Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 19/14685 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRKOK
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [B] [U] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire A0474
DÉFENDERESSES
SCCV PARIS LACORDAIRE
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°78 92 36 254
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1014
S.A.S. B+A Architectes (anciennement dénommée BROSSY & ASSOCIÉS)
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 485.362.560
[Adresse 7]
[Localité 8]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF en qualité d’assureur de la société BROSSY & ASSOCIES (contrat n°143278/B)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R0175
Société OGIM
[Adresse 6]
[Localité 17]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société OGIM
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire G0207
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire D1922
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCCV PARIS-LACORDAIRE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition
Décision du 27 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/14685 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRKOK
DÉBATS
A l’audience du 1er décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de section, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCCV Paris Lacordaire, a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser un immeuble au [Adresse 13] à [Localité 9] renommé depuis [Adresse 1].
Sont notamment intervenues à la construction :
- la société Brossy, maître d’œuvre conception et d’exécution, assurée auprès de la société MAF;
- la société OGIM, titulaire du lot « étanchéité/couverture » assurée auprès de la société Axa Iard France ;
- la société SESAR, titulaire du lot « ventilation/plomberie/sanitaire », assurée auprès de la société Axa Iard France ;
- la société Bureau Veritas, contrôleur technique ;
Pour les besoins de l’opération, des assurances « dommages-ouvrages » et « constructeur non-réalisateur » ont été souscrites par le maître d’ouvrage auprès de la société Allianz.
Aux termes d’un acte du 26 décembre 2013, la société Paris Lacordaire a vendu en l’état futur d’achèvement un lot d’habitation et 2 lots de stationnement à M. [Z] [Y] et Mme [B] [U] (ci-après les époux [Y]).
La réception est intervenue le 3 novembre 2015, avec réserves.
La livraison du lot des époux [Y] est intervenue le 10 novembre 2015, avec réserves.
Se plaignant de désordres, les époux [Y] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Paris Lacordaire aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 février 2016 le juge des référés a désigné M. [I] [N], par suite remplacé par M. [D] [G], en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2019.
Par acte du 25 novembre 2019, les époux [Y] ont assigné en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société civile SCCV Paris Lacordaire ;
- la société Brossy et associés ;
- la société Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de la société Brossy & associés ;
- la société Veritas construction ;
- la société Allianz, en qualité d’assureur dommages-ouvrages ;
Par acte du 7 mai 2020 la société SCCV Paris Lacordaire a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris:
- la société Brossy et associés ;
- la société Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de la société Brossy et associés ;
- la société Veritas construction ;
- la société Allianz, en qualité d’assureur dommages-ouvrages ;
Les affaires ont été jointes.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions récapitulatives des époux [Y] notifiées par voie électronique le 3 mars 2021 par lesquelles ils sollicitent de voir :
« DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondés la SCCV Paris Lacordaire et tout autre défendeur en l’ensembles de leurs demandes fins et conclusions ;
ENTÉRINER en tous points non contraires aux présentes écritures le rapport de l’expert [G],
CONSTATER que l’appartement de Monsieur et Madame [Y] acquis auprès de la SCCV Lacordaire au regard des désordres dénoncés par l’expert est rendu impropre à sa destination, conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, à l’exception de la réserve relative au défaut du bac à douche dont la responsabilité résulte de l’article 1147 du code civil.
DIRE, dès lors, entièrement responsable de ces désordres et non-conformité la SCCV Paris Lacordaire et les constructeurs,
Dès lors,
CONDAMNER in solidum entre eux la Société Civile de construction et de Vente Paris Lacordaire, la SELARL Brossy et Associés et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et la société Veritas construction venant aux droits de Veritas en sa qualité de Bureau de contrôle à payer à Monsieur et Madame [Y] les sommes de 52 724,10€ HT, 6 725€ HT, 6 913,40 € HT et 14 389,30 € HT majorées de la taxe sur la valeur ajoutée à la date du jugement à intervenir et actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction de la date de valeur de ces devis au jugement à intervenir, ces sommes majorées de la TVA applicable portant alors intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER in solidum entre eux la Société Civile de construction et de Vente Paris Lacordaire, et la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à payer à Monsieur et Madame [Y] au titre de la réserve relative au bac à douche la somme de 5 970 € HT majorée de la taxe sur la valeur ajoutée à la date du jugement à intervenir et actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction de la date de valeur de ces devis au jugement à intervenir, ces sommes majorées de la TVA applicable portant alors intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Au titre de la non-conformité de la terrasse et du jardin,
CONDAMNER in solidum entre eux la Société Civile de construction et de Vente Paris Lacordaire, la SELARL Brossy et Associés et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et la société Veritas construction venant aux droits de Veritas en sa qualité de Bureau de contrôle à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 764 898 € avec intérêt au taux légal à compter du jour introductif d’instance.
CONDAMNER la SCCV Paris Lacordaire au titre des retards de livraison à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 27 309€ avec intérêts au taux légal depuis le 28 septembre 2015, date d’une mise en demeure.
DIRE que ces dits intérêts seront capitalisés en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil dès lors que ceux-ci sont dus depuis plus d’une année entière et consécutive.
En tout état de cause,
AUTORISER Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Paris à se libérer du chef de cette condamnation des sommes actuellement consignées entre ses mains au bénéfice de Monsieur et Madame [Y].
