Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00362

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00362

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° 301/2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00362 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQVO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de radiation du 25 avril 2024 - Cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3) - RG 23/13638, rendue sur appel contre un jugement du 06 juillet 2023- tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) - RG n° 21/00054 APPELANTE S.A.R.L. MATCHING NUMBERS LIMITED Immatriculée au R.C.S. de Melun sous le n° 533 147 948 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334 INTIMÉE Mme [V] [P] née le 06 avril 1959 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34 Assistée de Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de Paris, toque : E1321 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Stéphanie Dupont, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Stéphanie Dupont, conseillère Mme Marie Girousse, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [P] a, par acte sous seing privé, donné à bail soumis expressément aux articles 1714 à 1751 du code civil à la société Matching numbers limited (la société MNL) un appartement au rez-de chaussée dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3], pour une durée de six années à effet au 1er novembre 2011 et venant à expiration le 31 octobre 2017, moyennant un loyer mensuel hors-charges de 930 euros outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros. Par acte d'huissier du 31 août 2018, Mme [P] a fait délivrer à la société MNL un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 12.930 euros en principal au titre des loyers impayés compris entre juin 2017 et août 2018 inclus. La société MNL a été mise successivement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 16 décembre 2015, un plan de redressement étant arrêté par jugement de ce même tribunal du 17 mai 2017, puis en liquidation judiciaire et résolution du plan par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 février 2019, lequel a été déclaré non avenu par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 juillet 2019 qui a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ni à résolution de son plan de continuation aux motifs que la preuve de l'état de cessation des paiements n'était pas rapportée. Les clés de l'appartement ont été restituées au conseil de Mme [P] le 3 juin 2019. Mme [P] a d'abord assigné la société MNL aux fins d'acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés du tribunal d'instance du 7ème arrondissement lequel, par ordonnance du 29 avril 2014, a déclaré le tribunal d'instance incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, cette décision étant infirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 26 novembre 2015 qui a dit n'y avoir lieu à référé. Elle a ensuite assigné la locataire, par acte d'huissier du 14 octobre 2019, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel, motif pris d'une difficulté sur la qualification du contrat liant les parties et renvoyant à la décision revêtue de l'autorité de chose jugée de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2015, a invité les parties à mieux se pourvoir au fond. C'est dans ces circonstances que Mme [P] a, par acte d'huissier du 5 janvier 2021, assigné la société MNL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes. Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MNL, cette décision étant ensuite annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 juin 2021 qui a dit n'y avoir lieu à résolution du plan de la société MNL ni à ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Matching numbers limited ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er novembre 2011 liant Mme [P] à la société Matching numbers limited à la date du 30 septembre 2018 à 24h00, par l'effet du commandement du 31 août 2018 ; - débouté la société Matching numbers limited de sa demande tendant à ordonner, sous astreinte, la restitution par Mme [P] des clés des locaux et de sa demande en paiement de dommages-intérêts, devenues sans objet ; - condamné la société Matching numbers limited à payer à Mme [P] la somme de 20.460 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2019, échéance mensuelle de mai 2019 inclus ; - condamné Mme [P] à rembourser à la société Matching numbers limited la somme de 4.080 euros au titre de la répétition des provisions de charges indues ; - ordonné la compensation entre les sommes de 20.460 euros et de 4.080 euros respectivement dues par la société MNL et par Mme [P], à hauteur de la somme la plus faible ; - condamné la société Matching numbers limited aux dépens ; - condamné la société Matching numbers limited à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Matching numbers limited de sa demande sur ce même fondement; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration en date du 30 juillet 2023, la SARL Matching numbers limited a interjeté appel total du jugement. Par conclusions d'incident du 05 février 2024, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SARL Matching numbers limited à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident dont distraction au profit de la SCP Baechlin-Moisan pour ceux dont elle aura fait l'avance. Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a : - ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel de Pari sous le numéro RG 23/13638 ; - rappelé que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; - condamné la SARL Matching numbers limited à verser à Madame [V] [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Matching numbers limited aux dépens. MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de sa requête aux fins de déféré, déposée le 08 mai 2024, la SARL Matching numbers limited, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé le présent déféré ; - annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 avril 2024 ; - déclarer irrecevable la demande de radiation de Mme [P] formée nonobstant l'absence de signification du jugement dont appel ; - juger en tout état de cause que les conditions de forme et de fond n'étaient pas réunies pour prononcer la radiation de l'appel ; - débouter Mme [P] de sa demande formée au titre de l'article 524 du code de procédure civile ; - condamner Mme [P] aux dépens et à verser à la société Matching numbers limited la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société MNL fait valoir que le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir en ce que la demande de radiation est irrecevable faute de notification ou de signification de la décision dont appel de sorte que le déféré est ainsi bien-fondé et l'ordonnance du conseiller de la mise en état devra être annulée alors que les conditions de forme et de fond n'étaient pas réunies pour prononcer la radiation de l'appel et cite, au soutien de ce moyen, un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8 février 2024, n° 22-20.420). Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Mme [V] [P] sollicite de voir : - débouter la société Matching Number Limited de sa requête ; - confirmer l'ordonnance du 25 avril 2024 (RG 23/13638) en ce qu'elle a ordonné la radiation du rôle ; - débouter la société Matching Number Limited de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [P] ; - condamner la société Matching Number Limited à verser à Mme. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; aux condamner la société Matching Number Limited aux entiers dépens de la présente instance dont distrction au profit de la SCP Baechlin-Moisan pour ceux dont elle aura fait l'avance. Au soutien de ses prétentions, Mme [P] oppose que : - sur le principe de l'exécution provisoire dont la décision est revêtue de droit, le juge a fait le choix de ne pas l'écarter et, en cause d'appel, la mauvaise foi de la requérante est patente alors qu'elle invoque un versement de 2.000 € sur le CARPA de l'avocat constitué, qui n'a pas été fait et, en toute hypothèse, serait insuffisant au paiement des condamnations prononcées à son encontre ; - sur la recevabilité de la requête, l'arrêt cité de la cour de cassation, au demeurant isolé, constitue son seul argumentaire alors que la signification ou la mise à exécution de la décision revêtue de l'exécution provisoire n'est pas une condition figurant à l'article 524 du code de procédure civile ajoutant ainsi au texte ; qu'il ne peut être soutenu que, faute pour la décision d'être exécutoire, Mme [P] ne pourrait reprocher à l'appelante la non-exécution de la décision de sorte que la requête de Mme [P] est recevable ; - sur l'absence d'excès de pouvoir, le conseiller de la mise en état n'a commis ni un excès de pouvoir positif en outrepassant ses compétences, ni un excès de pouvoir négatif en refusant d'exercer ses compétences, ni violé le principe du contradictoire, ni statuer sur des demandes dont il n'aurait pas été saisi aux termes de l'ordonnance déférée ; - sur le bien-fondé de la décision au regard de l'article 524 du code de procédure civile, la société Matching Number Limited n'a justifié ni de sa situation financière, ni de son impossibilité à régler les causes du commandement et ne peut prétendre, au seul visa de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme sans autre moyen, que la radiation constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'appel alors que la Cour européenne des droits de l'Homme a reconnu que le droit à un tribunal n'est pas absolu, que l'Etat peut restreindre les conditions de recevabilité d'un recours, qu'il convient d'apprécier l'atteinte ainsi portée au droit au juge au regard du principe de proportionnalité entre les moyens employés et les buts visés, qu'elle a déjà jugé que les buts poursuivis par l'obligation d'exécuter la décision revêtue de l'exécution provisoire sont légitimes au regard de la protection des créanciers, de la nécessité d'éviter les appels dilatoires et d'un impératif de bonne administration de la justice aux fins de désengorger les tribunaux de sorte que le moyen est inopérant. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. SUR CE, L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit [...], le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Il est constant que la radiation est une mesure d'administration judiciaire, laquelle n'est sujette à aucun recours. Toutefois, il est admis que la décision de radiation du rôle de l'affaire fasse l'objet d'un recours pour excès de pouvoir lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel. Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que la société MLN n'a pas exécuté la décision revêtue de l'exécution provisoire sur tous les chefs de la décision et que Mme [P] n'a pas signifié la décision dont appel. Il résulte cependant des textes susvisés que l'exécution provisoire de droit est destinée à protéger le créancier en lui permettant, en absence d'exécution volontaire du débiteur, de rendre la décision exécutoire par sa signification ouvrant ainsi la voie à des mesures d'exécution forcée à ses risques et périls. Il s'en déduit que le défaut d'exécution de la décision ne peut être reprochée au débiteur que s'il n'exécute pas la décision signifiée bien que non définitive et que le seul défaut d'exécution spontanée, en absence de signification du jugement, est insuffisant à permettre le prononcé d'une mesure de radiation à la demande du créancier au risque d'affecter l'exercice du droit d'appel. En prononçant la radiation du rôle de l'affaire en absence de notification du jugement dont appel, le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir et l'ordonnance déférée sera annulée et Mme [P] sera déboutée de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ; Annule l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 avril 2024 ; Déboute Mme [P] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. La greffière, La présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz