Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-10.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.641
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "MOET HENNESSY DISTRIBUTION", dont le siège est ... (Marne), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Monsieur Jean-Michel X..., demeurant chez Mademoiselle Y..., ... (Gironde),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient
présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat du groupement d'intérêt économique "Moët Hennessy Distribution", les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour débouter le groupement d'intérêt économique Moët-Hennessy de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qu'il avait formée à l'encontre de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas démontré que M. X... ait laissé un passif commercial certain et soit en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun fait propre à établir si, au jour où elle statuait, le débiteur était en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X..., envers le groupement d'intérêt économique "Moët-Hennessy Distribution", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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