CONDAMNER in solidum entre eux la Société Civile de construction et de Vente Paris Lacordaire, la SELARL Brossy et Associés et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et la société Veritas construction venant aux droits de Veritas en sa qualité de Bureau de contrôle à payer à Monsieur et Madame [Y] sur le fondement de l’article 700 du CPC une somme qui ne saurait être inférieure à 25.000€.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans de recours
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Christian Claude GUILLOT, avocat aux affaires de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du CPC pour ce dont il aura fait l’avance, lesdits dépens incluant les frais d’expertise à hauteur de 17 800€ au titre des honoraires et frais de Monsieur [G], majorés de la somme de 8 388€ au titre des honoraires de Monsieur [L] [W] et de la somme de 1 235,22€ au titre des honoraires de Monsieur [N], expert judiciaire, soit au total la somme de 27 423€. »
*
Vu les conclusions récapitulatives de la société SCCV Paris Lacordaire notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021 par lesquelles elle sollicite de voir :
« I- DECLARER IRRECEVABLES car frappées de forclusion les demandes des époux [Y] relatives aux désordres et non-conformités allégués suivants :
Non-conformité affectant l’accessibilité aux terrasses, soit les demandes de 764.898 € et 52.724,10 € HT
Non-conformité et désordres relatifs à l’accessibilité des chenaux et aux lames du caillebotis, soit la demande de 8373, 20 €
Création d’un piquage sur les tuyauteries et retour en gaine technique, soit l’installation d’un compteur de chauffage individuel soit les demandes de 6.725 € HT et 6913, 40 € HT
DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs autres demandes
II- SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER LES époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
III- ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire il était fait droit en tout ou partie aux demandes des époux [Y]
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du Code Civil
Encore plus subsidiairement, vu les dispositions de l’article 1382 ancien du Code Civil
Condamner in solidum la SARL Brossy & Associés, son assureur la MAF, la société Veritas, la société OGIM, son assureur la société Axa France Iard et la société Allianz assureur CNR de la SCCV Paris Lacordaire à garantir la SCCV Paris Lacordaire de toutes les condamnations prononcées contre elle.
ORDONNER l’exécution provisoire de ces condamnations.
IV- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER au séquestre de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, de remettre à la SCCV PARIS LACORDAIRE le solde du prix de vente soit la somme de 82.024 €.
CONDAMNER les époux [Y] à payer à la SCCV PARIS LACORDAIRE la somme de 25.000
€ au titre des dispositions de l’article 700 DU Code de procédure civile
CONDAMNER les époux [Y] aux dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de ces condamnations. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 par lesquelles elle sollicite de voir :
« À titre principal
- DEBOUTER les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes;
- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ recherchée en sa qualité d’assureur « Dommages ouvrage » à raison de :
• L’absence de déclaration de sinistre préalable à la saisine des juridictions ;
• L’acquisition de la prescription biennale ;
• L’absence de désordres de nature décennale.
- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ recherchée en sa qualité d’assureur « Constructeur non réalisateur » à raison de :
• L’absence de responsabilité de la SCCV Lacordaire ;
• L’absence de désordres de nature décennale.
À titre subsidiaire,
Vu les articles L.121-12, L.124-3 et L.242-1 du Code des assurances,
Vu l'article L111-24 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 1154, 1792, 1240 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 334 du Code de procédure civile,
REDUIRE le montant de la demande au titre de la toiture terrasse à la somme de 4.325,50 euros TTC ;
CONDAMNER in solidum :
- La SAS Brossy et associés, maître d’oeuvre de conception et d’exécution et son assureur la MAF ;
- la société OGIM, en charge du lot « étanchéité/couverture « et son assureur la compagnie Axa France ;
- la société BVC, en qualité de contrôleur technique ;
à relever et garantir la Compagnie Allianz recherchée en qualité d’assureur « Dommages ouvrage » et « Constructeur non réalisateur » de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris s'agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du Code civil et sur simple justificatif de règlement.
En tout état de cause
REJETER l’exécution provisoire
CONDAMNER les consorts [Y] et/ou tout succombant à payer à la compagnie Allianz une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaires ».
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Vu les conclusions récapitulatives de la société B+A architectes (anciennement dénommée Brossy & associés) et de son assureur la société MAF notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021 aux termes desquelles elles sollicitent :
« A titre principal :
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [Y] et de Madame [B] [U] épouse [Y] ainsi que de toute autre partie à la présente procédure à l’encontre de la société B+A Architectes (anciennement dénommée Brossy & Associés) et de la Mutuelle des Architectes Français ;
REJETER les appels en garantie de la SCCV Paris Lacordaire et de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et de toute autre partie à l’encontre de la société B+A Architectes (anciennement dénommée Brossy & Associés) et de la Mutuelle des architectes français ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la société SCCV Paris Lacordaire, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la Compagnie Allianz, la société Ogim, la société Axa France Iard à garantie la société B+A Architectes (anciennement dénommée Brossy & Associés) et la Mutuelle des Architectes Français de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la société B+A Architectes (anciennement dénommée Brossy & Associés) et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner in solidum tout succombant aux dépens de la présente instance.
JUGER que la Mutuelle des Architectes Français sera fondée à opposer les conditions et limites de sa police d’assurance, et notamment le montant de la franchise. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société Bureau Veritas construction notifiées par voie électronique le 15 février 2021 par lesquelles elle sollicite de voir :
« ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions des époux [Y] et de la SCCV Paris Lacordaire ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de Bureau Veritas construction dans la mesure où les conditions de mise en oeuvre des garanties légales ne sont pas remplies.
ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions de la SCCV Paris Lacordaire ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de Bureau Veritas construction dans la mesure où la faute de cette dernière n’a pas été démontrée.
ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions de la SCCV Paris Lacordaire, des époux [Y], ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de Bureau Veritas construction dans la mesure où la faute de cette dernière n’a pas été démontrée,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où tout condamnation à venir susceptible d’être prononcée à l’encontre de Bureau Veritas construction ne pourra être assortie de la solidarité,
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par Bureau Veritas construction ne pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’eux,
ORDONNER l’application de la clause limitative de responsabilité prévue dans la convention de contrôle technique de Bureau Veritas construction et
LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la somme de 45 000 € HT.
