Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 12]
[Localité 8]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 22/05451
N° Portalis DBYS-W-B7G-L5LW
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[W] [U]
C/
[B] [G] [Z] épouse [U]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Patrier
CE+CCC : Me Vidal Giraud
CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[W] [U]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002010 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES - 342
ET :
[B] [G] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014857 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES - 350
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] et Madame [B] [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ce mariage a été transcrit le 22 octobre 2014 par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères.
De cette union sont issus trois enfants :
- [S] né le [Date naissance 5] 2017,
- [D] née le [Date naissance 2] 2020,
- [J] née le [Date naissance 10] 2022.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2022, Monsieur [W] [U] a fait assigner Madame [B] [G] [Z] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2023.
Madame [B] [G] [Z] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 janvier 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de mesures provisoires du 3 mars 2023, le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent et a dit la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial. Puis, il a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- constater que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- organiser un droit de visite et d’hébergement au profit du père sur les enfants selon des modalités classiques,
- dire que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- constater que le père est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
- dispenser le père de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
- débouter la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père,
- décider que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes,
- réserver les dépens,
- renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2023, avec avis de conclure pour le demandeur.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [W] [U] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- dire que la décision à intervenir portera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires, soit au 3 mars 2023,
- dire qu’aucun des époux ne sera redevable envers l’autre d’une prestation compensatoire,
- dire que l’épouse perdra l’usage du nom patronymique de son époux,
- constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants,
- fixer la résidence des enfants de manière habituelle chez la mère,
- dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, les semaines paires ainsi que la moitié des vacances scolaires et d’été par période de quinzaine, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère,
- constater l’état d’impécuniosité du père et en conséquence le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, permis de conduire, activités extra scolaire…), seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [B] [G] [Z] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- prendre acte qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle la décision sur les mesures provisoires a été rendue, soit le 3 mars 2023,
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun entre les parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement classique, les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires, avec un partage de celles d’été par quinzaines, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y raccompagner ensuite,
- fixer à la somme de 120 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père,
- dire que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord entre les parents seront partagés entre eux par moitié.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n'a pas été demandé aux parties s'ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 18 novembre 2022,
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [U], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (Algérie),
et de
Madame [B] [G] [Z], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 3 mars 2023, conformément à l’accord des parties,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Monsieur [W] [U] et Madame [B] [G] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [G] [Z],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [U] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quizaine l’été,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
CONSTATE que Monsieur [W] [U] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
DISPENSE Monsieur [W] [U] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE Madame [B] [G] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN