicitation, étant rappelé que l'administration française, qui n'est pas tenue d'adresser des relances auprès du consulat, ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a nullement failli à son obligation de diligences de sorte que ce moyen sera également rejeté. Par conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Décembre 2024 à18 h 15 LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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