Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05400 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLMW
N° de Minute : 25/00098
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. COFIDIS
C/
[Z] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 4 décembre 2018, la société anonyme (ci-après SA) Cofidis a consenti à M. [Z] [S] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant total de 31 200 euros au taux débiteur fixe de 5,43% remboursable en 120 mensualités dont 119 d’un montant de 337,52 euros et une dernière de 336,87 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée électronique du 9 février 2024 présentée mais non réclamée, la SA Cofidis a mis en demeure M. [S] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 2 604,23 euros sous huit jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 21 février 2024 réceptionnée le 23 février 2024, la SA Cofidis a notifié à M. [S] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler immédiatement la somme de 23 981,07 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SA Cofidis a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;
condamner M. [S] à lui payer la somme de 24 100,99 euros augmentée des intérêts au taux de 5,43% l’an courus et à courir à compter du 29 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 4 décembre 2018,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 31 200 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre très subsidiaire,
condamner M. [S] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
dire que M. [S] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
En tout état de cause,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [S], assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle elle a fait délivrer son assignation.
La SA Cofidis sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA Cofidis justifie avoir adressé le 9 février 2024 à M. [S] une mise en demeure préalable afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 604,23 euros au titre des échéances impayées du prêt sous huit jours sous peine de déchéance du terme de celui-ci.
Il ressort du décompte produit par la SA Cofidis et arrêté le 19 février 2024 que le règlement de cette somme n’est pas intervenu dans le délai ainsi imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue.
La SA Cofidis est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information n’est pas signée.
La SA Cofidis échoue donc à démontrer qu’elle a fourni à l’emprunteur la fiche précontractuelle d’information visée par le texte précité.
Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Cofidis s'établit donc comme suit au 19 février 2024, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 31 200 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : - 18 691,08 euros
soit un restant dû de : = 12 508,92 euros.
M. [S] sera donc condamné à payer la SA Cofidis la somme de 12 508,92 euros arrêtée au 19 février 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 4 décembre 2018.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme Cofidis recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 12 508,92 euros arrêtée au 19 février 2024 au titre du solde du prêt personnel portant regroupement de crédits souscrit le 4 décembre 2018;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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