Cour de cassation, 17 octobre 1989. 88-86.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.908
Date de décision :
17 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Marc Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que compte tenu de l'âge et de l'activité professionnelle de la victime, le montant de son préjudice résultant de son incapacité permanente partielle devait être évalué à la somme de 100 000 francs ;
" alors que la Cour qui, délaissant totalement les conclusions dont elle était saisie sur ce point, s'est abstenue d'examiner les répercussions concrètes pour X... de l'accident dont il a été victime et tenant d'une part à la perte de sa fonction de secrétaire de la région d'Auvergne ainsi que de la nécessité d'avoir recours à un chauffeur lors de ses déplacements professionnels, et d'autre part, à l'impossibilité définitive pour lui de toute reconversion dans sa branche d'activité initiale, d'autant plus préjudiciable que son activité actuelle est liée à un engagement politique, n'a pas en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance et procédant d'un défaut de réponse à conclusions, légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'en évaluant à la somme de 100 000 francs, compte tenu de l'âge et de l'activité professionnelle de la victime, la réparation du préjudice tenant à l'incapacité permanente de travail, d'un taux de 20 %, dont Paul X... demeurait atteint à la suite de l'accident litigieux, les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage causé par l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a inclus dans le calcul du préjudice corporel soumis à l'action récursoire de la sécurité sociale la somme de 33 000 francs allouée au titre de l'incapacité temporaire totale en réparation de l'impossibilité pendant cette période pour X... de vaquer aux occupations de la vie courante ;
" alors que la privation des agréments d'une vie normale résultant de l'immobilisation et de l'inactivité forcées pendant plus de deux ans dont X... demandait réparation au titre de l'incapacité temporaire totale constitue un préjudice à caractère personnel échappant au recours de la sécurité sociale d'où il suit que la Cour qui, pour décider du contraire, a déclaré accorder réparation d'un trouble affectant les conditions d'existence de la victime, a dénaturé les termes du litige et entaché sa décision d'un manque de base légale " ;
Attendu que le demandeur est mal fondé à prétendre que l'indemnité réclamée au titre de son inactivité forcée pendant la période d'incapacité totale de travail tendait à la réparation d'un préjudice d'agrément dès lors, d'une part, que ce dernier chef de dommage avait été réparé par une décision antérieure, d'autre part, que l'indemnité litigieuse figurait expressément dans ses écritures sous la rubrique " Préjudices soumis au recours de la sécurité sociale " ;
D'où il suit que le moyen, contraire aux conclusions d'appel, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la V chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique