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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/08786

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/08786

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° 2024/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYLO Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 27 Janvier 2021 - Cour de Cassation - Pourvoi n° U 19-18.033 Arrêt du 20 Mars 2019 - Cour d'appel de PARIS - Pôle 3 chambre 1 - RG n°17/16930 Jugement du 28 Mars 2017 - Tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n°13/03096 APPELANTE Madame [D] [A] divorcée [L] née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 37] Élisant domicile chez son avocat [Adresse 10] [Localité 15] représentée et plaidant par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209 INTIMES Monsieur [I] [Z] [L] né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 34] (ALGERIE) [Adresse 39] [Localité 23] représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat Me Hélène REOL substituant Me Nicolas LAURENT-BONNE, avocats au barreau de PARIS, toque : Y1 Monsieur [X] [L], auquel la déclaration de saisine et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte d'huissier du 26.10.2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 31] (77) [Adresse 6] [Localité 25] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, M. Bertrand GELOT, Conseiller, Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [I] [L] et Mme [D] [A] se sont mariés le [Date mariage 9] 1977 à [Localité 43] (Val-de-Marne), sans contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants : M. [X] [L], né le [Date naissance 24] 1978 ; Mme [U] [L], née le [Date naissance 7] 1982. Pendant le mariage, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 35], [Adresse 19]. Il dépendait également de la communauté un fonds artisanal de plomberie exploité en nom propre par M. [I] [L], Mme [D] [A] étant inscrite au registre des métiers en tant que conjoint collaborateur. Par ordonnance sur requête du 28 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé M. [I] [L] à résider séparément de son conjoint avec les enfants dans l'attente des mesures qui seront fixées par l'ordonnance de non-conciliation. L'ordonnance de non-conciliation en date du 8 mars 2004, entre autres mesures, a attribué à M. [I] [L] à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal, s'agissant du pavillon d'habitation sis à [Localité 35], [Adresse 19] dépendant de la communauté et a désigné Me [F] notaire en application de l'article 1116 du code de procédure civile avec mission d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce et de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 23 avril 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a : prononcé le divorce entre les époux, aux torts exclusifs de l'épouse ; ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commis, à défaut d'accord, le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour y procéder et désigné le président de chambre du tribunal ou tout juge délégué en qualité de juge commis ; fixé à 7 000 euros la somme que Mme [A] devra verser à M. [L], à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 266 du code civil ; fixé à 15 000 euros le montant de l'indemnité exceptionnelle allouée à l'épouse, due par M. [L] ; attribué, à titre préférentiel, à M. [L] le fonds de commerce de plomberie et le bien immobilier commun de [Localité 35] ; fixé au 6 novembre 2003 la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux; condamné Mme [A] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [A] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 5 mai 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement entrepris et notamment : prononcé le divorce des époux aux torts partagés ; condamné M. [L] à verser à Mme [A] à titre de prestation compensatoire la somme de 60 000 euros ; débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts, et a notamment confirmé les chefs du jugement ayant attribué à titre préférentiel à M. [I] [L] le fonds de plomberie et le bien immobilier commun de [Localité 35]. Cet arrêt a été signifié le 2 juin 2010 ; n'ayant pas été formé de pourvoi à son encontre, il est devenu définitif le 2 août 2010. En application du jugement de divorce, Me [O] [Y], notaire à [Localité 36] a été désigné le 19 octobre 2010 par le Président de la chambre des notaires de Paris pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux. Par procès-verbal du 19 septembre 2012, Me [Y] a procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [D] [A] a assigné le 19 février 2013 M. [I] [L] en partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, et appelé M. [X] [L] en intervention forcée devant cette juridiction. Par jugement du 28 mars 2017 réputé contradictoire, M. [X] [L] n'ayant pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment : ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre Mme [A] et M. [L] et les a renvoyés devant Me [Y], notaire, étant précisé que tout juge de la première chambre a été désigné pour surveiller ces opérations ; fixé l'indemnité mensuelle due par M. [I] [L] à l'indivision au titre de son occupation du bien sis à [Localité 35] (94), [Adresse 18], depuis le 1er avril 2004 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux à 1 750 euros, étant précisé que cette indemnité sera réévaluée en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année