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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/15482

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/15482

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me JARRY - Me BERNARD délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/15482 N° Portalis 352J-W-B7G-CYMXX N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 24 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEURS Monsieur [R] [V], né le 1er Janvier 1965 à [Localité 4] (ALGERIE), ayant la nationalité algérienne, demeurant [Adresse 3]. Madame [Y] [G], née le 10 Février 1970 à [Localité 6], ayant la nationalité française, demeurant [Adresse 3]. Représentés par Maître Hugo JARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0555. DÉFENDERESSES La société GENERALI IARD, société anonyme au capital de 94.630.300,00 euros, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’A.A.R.P.I. NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013. Décision du 14 Novembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/15482 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMXX La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme au capital de 611.858.064.00 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 1]. Non représentée. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Monsieur Rémi FERREIRA, Juge, assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffière, lors des débats et de Madame [K] [N], Greffière stagiaire, lors du prononcé. DÉBATS A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort _______________ Les consorts [V]-[G] sont propriétaires, depuis le 22 septembre 2000, d'une résidence secondaire, située à [Localité 5] (91). Ils ont souscrit, le 2 mars 2016, un contrat d'assurance multirisque habitation numéro 000AP468900, comprenant le risque incendie, auprès de la compagnie GENERALI IARD, pour assurer cette habitation. Lors de la souscription de ce contrat, les assurés ont déclaré que les locaux ne comportaient aucune cheminée. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2018, un incendie s'est déclaré dans l'habitation, le feu a pris naissance au sein du conduit de cheminée de l'habitation, l'incendie entrainant d'importants dégâts matériels, en particulier, sur la toiture de l'habitation. Le 9 novembre 2018, les consorts [V]-[G] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Dans le cadre des échanges entre eux et la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [R] [V] a communiqué une facture de couverture provisoire, datée du 22 juillet 2019 (facture n° 2020.11), d'un montant de 25.300,00 €, émise par la société PRO-NET SERVICES. Le 14 août 2020, la compagnie GENERALI IARD, constatant des anomalies relatives à cette facture, a sollicité le cabinet IDES INVESTIGATIONS, enquêteur d'assurances, afin notamment, d'authentifier la facture transmise par les assurés. Sollicité par l'enquêteur, le représentant de la société PRO-NET SERVICES a, par courriel, indiqué qu'il devait y avoir " une erreur " concernant la facture. En réponse à cette demande, la société PRO-NET SERVICES a alors transmis une autre facture, ainsi qu'un devis pour travaux d'un montant de 327.000 €. L'enquêteur a ensuite sollicité, par courriel du 29 septembre 2020, la société PRO-NET SERVICES, afin qu'elle lui fournisse la preuve comptable du paiement de la facture par les assurés. Cette dernière n'a pas répondu à la demande de l'enquêteur. Le 15 octobre 2020, la compagnie GENERALI IARD a fait délivrer une sommation interpellative à l'encontre de la société PRO-NET SERVICES restée sans réponse afin de vérifier la réalité du paiement de cette facture par Monsieur [R] [V], ainsi que le moyen de paiement utilisé par ce dernier pour la régler. L'assureur a donc notifié une déchéance de garantie pour l'ensemble du sinistre, le 24 novembre 2020, considérant que la pièce transmise pour justifier du préjudice était " un document inexact ". Le bien immobilier en cause fait l'objet d'une saisie vente engagée à l'initiative du banquier dispensateur de crédit. Par exploit du 24 novembre 2022, les consorts [V]- [G] ont assigné la compagnie GENERALI IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'être indemnisés, à la suite de l'incendie de leur maison, survenu le 9 novembre 2018, et sa condamnation à leur verser une somme de 269.033,95 €, avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2022, en exécution du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie GENERALI IARD, ainsi qu'une somme de 50.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2022, en réparation de divers préjudices, et la somme de 5.000 €. Les consorts [V]-[G], au titre de leurs dernières conclusions au fond en réponse, transmises par RPVA le 12 février 2024, demandent, au visa des articles 1134, 1231-6 et 1240 du code civil et L.112-4 du code des assurances, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de - juger que le litige entre les parties ne peut être résolu que par la saisine du tribunal et qu'ils sont recevables et fondés en leur assignation ; - condamner la compagnie GENERALI IARD à leur payer o 269.033,95 €, sauf à parfaire au jour du jugement, avec intérêt au taux légal compter de l'assignation, en exécution du contrat d'assurance AP468900 ; o 50.000 €, sauf à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal compter