Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-11.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.886
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chaouki Y..., né le 5 octobre 1947 à Beyt-Mellat (Liban), commerçant, demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de la société anonyme des Brasseries et Boissons Gazeuses du Niger, dont le siège est Zone Industrielle à Niamey (République du Niger), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société des Brasseries et Boissons Gazeuses du Niger, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que le tribunal de première instance de Niamey a, par jugement rendu par défaut le 20 novembre 1985, condamné M. Chaouki Y..., exploitant à Niamey un fonds de commerce, à payer à la société des Brasseries et Boissons Gazeuses du Niger (Braniger) la somme de 38 186 874 francs CFA ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1993) a accordé l'exequatur à ce jugement après avoir dit qu'étaient réunies les conditions posées à cet effet par l'article 49 de la convention franco-nigérienne du 19 février 1977 et, qu'en particulier, les actes de procédure contestés avaient été notifiés selon des modes équivalents aux formes observées en France au cas où les notifications ne peuvent être faites à personne ;
Attendu que M. Y... reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en retenant la compétence du juge du pays de la livraison des marchandises impayées n'a pas recherché si un contrat avait été conclu entre la Braniger et lui-même qui était domicilié en France depuis 1978 ;
alors, de deuxième et troisième parts, que la cour d'appel s'est abstenue de constater, d'après les mentions des actes de citation et de signification du jugement, que l'huissier avait fait toute diligence pour tenter de délivrer ces actes à personne ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel s'est contentée de la production d'un certificat de non-appel en violation de l'article 55 de la convention précitée ; et alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si le défendeur, domicilié en France, avait disposé d'un délai suffisant au regard du délai de trois jours à compter de la signification du jugement pour former opposition ;
Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a relevé qu'il était constant que le litige portait sur le paiement du prix des marchandises livrées dans le ressort du tribunal de Niamey ; qu'ayant ainsi caractérisé le fondement contractuel de la demande, elle a légalement justifié sa décision au regard de la règle de compétence indirecte prévue par l'article 49 a) de la convention précitée de 1977 ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que tant la citation à comparaître que la signification du jugement, en date respectivement des 1er août et 30 décembre 1985 ont été faites à l'adresse du fonds de commerce et acceptées pour les frères de M. Y... qui assuraient aussi l'exploitation ; qu'ainsi et en l'absence de fraude aux droits de la défense relevée par la cour d'appel, M. Y..., qui a négligé ou s'est abstenu de faire connaître à la société Braniger, à la requête de laquelle ont été délivrés les actes contestés, que son domicile personnel ne coïncidait plus avec le lieu de son établissement commercial où ces actes ont néanmoins été acceptés, n'est pas recevable à invoquer les griefs exposés dans les deuxième, troisième et cinquième branches du moyen ;
Et attendu, sur la quatrième branche, que la cour d'appel a satisfait à l'examen de la condition posée par l'article 49 b/ sur l'absence d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation, au vu du certificat de non-appel dès lors que le défendeur n'a jamais allégué avoir exercé aucune voie de recours ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société de Brasseries et Boissons Gazeuses du Niger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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