Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-17.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.819
Date de décision :
26 septembre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° R 18-17.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. E... T...,
2°/ Mme S... O..., épouse T...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. G... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Oddo BHF, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. E... et G... T... et de Mme O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oddo BHF ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. E... et G... T... et Mme O..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCA Oddo BHF la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour MM. E... et G... T... et Mme O..., .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables à la société Oddo l'acte authentique du 23 octobre 2013 contenant reconnaissance de dette entre M. E... T... et M. G... T..., l'inscription d'hypothèque conventionnelle du 24 octobre 2013 au profit de M. G... T..., et l'acte de dation en paiement du 3 avril 2014 ;
Aux motifs propres que « (
) la société Oddo et compagnie vient au droit de la société J... qui a obtenu, en suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 février 2002, la condamnation de E... T... à lui payer la somme de 2.421 213,51 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 15 janvier 1999, et la somme de 15 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile . (
que ) par ailleurs (
) E... T... a reconnu devoir à G... T... suivant acte notarié du 16 novembre 1998 une somme de 5 millions de francs, G... T... ayant établi, le 7 juillet 1997, un chèque de ce montant en faveur de E... T...; (
) que cet acte de reconnaissance de dette a donné lieu à la constitution d'une hypothèque le 16 novembre 1998, inscrite le 18 novembre 1998. (
) que par un arrêt du 17 octobre 2014, désormais définitif, la cour d'appel d'Aix a retenu que la constitution d'hypothèque du 16 novembre 1998 n'avait d'autre objet pour E... T... que de soustraire à la société Oddo des éléments de son patrimoine et que la société était donc fondée à soutenir que cet acte était une fraude à ses droits. (
) que les actes argués de fraude paulienne sont désormais les suivants : -l'acte authentique du 23 octobre 2013 contenant reconnaissance de dette entre E... et G... T... au titre d'intérêts dûs sur la précédente reconnaissance de dette de 1998 ; -une inscription d'hypothèque conventionnelle du 24 octobre 2013 au profit de G... T... pour la garantie d'une somme de 600.000 €, outre les accessoires pour 60.000€, pris en vertu de la reconnaissance de dette sus visée consentie le 23 octobre 2013 pour 731.755 €, - un acte de dation en paiement du 3 avril 2014 aux termes duquel E... T... donne à G... T... sa part indivise dans un bien immobilier situé à Marseille et évaluée à 472.500 €, ledit acte mentionnant qu'il est établi pour que E... se libère d'une partie de sa dette envers G... au titre de l'acte du 23 octobre 2013 tout en faisant référence également à l'acte du 16 novembre 1998 que E... reconnaît expressément ne pas avoir honoré ; (
) qu'en application de l'article 1167 du Code Civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; (
) que la fraude paulienne visée par ce texte exige la connaissance par le débiteur du préjudice causé aux créanciers par l'acte ou les actes litigieux; que cette fraude est appréciée à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille en regard de l'existence d'une créance certaine en son principe avant la conclusion de l'acte à moins qu'il ne soit démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, et que la preuve de cette fraude se fait par tous moyens et peut résulter d'un ensemble d'actes ; (
) que les actes présentement en litige sont non seulement la suite de la reconnaissance de dette du 16 novembre 1998, mais qu'ils sont aussi pour la prise d'hypothèque et la dation en paiement l'exécution des conséquences que les appelants prétendent y attacher; Or, (
que) d'une part, (
