Cour d'appel, 07 juillet 2025. 25/03947
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03947
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/03947 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XI46
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Juin 2025
Date de saisine : 01 Juillet 2025
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au prêt
Décision attaquée : n° 14-24-0000 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 09 Avril 2025
Appelants :
Madame [W] [E] née [H], représentant : Me Olivier DEMANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
Monsieur [B] [E], représentant : Me Olivier DEMANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
Intimées :
S.A. SOCIETE GENERALE Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 552 120 222
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 302 493 275 SIRET [XXXXXXXXXX01], dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences des son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
(Article 906-3 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 9 avril 2025 dans l'affaire opposant M. [B] [E] et Mme [W] [H] épouse [E] à la société Crédit Logement et la Société Générale ;
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [E] et Mme [W] [H] épouse [E] reçue le 25 juin 2025 ;
Vu le message RPVA du 7 juillet 2025 par lequel les appelants demandent à la cour de constater leur désistement.
La société Crédit Logement et la Société Générale n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'
Il convient de donner acte aux appelants de leur désistement, étant précisé que la société Crédit Logement et la Société Générale, qui n'ont pas constitué avocat, n'ont pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [B] [E] et Mme [W] [H] épouse [E] conserveront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [B] [E] et Mme [W] [H] épouse [E] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [B] [E] et Mme [W] [H] épouse [E] aux dépens d'appel.
Le 07 Juillet 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée.
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