Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2212965
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212965
Date de décision :
29 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. C A représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est illégale par voie d'exception ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire.
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée dès lors qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public et qu'il ne représente aucun risque pour la sécurité.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delamarre
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant bangladais, né le 9 juin 1992, fait valoir être entré en France le 21 mai 2016 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 13 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
2. Par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet du Raincy, pour ce qui concerne les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens articulés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser la demande de titre de séjour du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
5. Si M. A, qui déclare être entré en France en 2016, verse aux débats des bulletins de paie et des contrats de travail notamment un contrat de travail à durée indéterminée conclue en 2021, ces éléments ne traduisent pas une intégration professionnelle telle qu'elle permettrait de caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, eu égard à la nature des emplois ainsi occupés, à la qualification requise et à leurs conditions d'occupation. En outre, M. A ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment personnelle, et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où demeurent ses parents et une partie de sa fratrie. Enfin, il a fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire en se maintenant au-delà du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen articulé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen articulé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d'interdiction de retour sont motivées.
12. Si la décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. A sur le territoire français vise, en droit, les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne vise pas l'article L. 612-10 de ce code et, surtout, se borne, en fait, à indiquer, après avoir rappelé la circonstance qu'un étranger obligé à quitter le territoire français sans délai fait l'objet d'une interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans, que " l'examen d'ensemble de la situation " de l'intéressé " a été effectué " et qu'il " ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction ". Ce faisant, alors que la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, le préfet n'a pas fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictés à l'encontre du requérant est donc insuffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour édictée à son encontre
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai, n'implique aucune mesure d'exécution sollicitée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La présidente rapporteure,
Mme Delamarre
L'assesseur le plus ancien,
M. Israël
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique