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Cour d'appel, 14 juin 2012. 10/09137

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/09137

Date de décision :

14 juin 2012

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Texte intégral

R.G : 10/09137 Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 16 novembre 2010 RG : 2008J12 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 14 Juin 2012 APPELANTE : SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (M.J.A.), représentée par Maître [P] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA BERNARD ZINS - SA - dont le siège social est [Adresse 2] - en liquidation judiciaire selon jugement du 25 mars 2009 du tribunal de commerce de Paris [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de Maître Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : SA CEGID [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON assistée de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2012 Date de mise à disposition : 14 Juin 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par divers contrats conclus en 2005, la société Bernard Zins a confié à la société CEGID la fourniture de matériels et l'exécution de prestations informatiques, notamment pour la formation de ses personnels en la matière ; elle a passé une convention avec un organisme paritaire collecteur agréé, le FORTHAC, en vue du financement de cette formation. La société CEGID l'ayant, en 2009, assignée en paiement de diverses factures concernant ces conventions, la société Bernard Zins a été placée en redressement puis liquidation judiciaires durant le cours de l'instance ; Me [R], membre de la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés - MJA, liquidateur, est intervenue à l'instance. Le jugement entrepris a dit la demande recevable et pris acte de cette intervention, ainsi que de celle de la société Z Pants - qui n'est plus en cause devant la cour d'appel. Puis il a rejeté la demande d'expertise présentée par la société Bernard Zins, fixé la créance chirographaire de la société CEGID à la somme de 34 232,71 euros avec intérêts contractuels d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 7 décembre 2007, condamné Me [R] ès qualités à payer à cette société la somme de 165,10 euros, outre intérêts au même taux à compter de cette date, ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société CEGID ainsi que celle de Me [R] ès qualités, condamné Me [R] ès qualités aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Appel principal a été relevé par la SELAFA MJA ès qualités. Agissant par son liquidateur, la société Bernard Zins soutient que l'assignation introductive d'instance est nulle et, sur le fond : - que c'est du fait de la société CEGID, qu'elle n'a pas été en mesure d'effectuer dans les délais requis les démarches nécessaires à la prise en charge des frais de formation par le FORTHAC, - qu'en outre, pour certaines factures, il n'est pas de bon de commande associé, - qu'en conséquence, aucun règlement ne peut lui être réclamé. A titre subsidiaire, elle dénonce les fautes commises par la société CEGID et demande sa condamnation au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui des sommes éventuellement mises à sa charge en cas de confirmation du jugement et d'ordonner en tant que de besoin la compensation. Elle forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société CEGID à lui payer une somme de 4 207 070 euros en indemnisation des pertes générées par les difficultés de gestion résultant de l'inadéquation et des défaillances des solutions informatiques fournies par cette dernière, ainsi que de son absence de réactivité pour les résoudre, qui ont entraîné de graves conséquences commerciales et la perte de confiance de ces clients ; en tout état de cause, elle réclame une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * La société CEGID souligne que les prestations facturées ont été exécutées, récapitule la correction de certaines erreurs marginales et en conclut que ces prestations doivent être payées, si même il existait une difficulté de prise en charge par l'OPCA, et qu'en toute hypothèse, cette difficulté ne résulte que des manquements de la société Bernard Zins dans la transmission des demandes. Elle conteste point par point les critiques portant sur la qualité de sa prestation et considère que les dysfonctionnements et inadéquations éventuels ne sont pas à l'origine des préjudices prétendus. La société CEGID demande la confirmation du jugement ; à titre subsidiaire, elle suggère l'organisation d'une expertise portant sur la qualité de sa prestation et l'évaluation de ces préjudices ; elle 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. * * MOTIFS DE LA DÉCISION ' Les motifs par lesquels le tribunal a rejeté la demande d'annulation de l'assignation sont adoptés ; il convient seulement d'ajouter : - que l'argument pris de ce que les premiers juges ont cité 'un contrat', alors que deux sont concernés par la demande, n'implique nullement que l'assignation serait nulle, faute d'exposer un moyen en droit, les parties étant bien liées par un ensemble