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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022. 2011069

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2011069

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; Par décision du 14 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Par un courrier du 13 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande de maintien prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 4 octobre 2022. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de sa requête. Dès lors, il convient d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2011069

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