Cour de cassation, 05 mai 2009. 07-44.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.492
Date de décision :
5 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (SOC 5 avril 2006, N° W 03-47.802), que M. X... a été engagé le 18 février 1972 en qualité de directeur général par la société Koni et licencié le 29 septembre 1999 ; qu'après avoir signé une transaction le 15 octobre 1999 concernant les conséquences pécuniaires de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence et des congés payés afférents en soutenant que celles-ci n'entraient pas dans l'objet de la transaction ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Koni fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... les sommes de 97 678,66 euros à titre de contrepartie de son obligation de non-concurrence et de 9 767,86 euros au titre des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que les parties avaient entendu soumettre la clause de non-concurrence prévue dans la lettre d'engagement du salarié à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui n'était pas mentionnée dans cette lettre d'engagement et qui était entrée en vigueur postérieurement à celle-ci, après avoir cependant constaté que la lettre d'engagement de M. X... se référait, s'agissant notamment de la clause de non-concurrence, à la convention collective des cadres de la métallurgie des Alpes-Maritimes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie stipule que l'interdiction de non-concurrence ne peut excéder une durée d'une année, ce dont il résulte que les parties peuvent convenir d'une durée inférieure ; qu'en se bornant à affirmer, pour la condamner à verser à M. X... la somme de 97 678,66 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ce qui correspondait à la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence d'une durée d'une année, que l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'appliquait aux relations entre les parties, sans nullement indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour décider de calculer le montant de cette indemnité sur la base d'une durée d'une année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
3°/ que l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dispose que la clause de non-concurrence a comme contrepartie financière une indemnité mensuelle égale à six dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements et des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement; qu'en la condamnant à verser à M. X... les sommes de 97 678,66 euros à titre de contrepartie de son obligation de non-concurrence et 9 767,86 euros au titre des congés payés afférents, bien que le mode de calcul prévu par la convention collective ait inclus le montant des congés payés, la cour d'appel, qui l'a condamnée à payer deux fois les congés payés afférents à la clause de non-concurrence, a violé les articles 1134 du code civil et 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Mais attendu que le moyen en ses deux premières branches est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;
Et attendu qu'en application de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité mensuelle due au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, se calcule sur la base de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement laquelle ne comprend pas les congés payés qu'il a reçus sur la même période ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu qu'après avoir décidé que les demandes en paiement au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de l'incidence des congés payés étaient fondées et justifiées dans leur montant, la cour d'appel a ordonné que les intérêts au taux légal couraient à compter de la réception par la société Koni de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Grasse et que ces intérêts légaux porteraient eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière à compter de l'arrêt en vertu des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date le salarié avait sollicité la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts légaux porteraient eux-mêmes intérêts dès lorsqu'ils seraient dus pour une année entière à compter de cet arrêt, l'arrêt rendu le 27 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Koni aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Koni France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Koni France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société KONI FRANCE à verser à Monsieur X... les sommes de 97.678,66 euros à titre de contrepartie de son obligation de non-concurrence et 9.767,86 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE les parties, lors de la signature de la transaction rédigée en des termes clairs et précis, n'ont pas envisagé l'indemnité de non-concurrence dont s'est prévalu Monsieur Bruno X... ultérieurement ; que la demande en paiement à ce titre est recevable ; que sur l'obligation de non-concurrence, le contrat de travail liant les parties dispose que la clause de non-concurrence, à savoir à la date de signature du contrat celle résultant de la convention collective des cadres de la métallurgie des Alpes maritimes, "deviendra obligatoire avec la fonction de directeur général", soit après un an de probation au poste d'adjoint ; que cette disposition ne se limite pas en conséquence à une simple référence à une convention collective, mais fixe le principe d'une obligation de non-concurrence à la charge du salarié par les termes "qui deviendra obligatoire avec la fonction de directeur général" ; que le moyen tiré par la Société KONI de l'absence d'obligation contractuelle de non-concurrence n'est pas fondé ; que