Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-17.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.704
Date de décision :
19 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2007), qu'un jugement du 21 mars 2005, rectifié, déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse), a condamné la société AGF à payer à M. X..., victime d'un accident de la circulation, une somme totale de 44 154,65 euros, comprenant celle de 38 654,65 euros à titre de réparation de son préjudice soumis à recours ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, M. X... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caisse qui en a demandé l'annulation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, le jugement du 21 mars 2005, rectifié le 6 février 2006, servant de fondement aux poursuites, a condamné in solidum M. Y... et la société AGF à payer à M. X... les sommes de 38 654,64 euros
en réparation de son préjudice soumis à recours, de 3 500 euros en réparation de son préjudice personnel et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 44 154,65 euros ; que, dès lors, en jugeant, après avoir constaté que la société AGF n'a versé à M. X... que la somme de 32 456,37 euros, que le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la victime était nul et de nul effet au prétexte que la société AGF a payé à la caisse la somme de 11 709,84 euros en remboursement de ses débours et que cette somme doit être déduite du montant du préjudice soumis à recours de M. X..., la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et violé les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties et que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu ; que le jugement définitif en date du 21 mars 2005, rectifié le 6 février 2006, du tribunal de grande instance de Grasse qui a condamné in solidum M. Y... et la société AGF à payer à M. X... les sommes de 38 654,64 euros en réparation de son préjudice soumis à recours, de 3 500 euros en réparation de son préjudice personnel et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 44 154,65 euros, est revêtu de l'autorité de la chose jugée, peu important que les juges du fond aient ou non omis de déduire du préjudice soumis à recours de la victime les sommes versées par la caisse ; que, dès lors, en décidant que M. X... avait été rempli de ses droits par le paiement de la somme de 32 456,37 euros bien que, par décision définitive, la société AGF ait été condamnée à lui payer à la somme de 44 154,65 euros, la cour d'appel a donc violé l'autorité de la chose décidée et l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la portée du jugement du 21 mars 2005 que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la caisse était en droit d'obtenir, par prélèvement sur le montant de l'indemnité accordée à M. X... à titre de réparation de son préjudice soumis à recours, le remboursement des débours effectués par elle à son profit ; qu'ayant constaté que la société AGF avait réglé à la caisse le montant de ces débours et payé à M. X... le solde des condamnations dont il était bénéficiaire, elle en a exactement déduit que la société AGF était régulièrement subrogée dans les droits de la caisse et que le commandement litigieux n'était pas justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société AGF la somme de 2 500 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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