Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-12.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.347
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Sea Trans France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme X..., mandataire-liquidateur, domiciliée ...,
2°/ de la société Trans Europ Sud, dont le siège est : 31190 Auterive, représentée par M. Y..., mandataire-liquidateur, domicilié ...,
3°/ de la société Calberson International, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sea Trans France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met, sur sa demande, hors de cause la société Sea Trans France contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1721 du Code civil et 17-3 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour effectuer un transport international de marchandises par route dont la société Sea Trans France l'avait chargée, la société Trans Europe Sud a loué une remorque à la société Calberson international; que, le 23 octobre 1989, au cours du déplacement, la remorque et son chargement ont péri par incendie; que la société Sea Trans France, qui a indemnisé son donneur d'ordre, a assigné en paiement, le 24 octobre 1990, la société Trans Europe Sud et son assureur, la société compagnie Le Continent (l'assureur); que celui-ci et son assurée, qui ont imputé la perte de la marchandise à la remorque, ont, le 10 septembre 1991, assigné en garantie la société Calberson international;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Calberson International et débouter l'assureur de son appel en garantie dirigé contre cette société, l'arrêt retient que seule une défectuosité de la remorque explique le sinistre, mais que s'agissant d'un contrat de transport international soumis aux règles particulières de la CMR, les dispositions de l'article 1721 Code civil ne sont pas applicables en l'espèce;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de loueur de la remorque, la société Calberson était tenue de garantir le transporteur responsable de tous les vices ou défaut de la chose louée à l'origine du sinistre, dès lors que l'article 17-3 de la CMR ne s'appliquait pas en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'assureur, la société Le Continent, de son appel en garantie dirigé contre la société Calberson International, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau;
Condamne la société Trans Europ Sud et la société Calberson International aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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