Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michèle, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1990, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et à l'interdiction d'émettre des chèques pendant une durée de 3 ans pour émission de chèques sans provision ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte par l'abrogation de la loi pénale ; que l'article 9 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, en donnant une d nouvelle rédaction à l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, a fait disparaître l'incrimination d'émission de chèque sans provision ; qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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