de contrats et chacun d'entre eux étant identifiable par la facture s'y rapportant, - que le moyen soutenu par la société Bernard Zins est inopérant, une éventuelle irrégularité, de forme, ayant été couverte par les explications orales présentées devant le tribunal et aucun grief n'étant prétendu. ' La contestation des factures est sans portée : il n'est pas discuté que les prestations de formation ont été dispensées, leur qualité n'est pas critiquée, le paiement en est dû, les minimes erreurs de facturation, reconnues par la société CEGID étant rectifiées et le montant correspondant étant, de toute façon, déduit de sa réclamation. ' L'octroi de dommages-intérêts compensant le montant de ces factures supposerait que la société Bernard Zins explique en quoi les retards de la société CEGID, à les supposer établis, ont pu générer des difficultés de prise en charge par l'OPCA. Son argumentation sur ce point ne peut être suivie : si la société Bernard Zins ne disposait pas en temps utile des conventions de formation, il lui appartenait de les réclamer, puisqu'il lui incombait de les transmettre à l'organisme paritaire, et non, à suivre sa propre thèse, de laisser s'accomplir les actions de formation pour ne réagir qu'au moment de la facturation directe par la société CEGID. Par ailleurs, les retards ne sont pas prouvés, les seules dates de transmission citées par la société Bernard Zins n'y suffisant pas, puisqu'elles n'établissent pas en elles-mêmes, à défaut de toute réclamation entre-temps, que les conventions n'ont pas été reçues auparavant, comme le soutient la société CEGID. Et si même on admet que cette dernière ne fait pas la preuve qui lui incombe de cette transmission à bonne date, l'absence de prise en charge n'est pas de son fait, mais résulte de la carence de la société Bernard Zins dans le suivi des dossiers. Aucune faute de la société CEGID n'est établie et à l'admettre même, elle n'est pas à l'origine du dommage prétendu, qui résulte seulement du fait que, dans sa propre thèse, la société Bernard Zins s'est abstenue de vérifier au moment adéquat que les conditions de prise en charge des formations étaient réunies ; ce n'est pas la carence de la société CEGID qui l'a 'empêchée de réaliser les démarches nécessaires'. ' La société Bernard Zins souligne à juste raison que les juges de première instance ne pouvaient énoncer, en tant que principe, qu'en matière d'installation de solutions informatiques, la mise au point est pour le prestataire une obligation de moyens : si tel est concrètement la situation la plus générale, cette qualification ne dépend, au cas par cas, que de la teneur des conventions. L'observation reste cependant sans conséquence pratique, puisqu'en l'espèce, le contrat fait bien état d'une obligation de moyens. Sur le fond de la question, la société Bernard Zins dénonce de nombreuses fautes de la société CEGID : ' Inadéquation du logiciel Orliweb à l'analyse des besoins en matière, faute notamment de déduction des stocks de matières envoyées chez les façonniers : Ce grief n'est pas crédible et mériterait en tout cas démonstration, tant c'est le principe même d'un logiciel de gestion que de permettre de telles opérations ; le seul fait qu'il existe un retard démontré dans la passation des commandes ne vaut pas preuve d'un tel dysfonctionnement, la situation reflétant seulement une insuffisante saisie des données, dénoncée lors des comités de pilotage cités dans les conclusions de la société CEGID et assortie de mise en garde sur la nécessité d'affecter le personnel nécessaire. N'étant nullement démontré, par ailleurs, que 'les corrections à ce problème n'ont été apportées qu'en octobre 2007', faute pour la société Bernard Zins d'établir l'existence même d'une telle correction, le principe même de ce grief ne peut être retenu. ' Impossibilité d'émettre correctement des factures à destination des Etats-Unis : Cette insuffisance est reconnue par la société CEGID, qui souligne cependant, sans être démentie que le système a évolué sur ce point et que la société Bernard Zins n'a pas mis en oeuvre cette évolution ; le souci de cette dernière de ne pas aggraver les problèmes et d'exposer de nouveaux frais n'emporte pas la conviction : si cette circonstance avait les conséquences qu'elle revendique, il fallait y remédier d'urgence et les coût et risque prétendus, dont il n'est nullement établis qu'ils étaient importants, ne pouvaient justifier cette passivité. En proposant la résolution du problème, le prestataire a souscrit correctement à son obligation de moyens. ' Préconisation d'un choix de méthode de travail (pré-affectation) totalement inadaptée, entraînant des conséquences dramatiques dans les données ressorties par voie informatique : Le reproche se renferme dans sa seule formulation, sans explication de fond sur la nature même de cette méthode, les raisons de son inadéquation et ses conséquences en termes de 'blocage total de fonctionnement de la structure' ; de même que celui relatif à la disponibilité insuffisante des ingénieurs de la société CEGID, ce grief ne consiste qu'en une allégation dépourvue de preuve. D'autant qu'il résulte d'un courrier de la société CEGID, daté du 29 octobre 2007, qu'en réalité la société Bernard Zins, 'qui travaillait déjà en pré-affectation' avait 'souhaité conserver cette méthode de travail' ; le fait même d'une préconisation malheureuse de la société CEGID n'est pas établi. 