Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01869 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BA5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [O] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01869 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BA5
Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 1982, l'OPHLM de [Localité 3], aujourd'hui [Localité 3] HABITAT- OPH (ci-après le bailleur) a conclu avec monsieur et madame [D] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
A la suite du décès de monsieur [W] [D] le 13 juin 2013, madame [O] [K] a bénéficié d'un transfert du bail à son profit . Le bailleur expose que cette dernière a reconnu devoir la somme de 18.035,21 €, arrêté au 14 novembre 2019 et s'est engagée à rembourser la dette par mensualités de 100 €. Cet engagement n'a pas été respecté depuis novembre 2023 et la mise en demeure du 14 décembre 2023 de reprendre les paiements a été vaine.
C'est dans ces conditions que par acte du 1er février 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner madame [O] [K] devant ce tribunal pour obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire le remboursement de la somme de 14.670 € avec intérêts moratoires capitalisés, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme d'un montant de 800 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le bailleur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance,.
La partie défenderesse, dûment assigné par acte du commissaire de justice remis en son étude, n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La demande est justifié par la reconnaissance de dette de madame [O] [K] avec l'établissement d'un échéancier le 14 novembre 2019 qui n'a plus été respecté depuis novembre 2023 en dépit de rappels et d'une dernière mise en demeure du 14 décembre 2023 demeurée sans effet.
Madame [K] est défaillante à la présente instance pour contester la demande ou présenter ses observations.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement dont le décompte est justifié pour un montant de 14.670 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 400 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne madame [O] [K] à rembourser à [Localité 3] HABITAT- OPH la somme de 14.670 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
Dit que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 1er février 2024,
Condamne madame [O] [K] au dépens de l'instance et à verser à [Localité 3] HABITAT- OPH la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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