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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 02-30.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-30.899

Date de décision :

16 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a rejeté la demande de remise de la partie irrémissible des majorations de retard et pénalités mises à la charge de la société de fait ARCE ; que le jugement attaqué a annulé la décision de la commission de recours amiable et débouté la CMSA de sa demande en recouvrement des majorations et pénalités susvisées ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R.142-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Tribunal après avoir annulé la décision de la commission de recours amiable, a rejeté la demande de la CMSA (tendant au recouvrement de la partie irrémissible des majorations de retard et pénalités) ; Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le bien-fondé de la créance de l'organisme social, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; Condamne la société ARCE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ARCE, et la condamne à payer à la CMSA du Gard la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

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