Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Octobre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03519 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4QX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 18/04182
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Frédéric BERTACCHI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Lionel ASSOUD-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement RG : 18-04182 rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [6].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 29 juin 2023 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier de son conseil parvenu au greffe social le 31 mai 2023, la société avait demandé à la cour de radier l'affaire et par courrier RPVA de son conseil l'Urssaf avait indiqué à la cour qu'elle ne s'opposait pas à cette demande de radiation.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/03519 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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