Cour de cassation, 09 juillet 1986. 84-12.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-12.055
Date de décision :
9 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que le trésorier principal de Houilles avait fait saisir un immeuble appartenant à dame X... ; qu'à l'audience prévue par l'article 689 du Code de procédure civile le tribunal a déclaré irrecevable un dire formulé par la partie saisie sans l'assistance d'un avocat ; que plus de cinq jours avant la date prévue pour l'adjudication, Madame X..., régulièrement représentée, a demandé l'annulation de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et de la procédure subséquente faute d'information sur la nécessité de recourir au ministère d'un avocat pour formuler un dire ;
Attendu que le trésorier principal reproche au jugement d'avoir accueilli cette contestation alors que le prononcé de la nullité d'un jugement serait subordonné à l'exercice par la partie qui s'en plaint de la voie de recours adéquate, que toute demande tendant à l'annulation d'un jugement présentée au juge qui l'a rendu serait irrecevable et que le tribunal aurait méconnu la déchéance dont est frappée aux termes de l'article 689 la partie qui n'a pas présenté ses observations plus de trois jours avant l'audience éventuelle ;
Mais attendu que cette déchéance n'est encourue qu'autant que la partie a été régulièrement sommée dans les conditions prévues par les articles 689 et 690 et que l'article 728 du code de procédure civile dispose que les moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience prévue par l'article 690 peuvent être proposés au plus tard cinq jours avant l'adjudication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses diverses branches ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé la sommation adressée à la partie saisie alors, d'une part, qu'aucun texte n'exige qu'une telle sommation comporte l'indication que le saisi doit constituer avocat pour formuler un dire et que l'indication de la forme dans lesquelles les dires doivent être insérés ne constituerait pas une formalité substantielle de la sommation et alors, d'autre part, que le tribunal aurait relevé d'office une irrégularité consistant dans le libellé de la sommation elle-même, sans constater d'ailleurs le grief causé par cette prétendue irrégularité, laquelle ne serait sanctionnée par aucun texte ;
Mais attendu que le jugement qui constate que l'acte remis à dame X... comportait sommation " de faire tels dires et observations ", et non pas de " faire insérer tels dires au cahier des charges ", énonce exactement que la mention de la nécessité de recourir au ministère d'un avocat pour la formulation des dires et observations s'impose pour que soit assuré le respect du principe de la contradiction et qu'il a ainsi pu considérer cette mention comme une formalité substantielle ; que le tribunal qui relève, en outre, qu'induite en erreur dame X... avait à l'audience éventuelle déposé un dire jugé irrecevable faute d'intervention d'un avocat, a, abstraction faite des motifs critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen et qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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