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Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-19.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.654

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Lamigeon-Coulaud-Chabanier, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Entreprise Quillery, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Mohamed, Saïd X..., demeurant ..., 2°/ de M. Y... Malek, demeurant rue du 20 Août 1956, Azazga (Algérie), 3°/ de M. Abderrahmane Z..., demeurant Agouni Teslente, commune de Ain El Hamman (Algérie), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Lamigeon-Coulaud-Chabanier et de la société Entreprise Quillery, de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. X..., Malek et Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1994), que dans le cadre d'une coopération franco-algérienne, la société Damigeon-Coulaud-Chabanier et la société Quillery (les sociétés) ont eu recours, pour des approvisionnements de marchandises et des travaux, à des entrepreneurs locaux, MM. X..., Malek et Z...; que ceux-ci n'ayant pas été réglés, ont assigné les sociétés, d'abord devant le tribunal civil de Tizi Ouzou, puis, pour des raisons procédurales, devant le tribunal de grande instance de Limoges, et après désistement devant le tribunal de commerce de Créteil ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes allouées en principal devaient être établies suivant leur contre-valeur en francs français au jour de l'émission des factures, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; que, dans des conclusions déposées huit jours avant l'ordonnance de clôture, les défendeurs, pour la première fois, ont demandé que les sommes allouées soient établies en contre-valeur en francs français au jour de l'émission des factures; qu'en accueillant cette demande, sans rechercher si la société avaient disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les parties ne peuvent présenter de demandes nouvelles en appel; que les créanciers, pour la première fois en cause d'appel, ont demandé que les sommes allouées soient établies en contre-valeur en francs français au jour de l'émission des factures; qu'en admettant la recevabilité de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en n'assortissant pas de motifs sa décision de fixer la contre-valeur en francs français d'une dette libellée en monnaie étrangère au jour de l'émission des factures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la contre-valeur en francs français d'une dette libellée en monnaie étrangère doit être au jour du paiement; qu'en décidant cependant que les sommes allouées seraient établies en contre-valeur en francs français au jour de l'émission des factures, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt que du dossier de la procédure que les créanciers ayant demandé, par conclusions signifiées le 28 février 1994, que les condamnations soient établies suivant leur contre-valeur en francs français au jour de l'émission des factures, les sociétés n'ont pas sollicité un délai pour répondre à ces conclusions et n'ont pas demandé le report de l'ordonnance de clôture, qu'elles ne peuvent faire état du non-respect du principe de la contradiction ; Attendu, en second lieu, qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de relever d'office la fin de non-recevoir ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que la dette avait été reconnue en son principe et en son montant par les sociétés, que celle-ci avaient néanmoins différé au maximum le paiement des sommes dues en faisant naître une confusion sur l'identité des débiteurs et en profitant au maximum de la situation au cours des "diverses péripéties judiciaires"; qu'en l'état de ces constatations, caractérisant la mauvaise foi des sociétés débitrices, et appréciant que le retard apporté au règlement leur était imputable, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu statuer ainsi qu'elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à MM. X..., Malek, et Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans le soumettre à la discussion des parties; que, dans leurs écritures d'appel, MM. X..., Malek et Z... n'ont jamais prétendu que les sociétés Lamigeon et Quillery auraient laissé naître une confusion sur l'identité des débiteurs; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le droit de se défendre en justice ne peut dégénérer en abus qu'en cas de fautes du défendeur révélant sa mauvaise foi; que, pour justifier cette mauvaise foi, la cour d'appel retient que les sociétés Lamigeon et Quillery auraient laissé naître une confusion sur l'identité des débiteurs en profitant de la situation créée notamment à Limoges; que la cour d'appel se réfère à une instance engagée devant le tribunal de grande instance de Limoges par MM. X..., Z... et Malek qui demandaient l'exequatur d'un jugement algérien rendu à l'encontre du groupement d'entreprises Lamigeon-Quillery-Florio; que les sociétés Lamigeon et Quillery n'ont pas commis de faute en invoquant l'absence de personnalité juridique de ce groupement; qu'en condamnant cependant les sociétés Lamigeon et Quillery au paiement de dommages-intérêts pour avoir différé "avec mauvaise foi" le règlement des sommes dues, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4, du Code civil; alors, en outre, que l'octroi de dommages-intérêts suppose la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement; qu'en se bornant à faire état d'une privation de trésorerie et d'une perte financière, la cour d'appel n'a pas justifié de l'existence d'un tel préjudice, violant ainsi l'article 1153, alinéa 4, du Code civil; et alors, enfin, que le créancier ne peut obtenir de dommages-intérêts que si le retard du débiteur dans le paiement des sommes dues lui a causé un préjudice indépendant de ce retard; que les créanciers ont réalisé les prestations demandées en 1979 et 1980, mais n'ont assigné leurs véritables débiteurs, c'est-à-dire les sociétés Lamigeon et Quillery, qu'en 1991 et 1992; que le préjudice mentionné par la cour d'appel n'est dû qu'à ces assignations tardives, c'est-à-dire à la seule inertie des demandeurs; qu'en prononçant cependant des condamnations au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, dès lors que les pièces afférentes aux diverses procédures diligentées avaient été produites et discutées par les parties, la cour d'appel n'a pas introduit des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que la dette exigible depuis 1980 avait été reconnue, en son principe et en son montant, par les sociétés débitrices et qu'en laissant naître une confusion sur l'identité des débiteurs elles avaient tenté d'échapper à leurs obligations; qu'elle a également relevé qu'en agissant ainsi elles avaient privé leurs créancières de trésorerie et leur avaient causé une perte financière; qu'ayant ainsi constaté l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires, elle en a apprécié souverainement le montant par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen, en ses différentes branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Lamigeon-Coulaud-Chabanier et Entreprise Quillery aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Lamigeon-Coulaud-Chabanier et Entreprise Quillery à payer à MM. X..., Malek et Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-20 | Jurisprudence Berlioz