) l'acte du 16 novembre 1998 a été fait à une date où la créance de la société J... existait puisque que c'est E... T... lui-même qui avait pris l'initiative de l'assigner en justice pour contester, par le biais d'une action en responsabilité, notamment les sommes qu'elle lui réclamait au titre de pertes importantes pour ses opérations de bourse notamment à compter de la seconde moitié du mois d'août 1998; que d'autre part, la constitution de l'hypothèque de 1998, prise plus d'un an après la réalisation du prêt qu'elle prétend garantir alors qu'aucune circonstance particulière n'explique la conclusion de cet acte à ce moment précis vient corroborer l'existence de la fraude ainsi que la volonté de E... T... de soustraire son patrimoine aux poursuites de son créancier suite à ses récents déboires en bourse; que de troisième part, la remise matérielle des fonds qui ont été effectivement crédités au compte de E... T... dans la société Oddo ne suffit pas à établir l'existence de l'obligation de restituer, cette obligation étant d'autant moins crédible que lorsque qu'elle a été faite, aucun acte n'a été dressé malgré l'importance des sommes en jeu, la relation familiale ne pouvant suffire à expliquer cette situation au vu précisément du montant desdites sommes; qu'en toute hypothèse, la question de la réalité du prêt est sans incidence sur le débat, car la fraude résulte suffisamment des circonstances d'établissement de la reconnaissance de dettes et de l'inscription d'hypothèque y afférente. (
que), par suite, (
) la reconnaissance de dettes et l'hypothèque conventionnelle consenties le 16 novembre 1998 étant dans ces circonstances inopposables à la société Oddo ainsi qu'il a d'ailleurs été jugé dans la décision du 17 octobre 2014, et les actes présentement critiqués n'étant destinés qu'à garantir et mettre en oeuvre les droits attachés à cette reconnaissance, ils sont entachés de la même fraude ce qui seul suffit à justifier qu'ils soient en conséquence, également déclarés inopposables à la société Oddo; (
que) par ailleurs, et en se plaçant sur la seule analyse des actes présentement critiqués qu'il ne peut être utilement prétendu qu'il n'y aurait pas de créance certaine antérieure de la société Oddo car le solde débiteur du compte de E... dans la société aurait pour seule origine l'exécution irrégulière par celle-ci d'ordres de bourse, non couverts et soumis à la censure de la cour d'appel; que donc la créance aurait une cause illicite et que l'exécution irrégulière par la société Oddo de ses obligations résulterait suffisamment de cette procédure. Or, (
) qu'à cet égard, l'existence et l'antériorité de la créance résultent, à ce jour, de la condamnation sus visée de la cour d'appel de Paris dont le caractère définitif n'est au demeurant pas contesté; que par suite, l'illicéité dont il est fait état pour remettre en cause son existence est vainement invoquée; que le fait qu'un litige indépendant de celui ayant donné lieu à la condamnation de la cour d'appel de Paris existe devant la présente cour est sans emport et qu'il n'est, en outre, pas démontré qu'il serait de nature à invalider cette créance, même par compensation, aucune décision n'étant de ce chef invoquée ; (
) qu'il est également vainement fait état de ce que le créancier se désintéresserait de sa créance, en laissant son inscription devenir caduque, dès lors que le critère d'appauvrissement est exigé pour le débiteur et non pour le créancier; que le débat sur la question du rang respectif des inscriptions prises est sans pertinence au regard des exigences de la fraude paulienne, l'action étant ouverte à tout créancier indépendamment de l'existence d'une garantie à son profit; (
) qu'il est tout aussi vainement allégué d'une part, que l'acte de dation serait le paiement de la dette de E... T... à l'égard de son frère eu égard aux observations ci-dessus sur la fraude entachant la reconnaissance établie à propos de cette dette et d'autre part, que la société Oddo ne s'est pas appauvrie puisqu'elle a reçu la somme de 5 millions de francs dès lors, en effet, que l'appauvrissement invoqué par la société Oddo n'est de toute façon pas celui résultant du paiement de la somme de 5 millions de francs, mais celui résultant de l'acte de dation de 2014, de l'acte d'hypothèque et de l'acte de reconnaissance de dettes de 2013 qui sont encore destinés à appauvrir le patrimoine de E... T... ainsi qu'à amoindrir le gage du créancier alors en outre, qu'ils sont censés mettre en oeuvre les conséquences d'un acte qui a déjà été déclaré inopposable à ce même créancier; Qu'en outre, la reconnaissance de dette de 2013 démontre derechef la fraude puisqu'elle est censée constater une dette au titre d'intérêts dûs sur la dette initiale de 1998, dont aucun élément n'établit pourtant qu'ils aient été, à un quelconque moment, convenus entre les parties, cet acte, ni aucun autre postérieur ne venant, en effet, les justifier; qu'il en résulte que l'inscription d'hypothèque prise en garantie de la reconnaissance de dette du 23 octobre 2013 et la dation en paiement du 3 avril 2014 censée apurer la dette du 23 octobre 2013 sont également, et de ce seul fait, entachées de fraude ; (
que) par suite, (
) le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que : « En application de l'article 1167 du Code Civil, les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droite. La fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire. Elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux. Par arrêt en date du 17 octobre 2014, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a retenu que la constitution d'hypothèque par l'acte notarié en date du 16 novembre- 1998 inscrite le 18 novembre 1998 n'avait d'autre objet pour E... T... que de soustraire à la sociét Oddo & Cie un élément de son patrimoine et que la société Oddo & Cie était fondée à soutenir que cet acte constituait une-fraude à ses droits dans la mesure où il avait été passé plus d'un an après la réalisation du prêt qu'il prétendait constater correspondant à la remise d'un chèque de 5 millions de Francs établi par G... T... le 07 juillet 1997 et encaissé le 23 juillet 1997 sur le compte ouvert par E... T... dans les livres de la société J... pour déclarer inopposable à la société Oddo & Cie 1a reconnaissance de dette et l'hypothèque conventionnelle consenties par E... T... à G... T... suivant acte notarié en date du 16 novembre 1998. En effet, le chèque d'un montant de 5 millions de Francs établi par G... T... n'a pas permis de solder la dette de E... T... à l'égard de la J.... Bien au contraire, le solde débiteur du compte a continué à augmenter après le 23 juillet 1997, date de l'encaissement du chèque en cause, pour atteindre 26 millions de Francs, le 18 septembre 1998. Pour exercer l'action paulienne, le créancier doit justifier d'un principe de créance au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore certaine, liquide et exigible. Il suffît donc que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur. En l'espèce, la créance de la société Oddo & Cie, venant aux droits et obligations de la société J... est certaine en ce qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 19 février 2002 qui a condamné E... T... à verser à la société J... la somme de 2.421,213,51 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du, 15 janvier 1999 et la somme de 15.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il est constant que E... T... n'a pas procédé au remboursement de la somme de 5 millions de Francs qu'il a reconnu devoir à G... T... suivant acte notarié en date du 16 novembre 1998. G... T... n'a effectué aucune démarche contraignante en vue d'obtenir le remboursement de sa créance, laissant s'accumuler les intérêts pendant 12 ans, si bien qu'à la date du 23 octobre 2013 le montant de ceux-ci atteignait la somme de 731.750,00 Euros. En l'état de ces éléments, l'obligation de E... T... de rembourser la dette initiale n'est aucunement avérée. Bien au contraire, il est manifeste que l'absence de demande de remboursement formée par G... T... entraînant l'accumulation des intérêts avait pour objectif d'augmenter de façon artificielle la dette de E... T... et de permettre à celui-ci de soustraire aux poursuites de la société Oddo Cie une partie de son patrimoine immobilier puisque, par acte notarié en daté du 03 avril 2014, pour se libérer d'une partie de sa dette, il a donné en paiement à G... T... sa moitié indivise des droits dans les biens immobiliers situés [...] , évalués à la somme de 472.500,00 Euros. En passant les actes notariés en date des 23 octobre 2013 et 03 avril 2914, E... T... et G... T... ne pouvaient pas ignorer qu'ils portaient atteinte aux droits de la société Oddo & Cie. En conséquence, il sera fait droit à l'action paulienne formée par la société. Oddo & Cie et l'acte notarié en date du 23 octobre 2013. Les inscriptions subséquentes et la dation en paiement en date du 03 avril 2014 lui seront déclarés inopposables ; (
) H... K... O... épouse T... est intervenue à l'acte de dation en paiement en date du 03 avril 2014 dans la mesure où, les biens dont E... T... entendait disposer constituant le logement de la famille, elle devait donner son consentement, où elle était propriétaire indivis des biens remis en dation et où elle devait renoncer à tout droit de préemption du co-indivisaire. La société Oddo & Cie demandant que cet acte lui soit déclaré inopposable, sa mise en cause dans la présente instance était indispensable. Par ailleurs, ayant donné son consentement à un acte passé en fraude des droits de la société Oddo & Cie, sa responsabilité est susceptible d'être engagée. En l'état de ces éléments, la demande de S... O... épouse T... tendant à sa mise hors de cause entre en voie de rejet » ;
1° Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; que la chose demandée doit être la même, et la demande fondée sur la même cause ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la reconnaissance de dette et l'hypothèque conventionnelle des 23 octobre et 24 octobre 2013, ainsi que la dation en paiement du 3 avril 2014, soit les trois actes dont elle était seule saisie, devaient être déclarés inopposables à la société Oddo en ce qu'ils n'auraient été destinés qu'à garantir et mettre en oeuvre les droits attachés à une précédente reconnaissance de dette et une inscription d'hypothèque conventionnelle de novembre 1998, lesquelles avaient été déclarées inopposables à la société Oddo par arrêt du 17 octobre 2014 (arrêt attaqué p. 5, § 1er in fine); que ce faisant, cependant qu'ayant statué, aux termes de l'arrêt d'octobre 2014, dans le cadre d'une procédure distincte de distribution de prix d'adjudication, la cour d'appel avait déclaré inopposables à la société Oddo les seules reconnaissance de dette et hypothèque conventionnelle des 16 et 18 novembre 1998, soit des actes distincts de ceux concernés par la procédure dont elle était présentement saisie, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2° Alors, que la tradition de la somme prêtée entraînant l'obligation de restitution, est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers, sur la demande de l'emprunteur, pour payer une dette de ce dernier ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel, que M. G... T... avait émis, le 7 juillet 1997, un chèque d'un montant de 762.245 € à l'ordre de la société J... (aux droits de laquelle est venue la société Oddo), lequel avait été encaissé, le 23 juillet suivant, sur le compte de M.E... T..., en règlement d'une partie de son solde débiteur (jugement confirmé sur ce point p. 7, dernier § et arrêt attaqué p. 5, § 1er) ; que la cour d'appel en a cependant déduit que « la remise matérielle des fonds qui ont été effectivement crédités au compte de E... T... dans la société Oddo » n'entraînait pas, pour autant l'obligation de restituer ces fonds, et que « la question de la réalité du prêt (était) sans incidence sur le débat », (arrêt attaqué p. 5, § 1er) ; qu'en statuant ainsi quand l'existence de ce prêt était précisément de nature à justifier la conclusion des actes de reconnaissance de dette, d'inscription hypothécaire et de dation en paiement établis en octobre 2013 et avril 2014 à la suite du défaut du remboursement du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 1892 et suivants du même code ;
3° Alors que l'action paulienne ne peut être accueillie que si le créancier justifie, au moment où le juge statue, d'une créance certaine en son principe; que la saisine d'une juridiction ayant reconnu la possibilité pour le débiteur de voir annuler les actes à l'origine de sa créance, exclut que son titulaire puisse être considéré comme disposant d'une créance certaine ;qu'après avoir elle-même retenu que la fraude devait être appréciée « à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille en regard de l'existence d'une créance certaine en son principe avant la conclusion de l'acte
» (arrêt attaqué p. 4, § pénultième), la cour d'appel a cependant considéré que l'action en nullité des ordres de bourse dont la cour d'appel d'Aix en Provence était parallèlement saisie, dans un litige prétendument indépendant, n'aurait pas été de nature à invalider la créance issue de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2002 ayant condamné M. E... T... à s'acquitter du solde débiteur de son compte (arrêt attaqué p. 5, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi quand par son arrêt du 2 mai 2013, antérieur aux actes de reconnaissance de dette, d'inscription hypothécaire conventionnelle et de dation en paiement des 23 et 24 octobre 2013 et du 3 avril 2014, la cour d'Aix en Provence avait reconnu la possibilité pour le débiteur de demander la nullité des ordres de bourse à l'origine du solde débiteur de son compte, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4° Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit en en ignorant une clause ; qu'au cas présent, l'acte authentique de reconnaissance de dette du 16 novembre 1998 stipulait en son titre « Conditions des paiements des sommes dues », qu'« En cas de défaillance du débiteur, si le créancier n'exige pas le remboursement immédiat de la créance, cette créance serait alors productive d'un taux d'intérêts de 8 %.... » ; que la cour d'appel a cependant déclaré inopposables