tous les documents produits aux débats démontrent que les parties, notamment au moment de la rupture, ont fait application sans réserve de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de métallurgie ; que le moyen tiré par la Société KONI FRANCE de l'absence de précisions dans le contrat de travail quant aux modalités d'exécution de l'obligation de non-concurrence alors qu'il en a déterminé le principe et sa date d'effet n'est pas fondé ; que sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article 28 de cette dernière convention ; que la Société KONI FRANCE n'a pas délié Monsieur Bruno X... de son obligation de non-concurrence, ni au moment où celui-ci a pris ses fonctions de directeur général, ni lors de la rupture de leur relation contractuelle, ni même à réception du courrier de Monsieur Bruno X... du 31 mai 2000 sollicitant sa contrepartie ; que cette contrepartie financière conventionnelle est due ; que sur ses modalités de calcul, la Société KONI FRANCE fait valoir que le taux conventionnel de base est de 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements perçus sur douze mois et non celui de 6/10 appliqué par Monsieur Bruno X..., dès lors que ce taux est prévu "tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi" et que Monsieur X... en l'espèce a entrepris la liquidation de ses droits à la retraite avant la fin de son préavis sans s'inscrire comme demandeur d'emploi ; que l'article conventionnel précité ne subordonne pas le versement de la contrepartie financière majorée à l'obligation de non-concurrence à la preuve de la recherche d'un emploi ou à une inscription comme demandeur d'emploi ; que le fait que Monsieur X... ait sollicité la liquidation de ses droits à la retraite démontre qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, seule condition posée ; qu'en conséquence, les demandes en paiement au titre de la contrepartie financière et de l'incidence des congés payés sont fondées et justifiées en leur montant ; qu'il doit y être fait droit ; que la demande au titre des intérêts légaux et leur capitalisation doit être acceptée en vertu des dispositions des articles 1153 et 1154 du Code civil ;
1°) ALORS QU'en affirmant que Monsieur X... et la Société KONI FRANCE avaient entendu soumettre la clause de non-concurrence prévue dans la lettre d'engagement de ce dernier à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de métallurgie, qui n'était pas mentionnée dans cette lettre d'engagement et qui était entrée en vigueur postérieurement à celle-ci, après avoir cependant constaté que la lettre d'engagement de Monsieur X... se référait, s'agissant notamment de la clause de non-concurrence, à la convention collective des cadres de la métallurgie des Alpes maritimes, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de métallurgie stipule que l'interdiction de non-concurrence ne peut excéder une durée d'une année, ce dont il résulte que les parties peuvent convenir d'une durée inférieure ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la Société KONI FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 97.678,66 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ce qui correspondait à la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence d'une durée d'une année, que l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de métallurgie s'appliquait aux relations entre les parties, sans nullement indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour décider de calculer le montant de cette indemnité sur la base d'une durée d'une année, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de métallurgie ;
3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de métallurgie dispose que la clause de non-concurrence a comme contrepartie financière une indemnité mensuelle égale à six dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements et des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ; qu'en condamnant la Société KONI FRANCE à verser à Monsieur X... les sommes de 97.678,66 euros à titre de contrepartie de son obligation de non-concurrence et 9.767,86 euros au titre des congés payés y afférents, bien que le mode de calcul prévu par la convention collective ait inclus le montant des congés payés, la Cour d'appel, qui a condamné la Société KONI FRANCE à payer deux fois les congés payés afférents à la clause de non-concurrence, a violé les articles 1134 du Code civil et 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de métallurgie.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les intérêts aux taux légal sur la contrepartie de l'obligation de non concurrence d'un montant de 97.678.66 euros courront à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de GRASSE et d'AVOIR dit que ces intérêts légaux porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de cet arrêt.
AUX MOTIFS QUE « les demandes en paiement au titre de la contrepartie financière et de l'incidence des congés payés sont fondées et justifiées en leur montant ; qu'il doit y être fait droit ; que la demande au titre des intérêts légaux et leur capitalisation doit être acceptée en vertu des dispositions des articles 1153 et 1154 du Code civil »,
ALORS QUE les intérêts échus des capitaux produisent effet à compter de la demande en justice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait sollicité devant elle « les intérêts légaux capitalisés à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de GRASSE» ; qu'en disant que les intérêts légaux porteront euxmêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de cet arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil.
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