de l'assignation, en réparation des divers préjudices subis ; o 5.000 € de frais irrépétibles outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Loïc THOREL ; - retenir que le jugement à intervenir est opposable à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier saisissant du bien sinistré. Vu les dernières écritures en réplique notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2023 de la compagnie GENERALI IARD, sollicitant du tribunal, au visa des articles 1134 du code civil et L.113-8 du code des assurances, et en écartant l'exécution provisoire, A titre principal, de juger prescrite l'action engagée et en conséquence, débouter les consorts [V]-[G] de leurs demandes ; A titre subsidiaire, de juger opposable la déchéance de garantie insérée dans le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie GENERALI IARD, et juger que leur mauvaise foi est prouvée, de sorte que la garantie d'assurance souscrite n'est pas mobilisable et que les demandes seront rejetées ; A titre très subsidiaire, juger qu'ils ont procédé à une fausse déclaration intentionnelle, à la souscription de leur contrat d'assurance, et juger nul le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [R] [V] et Madame [Y] [G], de sorte qu'ils seront de plus forts déboutés de leurs demandes ; En tout état de cause, les condamner à lui verser à 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024, elle a été révoquée à l'audience pour permettre au nouvel avocat du défendeur de se constituer, puis aussitôt clôturée à l'audience. Le tribunal a fait savoir qu'il envisageait de relever d'office l'application de l'article 789 du code de procédure civile, applicable à la cause, s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée dans des conclusions de fond adressées au tribunal compte tenu de la date de l'assignation, laissant au partie le loisir de produire une note en délibéré sur cette question. SUR CE, La compagnie défenderesse s'oppose aux demandes des consorts [V]-[G], leur action étant prescrite. Et si le tribunal écarte la prescription, elle sollicite la déchéance de la garantie d'assurance, compte tenu de la production, par eux, d'une fausse facture. Elle demande également au tribunal de prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, en application de l'article L.113-8 du code des assurances. Les consorts [V]-[G] font valoir qu'il n'est pas contesté que la garantie d'assurance qu'ils ont valablement souscrite s'applique et a vocation à jouer, puisque la police était active le jour du sinistre, le 9 novembre 2018, et qu'elle couvre l'incendie, sans que puisse leur être opposé ni la prescription, ni la déchéance, ni la nullité de celle-ci pour fausse déclaration intentionnelle, l'inexactitude de ses déclarations lors de la souscription du contrat n'étant pas non plus démontrée. Sur la recevabilité et sur la prescription de l'action Le défendeur par conclusions au fond du 7 décembre 2023 a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L114-1 du code des assurances. Selon lui, le sinistre étant survenu le 9 novembre 2018, les consorts [V]-[G] avaient jusqu'au 9 novembre 2020 pour effectuer une action en paiement de l'indemnité du sinistre à l'encontre de leur assureur, selon la compagnie GENERALI IARD. Or, ils n'ont introduit leur action en paiement de l'indemnité du sinistre, à son encontre, que le 24 novembre 2022, soit plus de deux ans après l'expiration du délai de prescription biennal, l'action des demandeurs étant prescrite depuis le 9 novembre 2020. Les demandeurs s'opposent à cette irrecevabilité, faisant valoir que l'action est recevable et non prescrite, compte tenu de ce que le délai de prescription biennale n'aurait pas commencé à courir à compter du jour du sinistre, mais à compter de la date à laquelle la compagnie GENERALI IARD leur a notifié une déchéance de garantie, soit le 24 novembre 2020, de sorte qu'au jour de l'exploit introductif, l'action n'était pas encore prescrite. Ils prétendent que l'assureur a renoncé à se prévaloir de la prescription. Sur ce, Les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances disposent que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court 1° En cas de réticence, d'omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance. 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir, envisagés comme tels, à l'article 122 du code de procédure civile. En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée est irrecevable, dans la mesure où l'assignation est datée du 24 novembre 2022, est donc postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Or, les irrecevabilités invoquées n'ont pas été soumises au juge de la mise en état avant la clôture et n'ont pas fait l'objet de conclusions séparées d'incident, comme le requièrent les articles 789 et 791 et suivants du code de procédure civile, elles sont irrecevables en tant qu'elles sont formulées devant la formation de jugement de ce tribunal sans l'avoir été préalablement devant le juge de la mise en état. Le moyen tiré de la prescription, en tant qu'il est formé devant la formation de jugement, de ce tribunal sera donc rejeté, sans examen au fond de celui-ci. Décision du 14 Novembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/15482 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMXX Sur la mise en œuvre de la garantie Il n'est pas contesté