à la société Oddo la reconnaissance de dette du 23 octobre 2013 constatant la dette de M. E... T... au titre des intérêts dus sur la reconnaissance de dette initiale de novembre 1998, ainsi que les actes subséquents, soit l'hypothèque conventionnelle du 24 octobre 2013 prise ellemême en garantie de la reconnaissance de dette de 2013, et la dation en paiement du 3 avril 2014 destinée à apurer la dette du 23 octobre 2013 ; qu'en statuant ainsi au motif qu' « aucun élément n'établit qu'ils (les intérêts) aient été, à un quelconque moment, convenus entre les parties » (arrêt attaqué p. 5, § 1er), quand la reconnaissance de prêt de 1998 comportait précisément une stipulation d'intérêts, la cour d'appel a dénaturé les termes de la reconnaissance de dette du 16 novembre 1998, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5° Alors que la fraude paulienne suppose que soit à tout le moins établie la connaissance que le cocontractant à titre onéreux du débiteur avait du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; que la poursuite d'un but légitime est exclusive de toute fraude ; qu'au cas présent, ainsi que M.M. E... et G... T... le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (conclusions E... T... p. 10, § 5 et p. 12, § 2), il ne pouvait être reproché un comportement frauduleux à M. G... T... dès lors qu'il avait adressé à son frère E..., dès le 14 octobre 1998, une lettre recommandée avec AR constatant le défaut de remboursement du prêt à son échéance et exigeant la fourniture de garanties; que dans la mesure où elle aurait adopté les motifs du jugement, la cour d'appel a considéré que :« l'absence de demande de remboursement formée par G... T... » entraînant l'accumulation des intérêts avait pour objectif d'augmenter de façon artificielle la dette de M E... T... et de permettre à celui-ci de soustraire aux poursuites de la société Oddo une partie de son patrimoine immobilier (jugement p. 8, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi sans avoir nul égard à ce courrier du 14 octobre 1998 faisant état du défaut de paiement à son échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... T..., M. G... T... et Mme K... O..., épouse T... à verser à la société Oddo la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts;
Aux motifs propres que « (
) que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a arbitré les dommages et intérêts accordés à la société Oddo à la somme de 15.000 €, les moyens développés apparaissant uniquement dilatoires dès lors que la société Oddo dispose d'un titre qui n'a pu être que partiellement exécuté et ce depuis 2002, et que le débiteur multiplie les actes d'opposition à l'exécution qui est tentée à son encontre » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que :« La créance de la société Oddo & Cie, venant aux droits et obligations de la société J... résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 19 février 2002 qui a condamné E... T... à verser à la société J... la somme de 2.421.213,51 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 15 janvier 1999 et la somme de 15.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de. Procédure Civile. Depuis cette date, E... T... a multiplié les contestations et les recours afin de faire obstacle l'exécution de cette décision définitive. Par ailleurs, il a tenté de soustraire aux poursuites de la société Oddo & Cie les droits et biens immobiliers objets de la dation en patentent en date du 03 avril 2014 et ce avec le concours de G... T... et de H... K... O... épouse T.... En l'état de ces éléments, E... T..., G... T... et H... K... O... épouse T... seront condamnés à verser à la société Oddo & Cie la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts » ;
Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; qu'au cas présent, après avoir considéré que M. E... T... aurait tenté de soustraire ses biens immobiliers aux poursuites de la société Oddo avec le concours de M. G... T... et de Mme O... épouse T..., la cour d'appel a condamné les consorts T... à verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a déclaré inopposables à la société Oddo la reconnaissance de dette du 23 octobre 2013, l'inscription d'hypothèque conventionnelle du 24 octobre 2013 et la dation en paiement du 3 avril 2014 comme étant prétendument entachés de fraude paulienne, entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a condamné MM E... et G... T... ainsi que Mme O... épouse T... au versement de dommages-intérêts, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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