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Cour de cassation, 26 janvier 2023. 21-14.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.216

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10059 F Pourvoi n° M 21-14.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-14.216 contre l'arrêt n° RG : 18/05460 rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), dans le litige l'opposant à M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM de [Localité 2], encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que l'accident dont Monsieur [G] a été victime le 26 juin 2017 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'accident du travail suppose la survenance d'un évènement soudain, au temps et au lieu de travail, ayant causé une lésion ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre l'accident du travail, les juges d'appel ont retenu que Monsieur [G] a été convoqué le 26 juin 2017 par la directrice du magasin, qui l'a informé de sa mise à pied à titre conservatoire, qu'il a expliqué avoir été frappé par l'absence de précisions sur les motifs de la mise à pied, par la brièveté de l'entretien et par l'attitude très dure de sa responsable, sachant que l'employeur a précisé que la mise à pied faisait suite au comportement de Monsieur [G] durant deux jours consécutifs, à savoir une altercation avec une collègue de travail, une altercation avec son responsable et le fait d'avoir dangereusement frôlé ce dernier avec un chariot élévateur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un évènement constitutif d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser un fait excédant l'usage normal du pouvoir de direction de l'employeur, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, au cas d'espèce, il ressort du rapport d'enquête que Monsieur [G] se montrait colérique et sujet à des sautes d'humeur violentes sur son lieu de travail, que le vendredi 23 juin 2017, il a eu une altercation avec une collègue de travail, qui a indiqué avoir peur de retravailler avec lui, que le samedi 24 juin 2017, il a eu une altercation avec son responsable et a dangereusement frôlé ce dernier avec un chariot élévateur et qu'il a fait l'objet d'un licenciement, à la suite de sa mise à pied, le 18 juillet 2017 ; que l'assuré ne contestait pas la réalité des altercations survenues les 23 et 24 juin ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'absence de contestation de l'assuré, si ces circonstances n'excluaient pas que la mise à pied à titre conservatoire puisse être considérée comme un fait accidentel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la matérialité de l'accident ne saurait résulter des seules déclarations de l'assuré, lorsqu'elles sont contredites par les éléments recueillis lors de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, la Caisse contestait l'existence d'un fait accidentel et produisait le rapport d'enquête, duquel il résultait que, contrairement à ce qu'il soutenait, Monsieur [G] n'avait pas été mis à pied sans explication mais avait été informé que cette mesure faisait suite à son comportement durant deux jours consécutifs, soit les deux altercations et le fait d'avoir dangereusement frôlé son responsable avec un chariot élévateur ; qu'en s'abstenant de s'en expliquer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, l'accident du travail suppose l'apparition soudaine d'une lésion, ce qui exclut les troubles psychologiques apparus progressivement à la suite d'une dégradation des conditions de travail ; qu'au cas d'espèce, les lésions déclarées par Monsieur [G] trouvaient leur origine dans une dégradation progressive de son état de santé, liée à des difficultés au travail, ce qui ressortait de l'attestation de Monsieur [Y] et avait été constaté par les premiers juges ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette dégradation progressive de l'état de santé de Monsieur [G] n'excluait pas qu'un accident de travail puisse être caractérisé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

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