Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06628 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LF34
Minute n° 24/926
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 septembre 2024 ;
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président en charge des hospitalisations sous contrainte,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [C] [T]
née le 06 mars 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Eva DUBOIS
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 5]
en sa qualité de mandataire spécial à la protection des majeurs
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 12 septembre 2024, reçue au greffe le 12 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 septembre 2024 à Mme [C] [T], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4], mandataire spécial à la protection des majeurs ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur la détention arbitraire
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu la note d'audience ;
Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, en son premier alinéa :
Il résulte de ce texte que nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'article 3212-7 du code de la santé publique, en son premier alinéa, dispose que :
« A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ».
En premier lieu, si sont produites au dossier, par le directeur de l'établissement requérant, ses décisions de maintien des soins psychiatriques sans consentement des 18 juin et 14 août 2024, celle datée du 23 juillet 2024 ne concerne pas le patient, mais un autre, à savoir Mme [K] [T].
En second lieu, cette décision du directeur d'établissement du 14 août 2024 vise une précédente décision, du 23 juillet 2024, laquelle correspond visiblement à la décision précitée qui ne concerne pas le patient.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré que le patient ait été hospitalisé sans consentement, entre le 18 juillet et le 14 août, sur le fondement d'une décision du directeur de l'établissement, prise dans respect des dispositions de l'article 3212-7 du code de la santé publique.
Tout internement arbitraire cause un grief (Civ. 1ère 24 juin 2015, pourvoi n° 14-13.513), de sorte que la main-levée de la mesure ne peut qu'être ordonnée.
Toutefois, pour garantir la poursuite des soins dont Mme [T] a besoin, il est opportun de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [T] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [C] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au mandataire spécial
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [C] [T]
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Notifiication de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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