Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-12.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.249
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., chef d'entreprise, demeurant à Montebourg (Manche), rue Paul Lecacheur,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre - section B), au profit :
1°) de la société d'assurances MUTUELLES UNIES, dont le siège social est à Belboeuf (Seine-Maritime), entreprise régie par le Code des assurances,
2°) du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'assurances Mutuelles Unies, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Fonds de garantie automobile ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Yves X... a souscrit le 1er juin 1980 des contrats d'assurance avec la société Mutuelles Unies pour les trois camions affectés à son commerce de graineterie ; que l'un de ces camions, immatriculé sous le n° 8054 QU 50, a causé le 24 juillet 1980 un accident dont son préposé et lui-même ont été reconnus responsables ; que la société Les Mutuelles Unies a saisi le tribunal de grande instance d'une action en annulation du contrat d'assurance de ce camion sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 8 décembre 1986) a accueilli la demande de nullité ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, l'assureur ne niant pas avoir reçu communication de l'état du bonus dressé par le précédent assureur, la juridiction du second degré aurait modifié l'objet du litige en retenant que cette communication n'était pas établie ; alors que, de deuxième part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile retenir que l'absence de communication de ce document n'était pas prouvée sans provoquer les explications préalables des parties à ce sujet ; alors que, de troisième part, en énonçant qu'un bonus applicable à l'échéance du 1er juin 1979 n'était pas susceptible de faire apparaître les sinistres survenus au 1er juin 1978 la cour d'appel aurait commis une erreur grossière de nature à vicier sa décision ; et alors qu'enfin, à supposer même que les juges d'appel aient entendu faire état de l'impossibilité pour l'assureur d'avoir connaissance des sinistres postérieurs au 1er juin 1979, leur décision serait privée de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances faute d'avoir recherché si les sinistres révélés par l'état du bonus n'étaient pas de nature à faire prendre à l'assureur la mesure du risque qu'il se proposait de garantir ; Mais attendu, sur les première et deuxième branches du moyen, que contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel n'a pas retenu que la compagnie d'assurance n'avait pas eu connaissance de l'état du bonus dressé par le précédent assureur mais a estimé que, par la communication de ce document, il n'était pas satisfait aux obligations imposées à l'assuré par l'article L. 113-2, 2°, du Code des assurances ; que les deux premières branches du moyen sont sans fondement ; Attendu que la troisième branche du moyen qui se fonde sur une erreur matérielle de l'arrêt attaqué dans lequel la date du 1er juin 1978 a été substituée par erreur à celle du 1er juin 1979 ne peut davantage être accueillie ; Et attendu que les juges du fond relèvent que M. X... n'avait indiqué lors de la souscription de la police que deux accidents pour l'ensemble des trois véhicules assurés alors qu'ils avaient été impliqués dans vingt-deux sinistres et a retenu que pour le véhicule faisant l'objet du contrat dont l'annulation était demandée il n'avait été déclaré aucun sinistre sur les cinq qui avaient eu lieu et que ces omissions "ont indiscutablement empêché l'assureur d'apprécier le risque qu'il couvrait" ; que la critique énoncée par la quatrième branche du moyen n'est pas mieux fondée que les précédentes ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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