que la police était active le jour du sinistre, le 9 novembre 2018, et qu'elle couvre l'incendie, comme cela résulte des conditions particulières signées de l'assureur et de l'assuré, produites aux débats. En revanche pour en exclure le bénéfice au cas d'espèce l'assureur se prévaut d'une part d'une déchéance de garantie, d'autre part de la nullité pour fausses déclaration lors de la souscription de la police. Sur la déchéance de garantie Le défendeur oppose au demandeur qui revendique le bénéfice de la garantie que le Chapitre 6 des Dispositions Générales de la police d'assurance souscrite, est opposable aux demandeurs, puisque la clause est rédigée en gras et sur un fond grisé permettant à l'assuré de la distinguer du reste des dispositions contractuelles, d'une part, et qu'elle est rédigée de manière claire et précise et sanctionne les manquements de l'assuré à l'obligation de déclarer exactement et sincèrement à l'assureur les causes et les conséquences du sinistre, d'autre part. Il ajoute que la mauvaise foi est caractérisée par la transmission de factures, non conformes et fausses, compte tenu de leurs mentions (numérotation erronée et faussent mentions relatives à la TVA), alors qu'elles ne correspondent pas à des travaux réellement réalisés, le règlement de ces factures n'étant pas établi. Il s'agit là, selon lui, de fausses déclarations relatives au sinistre. Sur ce, Aux termes des articles 1103 et 1104 et 2274 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. La bonne foi est toujours présumée. En vertu de l'article L.112-4 du code des assurances, la police indique les clauses de déchéance, et les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Il est de principe que la déchéance est une sanction traduisant la méconnaissance de l'assuré de ses obligations et qui suppose une clause expresse de la police qui la prévoit et la définit, soit dans les conditions générales soit dans les conditions particulières de la police. Le Chapitre 6 des Dispositions Générales de la police d'assurance souscrite par les consorts [V]-[G] et invoqué par l'assureur qui se prévaut à ce titre d'une déchéance : " En cas de sinistre : D'autre part, si de mauvaise foi, vous utilisez des documents inexacts comme justificatifs, usez de moyens frauduleux ou encore faites des déclarations inexactes ou réticentes, la garantie ne vous sera pas acquise ". En l'espèce, la compagnie GENERALI IARD, constatant des anomalies relatives à la facture relatives à la toiture et au bâchage transmise par les assurés, a sollicité des investigations, par l'intermédiaire de son enquêteur d'assurances, afin notamment, de l'authentifier. Et le représentant de la société PRO-NET SERVICES a, par courriel, indiqué qu'il devait y avoir " une erreur " concernant la facture (Pièce de l'assureur n°5, p.13). En réponse à cette demande, la société PRO-NET SERVICES a alors transmis une autre facture (Pièce n° 16 des demandeurs), ainsi qu'un devis pour travaux d'un montant de 327.000 € (Pièce n° 15 des demandeurs). Or, l'assureur a de nouveau pu relever des anomalies sur cette facture qui portait un autre numéro et une date différente, mais ne modifiait pas le montant de la TVA, alors pourtant que le taux de TVA mentionné avait été modifié, passant de 20 % à 10 %, de sorte que cette facture continuait de comporter des erreurs. C'est la raison pour laquelle l'enquêteur a en vain sollicité, par courriel du 29 septembre 2020, la société PRO-NET SERVICES, afin qu'elle lui fournisse la preuve comptable du paiement de la facture par les assurés. Et face à cet échec, le 15 octobre 2020, la compagnie GENERALI IARD a de nouveau en vain fait délivrer une sommation interpellative, à l'encontre de la société PRO-NET SERVICES, afin de vérifier la réalité du paiement de cette facture par Monsieur [R] [V], ainsi que le moyen de paiement utilisé par ce dernier pour la régler (Pièce du défendeur n° 6). Et, si ces éléments traduisent le recours à " des documents inexacts comme justificatifs " au sens du Chapitre 6 des Dispositions Générales de la police d'assurance souscrite précité, ils ne sont pas propres à établir la " mauvaise foi " de l'assuré dans l'utilisation de ces pièces, condition également requise par les termes de la police rappelés, puisque les erreurs de facturation sont imputables à l'entreprise qui l'a établie et vers laquelle l'assureur et son enquêteur se sont d'ailleurs dirigés, de sorte que les conditions de la déchéance de garantie stipulée ne sont pas réunies, alors que l'utilisation " de moyens frauduleux " ou encore les " déclarations inexactes ou réticentes ", exclusives de garantie ne le sont pas davantage. Ainsi, l'assureur ne rapporte pas les preuves qui lui incombent au soutien de ses prétentions, alors que la seule domiciliation de l'entreprise à proximité du domicile ou du lieu de travail de l'assuré n'est pas de nature à caractériser un concert frauduleux, étant relevé que la facture en cause ne représente que 10 % de l'indemnisation à laquelle il est prétendu, et alors qu'il n'est pas contesté que lesdits travaux relatifs à la toiture s'imposaient, de sorte que l'intention frauduleuse d'obtenir une réparation plus importante n'est pas davantage établie. Il en résulte que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la déchéance de garantie telle que stipulée au contrat, et dont le caractère apparent