CONSTATER l’absence du préjudice de jouissance allégué par les époux [Y],
DIRE ET JUGER que l’installation d’un élévateur dans l’appartement des époux [Y] ne répond ni à leurs besoins ni à leurs impératifs,
RAMENER le quantum des demandes des époux [Y] à des plus justes proportions,
CONDAMNER in solidum la Société Brossy & Associés, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur, la Société OGIM, la Compagnie Axa, son assureur, la Société SESAR et la Compagnie Axa, son assureur à garantir et relever indemne Bureau Veritas construction de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à Bureau Veritas construction une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société OGIM notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021 par lesquelles elle sollicite de voir :
« Donner acte à Axa France qu’elle s’associe au moyen d’irrecevabilité soulevé par la SCCV Paris Lacordaire et déclarer irrecevables toutes les demandes des Consorts [Y],
En déduire que l’appel en garantie de la SCCV Lacordaire est dépourvu d’objet et de fondement,
En conséquence,
Juger l’appel en garantie de la SCCV Paris Lacordaire à l’encontre d’Axa France assureur d’OGIM, irrecevable et dépourvu de tout fondement aux motifs cumulatifs mais dont chacun est suffisant à lui-même :
- de l’absence de preuve de l’imputabilité à OGIM des désordres et préjudices allégués,
- du caractère apparent des désordres et/ou défauts allégués.
A titre subsidiaire :
Débouter les Consorts [Y] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Rejeter les devis présentés par les Consorts [Y] au titre du défaut prétendu d’accessibilité des chéneaux de la terrasse,
Débouter les Consorts [Y] de leur demande à ce titre,
En tout état de cause :
Condamner in solidum la SCCV Paris Lacordaire et de son assureur Allianz, de Brossy&ASSOCIES et de son assureur la MAF, de Bureau Veritas, d’OGIM et d’Allianz, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage de toute condamnation à son encontre.
Juger Axa France, assureur d’OGIM, bien fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle pour les désordres relevant de garanties facultatives et à OGIM pour la garantie obligatoire si le tribunal la déclarait applicable.
Condamner tout succombant à payer une indemnité à Axa France de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. »
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En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 30 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I- Sur la recevabilité des demandes des époux [Y] à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage :
La société Allianz expose que les demandes formées à son encontre par les époux [Y] sont irrecevables puisque ces derniers n’ont procédé à aucune déclaration de sinistre préalablement à l’introduction de l’instance. Elle ajoute que les époux [Y] sont prescrits dans leur action à son encontre puisqu’ils l’ont assignée plus de deux années après l’apparition des désordres.
Les époux [Y] n’opposent aucun moyen.
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que de l’annexe II qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur ce,
Les époux [Y] ne justifient d’aucune déclaration de sinistre, les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage doivent dès lors être déclarées irrecevables, que les désordres allégués soient par suite qualifiés de décennaux ou non.
Il sera donc fait droit à la demande d’irrecevabilité soulevée par la société Allianz ; par voie de conséquence, les prétentions élevées à son encontre par les époux [Y] seront déclarées irrecevables.
II- Analyse des désordres
1 – Sur le grief principal afférent à l’accessibilité de la terrasse et du jardin
Les époux [Y] sollicitent la condamnation in solidum de la SCCV Paris Lacordaire, de la société Brossy & associés et de son assureur la MAF, de la société Allianz assureur dommages-ouvrage et de la société Bureau Veritas construction au paiement de diverses sommes :
52 724,10 euros au titre des travaux réparatoires et d’adaptation 764 898 euros en réparation de leurs préjudices correspondant à la diminution de valeur de l’appartement en raison de son impropriété, de la perte de surface notamment en raison de la rampe et de l’inaccessibilité du jardin.
Les demandeurs, au visa de l’article 1792 du code civil, se prévalent d’un défaut d’accessibilité à la terrasse rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Selon eux, ce désordre, apparent à la livraison, n’a pu se révéler dans son ampleur et ses conséquences qu’à l’usage, qui ne correspond pas à celui attendu et conféré à ce bien particulier.
Ils font en outre valoir que l’ouvrage n’est pas conforme aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées puisqu’ils se plaignent :
- de la difficulté d’accès à la terrasse depuis le séjour en raison de la présence d’une marche ;
- de l’impossibilité pour une personne en fauteuil roulant d’accéder au jardin depuis la terrasse.
En défense, la société SCCV Paris Lacordaire expose qu’il ne s’agit pas d’un désordre décennal, que la demande est forclose car la marche était apparente au jour de la livraison, et que les normes applicables en matière d’accessibilité ont été respectées.
En défense, la société Brossy & associés et son assureur la MAF soutiennent que la marche était apparente au jour de la réception et que dès lors le grief ne peut être qualifié de désordre décennal. Il rappelle en outre que l’expert fait état de ce que les désordres énumérés n’ont pas de conséquence sur la solidité des bâtiments construits, et que le désordre allégué n’est pas décennal car l’usage de l’appartement des époux [Y] est conforme à sa destination.
La société Bureau Veritas expose de manière identique qu’il n’y pas de non-conformité, que la réglementation applicable a été respectée et qu’aucune réserve n’a été formulée à la réception.
A- Matérialité, causes et origine, qualification
Il ressort de l’expertise, en page 25, que les mesures suivantes ont été faites :
- sur le franchissement de l’intérieur séjour vers l’extérieur : l’écart de niveau est de 28cm.
- sur le franchissement de l’extérieur (terrasse) vers l’intérieur : l’écart de niveau est de 2cm/seuil.
- sur la terrasse extérieure : celle-ci est découpée par deux marches et l’écart de niveau est de 40cm. La terrasse au-delà des deux marches est désignée en tant que « jardin », prestation non accessible.
Sur l’origine de cette absence de planéité des accès, l’expert judiciaire explique que le ressaut d’une hauteur en allège de 28 cm entre le niveau au sol de l’appartement et celui de la terrasse est dû au mode constructif mis en œuvre par une dalle béton filante de même niveau entre les logements et les terrasses et une surélévation des terrasses par un faux-plancher permettant la mise en œuvre de l’étanchéité des terrasses et le passage des écoulements des eaux pluviales (ainsi que toute autre gaine technique filante et réserves de niveaux pour plantations naturelles). L’expert précise que le complexe d’étanchéité était prévisible et maîtrisable.
