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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-42.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.507

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit du Centre hospitalier privé des Yvelines, sis ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Parmentier, avocat du Centre hospitalier des Yvelines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1992) que Mme X..., infirmière diplômée, en chômage depuis deux ans, a été engagée par le Centre hospitalier privé des Yvelines le 7 août 1989 en qualité de surveillante ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 31 janvier 1990 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le Centre hospitalier privé des Yvelines soutient que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé par un avocat non muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu qu'un pouvoir spécial est annexé à la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi est recevable ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que c'est à tort que la cour d'appel s'est fondée sur les attestations versées aux débats, pour décider que le licenciement était fondé sur des éléments objectifs, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, alors, d'autre part, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient vagues et généraux, que Mme X... n'avait fait l'objet d'aucun avertissement, et que la cour d'appel ne s'est fondée que sur les attestations des médecins ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement reprochait à Mme X... son inaptitude aux tâches qui lui étaient dévolues, et que des griefs précis ont été articulés, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, estimé que les faits étaient établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les preuves du litige en estimant que les éléments versés aux débats ne présentaient par un caractère probatoire, bien que le Centre hospitalier ait contesté le droit aux heures supplémentaires en invoquant la qualité de cadre de la salariée ; Mais attendu que, sans dénaturer les termes du litige, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves, a estimé qu'il n'était pas établi que Mme X... ait accompli les heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prime, alors, selon le moyen, que cette prime lui est incontestablement due, en application de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime litigieuse était attribuée à la discrétion de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le Centre hospitalier privé des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-12 | Jurisprudence Berlioz