n'est pas contesté. Sa demande sur ce fondement sera rejetée faute d'établir la méconnaissance par l'assuré de ses obligations comme le requiert l'article L.112-4 du code des assurances. Sur la nullité pour fausses déclaration Le défendeur oppose, à titre encore plus subsidiaire aux demandeurs, qui revendiquent le bénéfice de la garantie, que sa mauvaise foi, lors de la souscription du contrat, est établie. Elle se déduit selon lui des circonstances ayant encadré la souscription du contrat, puisque les dispositions particulières de la police du 2 mars 2016, indiquent, au Chapitre " Description du risque assuré ", que la maison, dont les consorts [V]-[G] sont propriétaires, ne dispose pas de cheminée, et que les circonstances du sinistre ont révélé le contraire. Le demandeur oppose que ses fausses déclarations et sa mauvaise foi lors de la souscription ne sont pas établies. Sur ce, Il résulte de l'article L113-8 du code des assurances, qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26 le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Il est de principe que la mauvaise foi sanctionnée par la nullité de l'assurance est caractérisée par l'intention de tromper l'assureur et ne saurait résulter du seul fait que le proposant a répondu inexactement à une demande précise figurant dans le questionnaire. Et que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens. Il est également de principe que la fausse déclaration n'emporte une telle sanction que si elle est de nature à modifier l'opinion que la compagnie pouvait se faire du risque à assurer. Aux termes des conditions particulières signées par l'assureur et par les assurés il est stipulé au titre de la " Description du risque assuré ", " Vous déclarez que : L'assuré est propriétaire occupant d'une maison à usage d'habitation, comprenant 8 pièces principales qui constituent sa résidence secondaire d'habitation. La maison comporte plusieurs niveaux sans sous-sol. La construction des locaux d'habitation et réalisé pour moins de 50 % en bois, la couverture des locaux d'habitation est composée majoritairement de tuiles et ne comporte aucune terrasse. Les locaux assurés comportent : - des dépendances non attenantes, situées à l'adresse du risque et représentant une surface totale de 85 m² ; Les locaux assurés ne comportent pas : - de véranda ; - de dépendances attenantes au risque ; Les locaux à usage d'habitation : - ne contiennent aucun insert ou poêle ou cheminée à foyer fermé ; - ne contiennent aucune cheminée à foyer ouvert utilisée ; Les locaux assurés ne contiennent aucun stock de fourrage. La date de construction des locaux à usage d'habitation est comprise entre 1970 et 1996. Il n'existe pas de créance hypothécaire.” En l'espèce, il résulte des termes des conditions particulières de la police relatives à la "Description du risque assuré " qu'elles procèdent de la transcription des déclarations de l'assuré comme le reconnaissent les assurés eux-mêmes en signant cette police. Or les assurés y ont déclaré " que les locaux à usage d'habitation : - ne contiennent aucun insert ou poêle ou cheminée à foyer fermé ; - ne contiennent aucune cheminée à foyer ouvert utilisée ". Ce, aux termes d'une page des conditions particulières qu'ils ont signée suivant l'exemplaire fourni par les assurés eux-mêmes au titre des pièces de la présente instance. Il n'est pas contesté en l'occurrence que l'incendie s'est déclaré dans la cheminée et l'assureur fait valoir sans être démenti sur ce point par les assurés qui ne rapportent pas la preuve contraire que les investigations menées après le sinistre ont permis de préciser que la cheminée avait été installée, plus de 10 ans auparavant, et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune intervention récente. Et les photos produites par les assurés à la procédure attestent de la présence de ce foyer dans le salon de la maison. Il en résulte qu'en déclarant, lors de la souscription du contrat, qu'il n'y avait aucune cheminée dans sa résidence secondaire, l'assuré a procédé à une déclaration inexacte, alors que la police indique dans ses dispositions particulières qui constituent la retranscription des réponses aux questions qui ont été posées aux assurés qu'il n'y avait pas de cheminée. Ces fausses déclarations lors de la souscription les privent du bénéfice de la garantie dans la mesure où cette fausse déclaration change l'objet du risque assuré ou diminue l'opinion que l'assureur pouvait s'en faire, le risque omis ou dénaturé par l'assuré ayant provoqué le sinistre, en l'espèce. Il en résulte que la nullité est encourue et que les demandeurs seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires, au titre de la garantie d'assurance. Sur les demandes accessoires Les demandeurs qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens et à verser à l'assureur la somme de 2.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifie de faire échec à l'exécution provisoire de droit prévue par cet article. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [V] et Madame [Y] [G] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] et Madame [Y] [G] au paiement d'une somme de 2.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] et Madame [Y] [G] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024. La Greffière Le Président

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