'Inadéquation de la présentation des états (confirmation, facturations, liste des tissu disponibles, statistiques de ventes, fiches de lancement ne totalisant pas les ordres de fabrication, etc.), La société Bernard Zins fait justement valoir que ce n'est pas parce que le progiciel Orliweb est adapté aux besoins de nombreux clients qu'il est adapté aux siens. Elle affirme qu'elle a exposé ses besoins à la société CEGID et que celle-ci a manqué à son engagement d'adapter le progiciel. Mais il n'est ici question que du paramétrage destiné à la production d'états personnalisés ; en elles-mêmes les fonctionnalités du progiciel sont supposées permettre cette production et, faute de démonstration de l'incapacité du prestataire à l'assurer en réalité, il ne peut être retenu que la prétendue inadéquation des états, qui n'est pas même prouvée, serait la suite d'une défaillance de sa part. ' Problèmes de communication PAXAR (machine à imprimer les vignettes de composition apposées sur les produits et constituant une obligation légale), Insuffisance reconnue par la société CEGID, qui indique y avoir immédiatement remédié, ce que conteste la société Bernard Zins, qui communique la fiche retraçant l'intervention de la société PAXAR le 17 septembre 2007. Cette dernière mentionne : 'chargement version 3.07.07, essais de fonctionnement, tests de communication en cours par le client'. Il ne peut rien s'en déduire quant aux problèmes de communication dénoncés par la société Bernard Zins. Le problème a été réglé et l'existence même d'un retard n'est pas établie. ' Mise en oeuvre du logiciel Orliweb réalisée de façon prématurée sans que l'équipe de CEGID n'ait pu mettre en place les conditions nécessaires qui auraient alors permis d'éviter les graves perturbations qui se sont produites à l'automne 2006 au sein de la société Bernard Zins. Les contrats ont été conclus entre les parties le 22 décembre 2005 ; l'idée selon laquelle la mise en place dans le courant de l'année 2006 serait prématurée ne s'impose pas d'elle-même, et faute de démonstration sur ce point, le grief ne peut être reçu. De façon plus générale, si même, comme elle le soutient, la société Bernard Zins a pu ne prendre conscience que progressivement des conséquences de l'incapacité de la société CEGID, elle date elle-même les difficultés dans les passations de commande des mois de juin et d'août 2006 et les réactions des clients de l'été 2007. Or, entre la conclusion des contrats et la délivrance de l'assignation à la requête de la société CEGID, le 7 décembre 2007, elle n'a mis en place aucune procédure d'évaluation technique permettant de caractériser une éventuelle insuffisance du prestataire et donc de prouver les griefs qu'elle lui adresse. A présent, elle reproche au tribunal d'être allé jusqu'à rejeter sa demande d'expertise qu'elle n'aurait pas formulée, 'traduisant ainsi un certain parti pris au profit de cette dernière'. Or, d'une part, la société Bernard Zins demandait bien une expertise ; l'expression d'une telle suspicion envers les juges de première instance, fondée de surcroît sur un motif inexistant, est incorrecte et injustifiée. C'est bien dire, d'autre part, que même de façon très tardive, elle ne suggère pas le recours à cette mesure, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'office compte tenu de la faiblesse des éléments apportés aux débats. Dans ces conditions, la société Bernard Zins ne prouve pas les faits propres à fonder sa demande reconventionnelle. Aucun lien de causalité entre ces fautes prétendues et le dommage considérable, en réalité la ruine de l'entreprise, n'est au demeurant, établi ; le contexte hautement concurrentiel dans lequel se situe son activité de création et de fabrication de pantalons et de pièces de prêt-à-porter haut de gamme implique des contraintes telles que la seule concomitance entre la modification de son système informatique et les problèmes rencontrés n'est pas significative, en l'absence d'information sur l'état et l'évolution de ce contexte à cette même époque. En toute hypothèse, le caractère direct de ce lien éventuel de causalité ne saurait être présumé. Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, - Statuant dans les limites de l'appel, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposition en ce qu'il a statué dans les rapports entre la société CEGID et la société Bernard Zins, - Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés - MJA à payer à la société CEGID une somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, - Condamne la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés - MJA, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bernard Zins, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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Cour d'appel 2012-06-14 | Jurisprudence Berlioz