La marche était apparente au jour de la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve sur le procès-verbal en date du 23 septembre 2015. Le caractère apparent de ce désordre à réception matérialisé par la présence d’une marche de 28 cm doit être retenu. Il en va de même pour les marches d’accès à la partie « jardin » depuis la terrasse.
Il s’agit d’un défaut apparent à la réception, exclusif de la responsabilité décennale et qui est purgé dès lors qu’il n’a pas donné à réserve. La responsabilité des constructeurs ne saurait donc être engagée au titre de la garantie décennale, sauf à démontrer que ce dommage n'était pas apparent dans toute son ampleur et ses conséquences au moment de la réception, soit en l'espèce à la date du 23 septembre 2015.
Il ne peut être soutenu que ce désordre ne s’était pas manifesté dans toute son ampleur au jour de la réception et que la hauteur, considérée aujourd’hui comme anormale par les demandeurs, n’était pas alors visible, étant rappelé que la réception vise l’acte contradictoire entre le promoteur et les différents constructeurs.
La marche incriminée était également apparente au jour de la livraison pour avoir fait l’objet d’une réserve de la part des époux [Y] (réserve n°53).
Compte tenu de ce qui précède, étant précisé que l’éventuel non-respect d’une norme n’est pas en lui-même suffisant pour entraîner l’application des règles de la garantie décennale et en l’absence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, la garantie des constructeurs et assimilés ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
B- Sur la responsabilité de la SCCV Paris Lacordaire
Le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard des acquéreurs:
- des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
- des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l'article 1604 du code civil, ce qui entraîne l'application du régime contractuel de l'inexécution.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur en état futur d'achèvement est tenu de réaliser un immeuble conforme aux prévisions du contrat. Il s'agit de déterminer toute différence existant entre le bien tel qu'il a été promis au contrat et le bien tel qu'il est finalement livré à l'acquéreur.
La conformité de l’immeuble édifié est appréciée non seulement par référence aux stipulations du contrat de vente (l'acte de vente, ses annexes ou les documents auxquels l'acte s'est référé) mais également au regard des dispositions du permis de construire.
Le seul constat d'un défaut de conformité aux prévisions contractuelles, quelle que soit son importance, caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Le défaut de conformité apparent à la livraison est soumis à la garantie prévue à l'article 1642-1 du code civil, au même titre que le vice apparent.
Les vices de construction et défaut de conformité apparents sont ceux révélés par un examen superficiel ou susceptibles d’être détectés par un homme sans compétence technique particulière, procédant à des vérifications élémentaires.
1) Sur le respect de la réglementation :
A la date du permis de construire, l’article R111-18-2 du code de la construction et de l'habitation disposait « (…) Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant. »
L’arrêté du 24 décembre 2015 pris en application de l’article R111-8-2 du code de la construction et de l'habitation et déterminant une hauteur de franchissement maximum est postérieur à la délivrance du permis délivré le 28 août 2015, ce moyen est donc inopérant.
L’article 14 de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-8 à R.111-18-7 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit aucune disposition quant au côté intérieur de l’appartement en ce qu’il dispose : « Au sein des bâtiments d'habitation collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d'accès d'un logement situé en rez-de-chaussée, en étage desservi par un ascenseur ou pour lequel une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 111-5, doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale de l'accès doit être de 0,80 m.
2° Atteinte et usage :
Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre :
-la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm;
-la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l'art en vigueur pour assurer la garde d'eau nécessaire.
Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu'un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, sera installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la surface accessible. »
Ainsi, pour le côté intérieur, sans que des hauteurs soient prescrites, il appartenait sous l’empire de ces textes, aux constructeurs de concevoir un ouvrage conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant conformément à l’article R1181-18-2 du code de la construction et de l'habitation.
En l’espèce, la société Bureau Veritas construction avait en qualité de contrôleur technique titulaire d’une mission « Hand » émis un avis favorable le 11 décembre 2015. Elle précisait que l’appartement était conforme aux normes applicables à la date du dépôt du permis de construire c’est-à-dire l’article R111-18-2 du code de la construction et de l'habitation et à l'arrêté du 1er août 2006 (modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007) fixant les conditions prises pour l’application des articles R 111-5 et R 111-18 à R 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction outre la circulaire ministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 et le guide du CSTB relatif aux principes constructifs des balcons loggias et des terrasses.
Le sapiteur « accessibilité » , dont l’expert reprend les conclusions, constate que la réglementation a été respectée de l’intérieur du logement par l’installation ultérieure d’une rampe amovible ou d’un appareil élévateur vertical, et de l’extérieur sur la terrasse par la réalisation de mise à niveau du plancher par un caillebotis et des dalles sur plots qui minimise le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre.
En revanche, si le sapiteur conclut que l’accès de terrasse au jardin n’est pas conforme à la réglementation PMR, et que les demandeurs reprennent ses conclusions, il n’est pas développé plus en avant lesquelles des dispositions il aurait été contrevenu, étant rappelé qu’aucune mesure particulière n’est prescrite pour la configuration concernée (accès à un jardin à usage privatif depuis une terrasse).
Compte tenu de ce qui précède, aucune non-conformité à la réglementation n’est relevée.
2) Sur la conformité aux dispositions contractuelles
Le préambule de la notice descriptive met en avant les ambitions du promoteur à offrir une prestation de qualité et de confort pour tout ou partie de l’immeuble. Il indique que l’opération entend respecter le référentiel technique de la marque NF Logement, Habitat & environnement profil A avec option BBC ainsi que le plan climat de la ville de Paris. Il ajoute que son ambition est déclinée en 6 priorités, parmi lesquelles un item relatif à « l’accessibilité et l’adaptation de l’habitat au vieillissement ». Le caractère vague et imprécis de cette formule nécessite que cette dernière soit précisée et traduite par des mesures concrètes afin d’être effectives.
