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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-44.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.002

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de la société Pomona, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Pomona en qualité de chauffeur-livreur-encaisseur à compter du 29 décembre 1975 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires et de primes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 4 juin 1996) que les demandes de paiement de primes de vacances pour une somme de 9 775 francs, de prime d'ancienneté pour une somme de 17 582,90 francs et de 13e mois pour une somme de 1 475 francs dont M. X... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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