Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean,
- Y... Chantal, épouse Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 mars 1995, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur leur plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de confiance et escroquerie;
Vu l'article 575, alinéa 2-1° et 2° du Code de procédure pénale;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que pour confirmer, sur l'appel des parties civiles, l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation relève, d'une part, que les faits dénoncés à l'occasion de la procédure d'adjudication ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale, et, d'autre part, que le grief fait à Jean X... d'avoir perçu une indemnité à laquelle il ne pouvait prétendre, à le supposer établi, n'a pas causé de préjudice aux époux Z..., dont la plainte n'est, de ce fait, pas recevable;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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