Or, il résulte de l’examen de la notice descriptive, des documents contractuels ainsi que du permis de construire qu’aucune modalité au-delà des normes en vigueur, n’a été contractualisée.
Ensuite, si les possibilités de circulation ou d’accès sont systématiquement évoquées par les demandeurs à l’aulne d’une personne devant se déplacer en fauteuil roulant, force est de constater que cet état n’a pas fait l’objet ni d’une demande particulière des acquéreurs à la signature du contrat ni de dispositions contractuelles spécifiques reflétant la nécessite d’aménager ab initio les espaces intérieurs et extérieurs comme devant nécessairement être accessibles en fauteuil roulant. A cet égard, concernant les espaces extérieurs, la notice descriptive n’apporte aucune précision quant au caractère accessible et non purement décoratif des terrasses jardin et de la toiture végétalisée, contrairement à l’item « terrasse et balcon accessibles » et que la mise en place d’aménagement simple n’est pas impossible.
Par voie de conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes indemnitaires fondées sur le grief tenant à l’accessibilité de la terrasse.
2 – Sur le grief relatif à l’absence d’accessibilité aux chéneaux d’évacuation des eaux pluviales sous le parquet de la terrasse
Les époux [Y] sollicitent, sur le seul fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum de la SCCV Paris Lacordaire, de la société Brossy& associés et de son assureur la MAF, de la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société Veritas construction au paiement de la somme de 14 389,30 € HT.
La SCCV Paris Lacordaire expose que la demande est irrecevable pour être forclose depuis le 27 février 2017. Or l’action au fond n’a été introduite par les époux [Y] que par assignation du 26 novembre 2019. Elle rejette toute qualification de désordre décennal en ce qu’il ne remplit aucune des conditions requises. Seule la garantie des vices apparents peut être invoquée à son encontre. Sur le fond, la SCCV Paris Lacordaire conteste la matérialité du désordre arguant qu’il n’existe pas de chéneau, seulement une grille installée pour éviter les accumulations d’eau au droit des ouvertures.
La société Brossy & associés, son assureur la MAF et la société Bureau Veritas contestent le caractère décennal du désordre dénoncé.
2.1 Sur la matérialité, les causes et l’origine :
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire constate des difficultés d’accessibilité aux chéneaux au droit des façades : des caillebotis métalliques sont bloqués par le rail inférieur des volets roulants extérieurs. Les chéneaux sont inaccessibles et les caillebotis indémontables, tout en précisant que l’enlèvement des caillebotis nécessite le démontage des volets et des rails extérieurs. La conséquence en est l’absence d’accès au caniveau pour ses nettoyages réguliers.
L’expert judiciaire relève également des lattes de parquet extérieur formant ces caillebotis présentent des défauts de pose : vis de fixation peu accessibles noyées dans les fibres de bois, lattes fixées grossièrement empêchant une dépose soignée nécessaire à l’entretien des parties communes sous plancher.
Il indique que ces difficultés sont dues à la pose de caillebotis formant un faux-plancher de terrasse difficile à démonter.
2.2 Sur la qualification:
Cet item a fait l’objet d’une réserve à la livraison le 10 novembre 2015 , il s’agit de la réserve n°30 du procès-verbal de livraison : « Nettoyage sous les grilles caillebotis (généralité) ». Il s’agit donc d’un désordre apparent et réservé à la livraison.
Aucune mention relative à ce grief ne figure sur le procès-verbal de réception établi le 23 septembre 2015. S’agissant d’un défaut apparent à la réception, sauf à démontrer que le dommage de nature décennale ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception, la garantie décennale ne peut pas être engagée.
Sur ce point, si les époux [Y] reprennent les termes de l’expertise qui mentionne en page 51 un « entretien nécessaire à la pérennité des ouvrages ». Or l’expert ne précise pas de quels ouvrages il s’agit, en tout état de cause il ne peut s’agir de l’immeuble dans son ensemble et un chéneau ne saurait constituer un ouvrage en tant que tel. De plus, aucune explication n’est fournie ni démonstration faite quant à une potentielle atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage durant le délai d’épreuve. A ce jour, aucun dommage en lien avec ce grief n’est survenu.
La responsabilité des constructeurs et assimilés ne pourra pas être engagée au titre de la garantie décennale, seul fondement invoqué à leur encontre.
2.3 Sur la demande à l’encontre du vendeur en l'état futur d'achèvement :
Si l'immeuble vendu est affecté de vices de construction et/ou de défauts de conformité apparents, l'acquéreur dispose d'un délai d'un an à compter du plus tardif des deux événements visés à l'article 1642-1 du code civil, à savoir l'expiration du délai d'un mois suivant la prise de possession ou la réception si elle est postérieure.
Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil.
Selon les termes de l'article 1648, alinéa 2, le non-respect du délai annal qui y est posé est sanctionné par une forclusion.
S'agissant d'un délai de forclusion, et non d'un délai de prescription, il est exclu du bénéfice de l'article 2239 du code civil qui prévoit la suspension des délais de prescription pendant les mesures d'instruction.
En revanche, ce délai annal peut être interrompu par une demande en justice et recommencer à courir à compter du prononcé de la décision en application des articles 2241 et 2242 du code civil.
En l’espèce, la réception est intervenue le 23 septembre 2015 et la livraison le 10 novembre 2015. Ainsi, le délai de forclusion qui expirait le 10 décembre 2016, a été interrompu en suite de l’assignation du 5 novembre 2015 qui comprenait le désordre relatif aux caillebotis, qui a donné lieu à l’ordonnance du président du 25 février 2016 ordonnant une expertise judiciaire.
L’assignation au fond délivrée le 26 novembre 2019 par les époux [Y] à la SCCV Paris Lacordaire est donc tardive.
Par voie de conséquence, la demande sera déclarée irrecevable car forclose.
3 – Sur les griefs relatifs au receveur de douche et aux carreaux de la salle d’eau :
Les époux [Y] sollicitent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation in solidum de la SCCV Paris Lacordaire et de la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à leur payer la somme de 5970 €HT majorée de la TVA et actualisé de l’indice BT01 au titre de la réserve relative au bac à douche.
Il a déjà été jugé que les demandes à l’encontre de la société Allianz assureur dommages-ouvrage, sont irrecevables.
3.1 Sur l’analyse du désordre
L’expert judiciaire ne formule aucune remarque quant à ce grief dans la partie conclusive de son rapport et fait état de ce que les parties demanderesses lui avaient confirmé à plusieurs reprises abandonner ces allégations ou que ces réserves avaient été levées (voir notamment en page 32).
Afin de matérialiser les éclats sur le carrelage, les époux [Y] renvoient au point 4.2 d’un compte-rendu de l’expert sans autre précision (ni renvoi au bordereau des pièces communiquées ni à l’une des quelques annexes versées aux débats). Il ressort néanmoins du compte-rendu d’accédit n°3 du 6 juillet 2017 que la SCCV Paris Lacordaire a accepté de remplacer les six carreaux, étant rappelé que 3 petits éclats avaient été constatés sur le carrelage de sol, sous le lave-main par l’expert.
Concernant le receveur de douche, l’expert, toujours dans le compte-rendu de la réunion du 06 juillet 2017, constate que le receveur n’est apparemment pas antidérapant. Les époux [Y] versent la notice afférente au receveur posé qui indique qu’un revêtement antidérapant est disponible mais seulement en option, alors même que la SCCV Paris Lacordaire indique que le modèle prévu était antidérapant.
Les griefs sont ainsi matérialisés.
Les éclats sur les carreaux de la douche étaient mentionnés dans le procès-verbal de réception du 10 novembre 2015 et faisaient l’objet d’un complément le 21 novembre 2015 («après nettoyage, il s’avère que 3 carreaux supplémentaires ont des éclats et sont donc à changer en plus des deux autres déjà prévus, ce qui représente les trois quarts de la surface ») Pour ce qui est du receveur de douche, ce grief a été dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2015 (« dans la douche, le receveur devait être expressément et confirmé anti-dérapant, ce qui n’est pas le cas, il est donc à changer »).
La notice descriptive fait état d’un « receveur de douche à poser en porcelaine vitrifiée, blanc modèle Flight de chez Jacob Delafon ou équivalent ». Le caractère anti-dérapant n’est pas précisé, il n’était initialement pas dans le champ contractuel.
La SCCV Paris Lacordaire fait valoir que la demande formée à ce titre est forclose.
En réponse, les époux [Y] évoquent une renonciation à la prescription de la SCCV Paris Lacordaire puisque celle-ci a repris une partie des non-façons et qu’elle s’est engagée à intervenir.
S’agissant d’un désordre apparent et réservé à la livraison, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il est constant que le délai de forclusion de l'article 1648, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable lorsque le vendeur s’oblige à réparer les désordres apparents apparus dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, un tel engagement, qui doit être exprès, faisant courir un délai de prescription de droit commun.
En l’espèce, comme déjà évoqué, ces vices apparents ont été dénoncés à la livraison ou dans le mois suivant celle-ci.
Si la lettre du 28 janvier 2016 dont font état les époux [Y] dans leurs écritures n’est pas produite, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SCCV Paris Lacordaire datée du 25 mars 2016 (pièce n°42) y fait explicitement référence : « Concernant le bac à douche antidérapant : Comme expliqué dans notre courrier du 28 janvier 2016, dons vous nous joignons copie, la pose de cet appareillage non prévu à la notice de vente n’est pas envisageable. Cependant, sensibles à votre mécontentement, nous vous proposons l’intervention d’un technicien spécialisé qui, par application d’un traitement spécifique, rendra votre douche antidérapante comme vous le souhaitez. Nous souhaitons que cette proposition vous satisfasse.
Les carreaux de carrelage défectueux seront changés en même temps ».
Il résulte de cette correspondance que la SCCV s’est expressément engagée le 28 janvier 2016, puis de nouveau le 25 mars de la même année, à réparer les vices et défauts de conformités apparents et à rendre le bac à douche antidérapant.
Par voie de conséquence, le délai de forclusion n’est dès lors pas applicable, l’action ayant pour objet la condamnation du vendeur au versement des sommes représentatives des réparations en exécution de cet engagement est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Compte tenu de l’engagement souscrit et de la persistance des désordres dénoncés, la responsabilité de la SCCV Paris Lacordaire est engagée.
3.2 Sur le préjudice :
Si les époux [Y] arguent de l’impossibilité de modifier seulement quelques carreaux, aucun élément ne vient au soutien de cette allégation. En outre, le devis produit évoque le changement de carreaux qualifiés de mal posés mais dont ce caractère défectueux n’a pas été démontré.
Aussi, sur la base du devis fournis, le montant des travaux réparatoires sera fixé à la somme de 4320 € HT. Cette somme sera augmentée du montant de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 juin 2019 jusqu’à la date de la présente décision.
3.3 Sur l’obligation et la contribution à la dette :
Compte tenu de ce qui précède, la SCCV Paris Lacordaire sera condamnée à payer aux époux [Y] cette somme.
La SCCV sollicite la condamnation in solidum de la SARL Brossy & Associés, son assureur la MAF, la société VERITAS, la société OGIM, son assureur la société AXA France Iard et la société Allianz, son assureur CNR à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Aucun moyen de droit ni de fait n’est développé au soutien de sa prétention, outre la circonstance qu’elle ne précise aucunement la disposition contractuelle sur laquelle elle entend se fonder pour solliciter la garantie de son assureur « constructeur non réalisateur ». Par voie de conséquence, la demande est rejetée.
4. Sur la demande de création d’un piquage sur les tuyauteries et retour en gaine technique :
Les époux [Y] sollicitent la condamnation in solidum la SELARL Brossy et Associés et son assureur la MAF, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et la société Veritas construction en sa qualité de Bureau de contrôle au paiement des sommes de 6725 et 6313 € HT.
Au paragraphe relatif à la création d’un piquage sur les tuyauteries et retour en gaine technique, les époux [Y] évoquent un engagement contractuel sans fournir aucune justification quant à la nature et à l’étendue de l’obligation à laquelle le vendeur et les constructeurs auraient failli, pas plus qu’ils ne rattachent cette demande à un désordre spécifique : aucune disposition particulière de la notice descriptive du bien n’est visée, aucun élément de l’expertise n’est mis en avant afin de permettre de rattacher cette prétention à un éventuel désordre et les pièces 62 et 63 ( tout comme les pièces 64 à 67) pour justifier de la somme sollicitée et saisir le fondement de la demande ne figurent pas au dossier.
Faute de faire la démonstration de l’existence d’un désordre et de la satisfaction des conditions propres à engager la responsabilité de chacune des sociétés qu’ils entendent voir condamnées, les époux [Y] seront déboutés de leurs prétentions.
C -Sur le retard de livraison
Les époux [Y] sollicitent la condamnation de la SCCV Paris Lacordaire au paiement de la somme de 27 309 € au titre des retards de livraison avec intérêts au taux légal depuis le 28 septembre 2015, date d’une mise en demeure. Ils arguent d’un retard de 4 mois et 10 jours pour avoir pris possession des lieux le 10 novembre 2015.
La SCCV Paris Lacordaire conteste cette demande. Elle précise que le bien était en mesure d’être livré dès le 3 novembre 2015 et qu’elle justifie de causes légitimes de suspension du délai de livraison telles que prévues au contrat et que les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucun préjudice.
L'article 1601-1 du code civil dispose que : «La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. »
L'article 1601-2 du code civil dispose que : «La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. »
Ainsi, en application de ces dispositions, le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu à l'égard des acquéreurs de livrer un immeuble dans un délai déterminé.
Le vendeur, tenu d'une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de retard qu'en établissant la force majeure, la faute de l'acquéreur ou le fait d'un tiers présentant les caractères de la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur ce,
Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement en date du 26 décembre 2013 prévoit en son article 36.3.3 une date de livraison au 30 juin 2015.
Sur les causes légitimes de suspension du délai de livraison
En l'espèce, le contrat de vente en son article 36.3.3 stipule que : « Ce délai d’achèvement est prévu sous réserve de la survenance d’un cas de force majeure ou de suspension dudit délai, et sauf ce qui est dit ci-après au paragraphe « travaux modificatifs et complémentaires ».
L’article 36.3.4 liste les causes qui seraient considérées comme causes légitimes de suspension du délai et précise que « l’existence d’un cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison du délai de livraison sera valablement justifiée par une attestation du maître d’œuvre de l’opération, sauf pour les retards de paiement par l’Acquéreur ».
Pour justifier du non-respect du délai de livraison conventionnellement fixé, la SCCV Paris Lacordaire invoque successivement les causes suivantes :
- des intempéries ;
- la défaillance de la société Sepic Paris Sud ;
- une fuite qui s’est déclarée dans le logement des demandeurs avant la livraison ;
- un incendie sur la toiture.
1.les intempéries :
L’article 36.3.4 du contrat qualifie de cause légitime de suspension du délai de livraison « les journées d’intempéries selon les critères retenus par la Fédération Française du Bâtiment et justifiées d’un relevé de la station météo la plus proche » (p29).
La SCCV produit un décompte des intempéries établi par le maître d’œuvre qui fait état, entre janvier 2014 et février 2015 de 55 jours calendaires (39,5 jours ouvrés) et un document « récapitulatif des intempéries station de Paris-Montsouris » édité par la FFB qui établit le nombre mensuel d’heure d’intempérie retenu selon ses critères.
Les données contenues dans les documents produits sont cohérentes, la suspension du délai de livraison pour 55 jours sera retenue à ce titre.
2- la défaillance de la société Sepic Paris Sud
La SCCV fait état d’un retard de 109 jours justifié par de la défaillance de la société Sepic Paris Sud attributaire du lot n° 2 « Traitement de façades et façades aluminium» et la nécessité de trouver une nouvelle entreprise pour réaliser les prestations prévues.
L’article 36.3.4 du contrat qualifie de cause légitime de suspension du délai de livraison « la cessation de paiement, la mise en redressement ou en liquidation judiciaire ou l’abandon de chantier par l’une quelconque des entreprises ou d’un prestataire de service travaillant sur le chantier ».
Le tribunal de Meaux a par jugement du 1er décembre 2014 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Sepic Paris Sud, avec une date de cessation des paiements fixée au 19 novembre 2014. Aucune précision n’est communiquée sur les modalités de résiliation de ce contrat en cours à la date du jugement d’ouverture.
La SCCV Lacordaire produit une attestation du maître d’œuvre qui fait état d’un retard de 78 jours ouvrés soit 109 jours calendaires en raison de la défaillance de la société Sepic Paris Sud. Le maître d’œuvre précise que la date prévisionnelle d’intervention de la société Sepic était fixée au du 12 novembre 2014 et que l’entreprise nouvellement désignée est intervenue à compter du 2 mars 2015.
Si le contrat du lot n°2 « traitement des façades aluminium » attribué à la société Sepic Paris Sud est communiqué, le planning prévisionnel évoqué à l’article 6 « ordre de service » n’est pas joint de sorte que la date d’intervention initiale demeure inconnue.
Ensuite, le 29 décembre 2014 un nouveau contrat pour le lot « bardage », était signé avec la société Décofaçade afin de faire face à la résiliation du contrat avec la société Sepic Paris Sud. Toutefois, là encore, l’annexe relative au planning n’est pas versée.
Aussi, la date d’intervention alléguée de la société défaillante n’est pas justifiée et il s’observe qu’un nouveau contrat a été conclu moins d’un mois après l’ouverture de la procédure collective avec une nouvelle société. Au regard des éléments produis, la date de démarrage alléguée au 2 mars 2015 n’est pas imputable à la défaillance de la société Sepic Paris Sud, étant rappelé que le chantier accusait déjà du retard notamment en raison des intempéries évoquées ci-avant.
3- l’existence d’une fuite qui s’est déclarée le 23 septembre 2015 :
La SCCV Paris Lacordaire se prévaut d’une cause légitime de suspension de 35 jours calendaires en raison d’une fuite survenue le 23 septembre 2015 qui aurait nécessité un temps de séchage de la chape de 5 semaines, alors même qu’elle indique avoir invité les époux [Y] à prendre livraison du bien le 28 septembre 2015. Elle ne vise aucune disposition contractuelle spécifique.
L’article 36.3.4 qualifie de cause légitime de suspension du délai de livraison « les inondations, dégâts des eaux ».
Tout d’abord, contrairement aux stipulations contractuelles, aucune attestation du maître d’œuvre n’est versée.
Ensuite, hormis son courriel adressé le 24 septembre aux époux [Y], le vendeur ne justifie aucunement de la survenance d’un sinistre dans les conditions et avec les conséquences qu’il évoque.
Cette allégation ne saurait donc relever des causes légitimes, de nature à justifier un retard de livraison.
4- l’incendie ayant affecté la toiture le 20 avril 2015
La SCCV fait état d’un incendie comme cause justificative du retard de l’achèvement de l’ouvrage. Aucune durée n’est précisée.
L’article 36.3.4 du contrat qualifie de cause légitime de suspension du délai de livraison « les incendies ».
Si la société Ogim qui intervenait sur le chantier , selon attestation du 23 avril 2015 mentionne qu’un incendie est survenu le 21 avril 2015, il n’est pas fait état d’un arrêt du chantier ni des ouvrages endommagés et le cas échéant avec la durée nécessaire aux travaux de reprises. Aucune attestation du maître d’œuvre comme stipulé au contrat ni élément extrinsèque n’est produit pour justifier de la survenance de l’événement dont se prévaut la SCCV Paris Lacordaire.
Cet événement ne saurait donc dans ces conditions justifier un quelconque retard de livraison.
Compte tenu de ce qui précède, considérant que la livraison devait intervenir le 30 juin 2015, qu’il est justifié de 55 jours de suspension du délai de livraison, celle -ci se trouve donc reportée au lundi 24 août 2015.
Il n’est pas sérieusement contesté par les époux [Y] que la livraison pouvait intervenir le 3 novembre 2015.
Aussi, le retard de livraison est de 73 jours.
Sur le préjudice :
En l’espèce, les époux [Y] se bornent à solliciter le paiement d’une somme équivalente à 1,66 % de la valeur locative fixée par eux-même, sans justifier d’un préjudice personnel direct et certain causé par le retard allégué, le seul renvoi à l’expertise judiciaire étant insuffisant à caractériser le préjudice d’autant que celle-ci rappelle son incompétence à évaluer les préjudices immatériels.
Aussi, faute de justifier devant le Tribunal d’un préjudice, la demande indemnitaire formée au titre du retard de livraison sera rejetée.
D- Sur la demande de libération du solde du prix de vente séquestré
Selon convention intervenue entre les époux [Y] et la SCCV Paris Lacordaire 5 novembre 2015 et avis de consignation du 9 novembre 2015 , les époux [Y] ont séquestré entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris la somme de 82 024 euros représentant 5 % du prix d’acquisition de l’appartement objet du présent litige.
Compte tenu des décisions prises ci-avant, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris sera autorisé à libérer la somme consignée et à la remettre à la SCCV Lacordaire déduction faite de la condamnation prononcée à son encontre, qui elle reviendra aux époux Lacordaire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société SCCV Paris Lacordaire sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
L’équité ne commande pas de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après débat en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLES les prétentions de M. [Z] [Y] et Mme [B] [U] à l’encontre de la société Allianz prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DEBOUTE M. [Z] [Y] et Mme [B] [U] des prétentions formées au titre de l’accessibilité de la terrasse ;
DÉCLARE IRRECEVABLES car forcloses les demandes formées contre la SCCV Paris Lacordaire relatives à l’absence d’accessibilité aux chéneaux d’évacuation des eaux pluviales sous le parquet de la terrasse ;
DEBOUTE M. [Z] [Y] et Mme [B] [U] des prétentions relatives à la création d’un piquage sur les tuyauteries et de retour en gaine technique ;
DECLARE RECEVABLES les demandes formées à l’encontre de la SCCV Paris Lacordaire au titre des désordres relevés dans la salle d’eau ;
CONDAMNE la SCCV Paris Lacordaire à payer à M. [Z] [Y] et Mme [B] [U] la somme de 4320 € HT (quatre mille trois cent vingt euros hors taxe) au titre de la réparation du désordre relatif au receveur de douche et au carrelage de la salle d’eau ;
DEBOUTE la SCCV Paris Lacordaire de son appel en garantie ;
DIT qu’à la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 juin 2019 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement;
DEBOUTE M. [Z] [Y] et Mme [B] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre du retard de livraison ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris à libérer la somme séquestrée entre ses mains selon convention du 5 novembre 2015 au bénéfice :
- de M. [Z] [Y] et Mme [B] [U] à hauteur du montant de la condamnation prononcée ci-avant ;
- de la société SCCV Paris Lacordaire pour la somme correspondant au solde restant après versement de la somme due à M. [Z] [Y] et Mme [B] [U] ;
CONDAMNE la SCCV Paris Lacordaire aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demande des parties formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Francine MEDINA Nadja GRENARD