et qu'elle portera intérêt au taux légal à compter de cette décision ; dit que le fonds artisanal de plomberie, valorisé 38 000 euros et le droit au bail du bien sis à [Localité 38], [Adresse 26], valorisé 33 000 euros doivent être intégrés à l'actif de communauté, étant précisé que concernant les valeurs, elles devront être actualisées à la date la plus proche du partage par le notaire désigné ; dit que Mme [A], en raison du recel de communauté commis par elle, est privée de sa portion dans tous les comptes ouverts au nom de [41] (soit 6 352,52 euros au titre d'un livret A portant le numéro [XXXXXXXXXX022] à la [32] et 148,18 euros au titre d'un compte courant à la [32] portant le numéro [XXXXXXXXXX03]) ; dit que les sommes engagées par chacune des parties dans l'intérêt de l'indivision, et notamment la provision qui a pu être réglée par Mme [A] à Me [S] [J], administrateur judiciaire, devront être intégrées dans l'acte de partage, à charge pour chacune des parties de justifier de leur règlement devant le notaire désigné ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonne l'exécution provisoire ; ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; rejeté toute autre demande. Par déclaration d'appel du 30 août 2017 (soit avant la date d'entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017), Mme [D] [A] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [I] [L] et M. [X] [L]. Son acte d'appel mentionne appel total. Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de Mme [D] [A], a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [I] [L] fondée sur l'article 961 du code de procédure civile tirée du caractère fictif de l'adresse indiquée par ce dernier. Par un arrêt du 20 mars 2019 rendu contradictoirement, M. [X] [L] ayant constitué avocat, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement entrepris et a notamment : ordonné qu'il soit procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de la maison sise à [Localité 35], [Adresse 19], sur une mise à prix de 700 000 euros ; dit que M. [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 720 euros, courant à compter du 1er avril 2004 et jusqu'au partage ou libération des lieux assortie de leur mise à disposition de la coindivisaire par fourniture d'un jeu de clés, ladite indemnité devant être revalorisée chaque année à compter du 1er janvier 2008 en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) et précise que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; dit que seule la valeur du « fonds de commerce », comprenant celle du droit au bail, doit figurer à l'actif de la communauté et fixe sa valeur à 38 000 euros ; dit que le notaire devra établir la liste des meubles meublants ayant garni le domicile conjugal et les évaluer, sur la base des déclarations des parties, et à défaut en fonction des éléments de preuve qui lui seront fournis. Mme [D] [A] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2018 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 mars 2019. Pendant la durée de l'instance devant la Cour de cassation, le bien immobilier sis à [Localité 35] a été vendu sur adjudication au prix de 765 000 euros en vertu d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 20 juin 2019. Par arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a : cassé et annulé, mais seulement en ce qu'elle rejette la demande de Mme [A] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de MM. [L] comme ne mentionnant pas leur véritable adresse, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, entre les parties, et l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par cette cour d'appel entre les mêmes parties ; remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces ordonnance et arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Par déclaration de saisine du 25 avril 2022, Mme [D] [A] a saisi la cour d'appel de Paris comme juridiction de renvoi. Cette dernière a remis et notifié le 24 juin 2022 ses premières conclusions. M. [I] [L] a remis et notifié leurs premières conclusions le 17 août 2022. M. [X] [L] n'a pas constitué avocat devant la présente cour statuant comme juridiction de renvoi. La déclaration de saisine lui a été signifiée par acte d'huissier du 26 octobre 2022. Le président de la chambre devant laquelle l'affaire a été distribuée statuant par une ordonnance du 28 juin 2023 sur l'incident élevé par Mme [D] [A] a déclaré irrecevables ses demandes de communication de pièces et provision et dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 septembre 2024, Mme [D] [A] demande à la Cour de : Avant dire droit, ordonner, à M. [I] [L] et M. [X] [L] de communiquer les bilans et les comptes de résultats du fonds de commerce bien indivis Plomberie [I], à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire, et ce, à compter du 6 novembre 2003 effets du divorce, et jusqu'au 31 décembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ; A titre subsidiaire, ordonner à M. [I] [L] de communiquer les bilans et les comptes de résultats du fonds de commerce bien indivis Plomberie [I], à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire, et ce, à compter du 6 novembre 2003 effets du divorce, et jusqu'au 31 mars 2011, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ; ordonner à M. [I] [L] et M. [X] [L] de devoir s'expliquer, les faits n'étant pas prescrits, sur la disparition au partage de la valeur du fonds de commerce Plomberie [I] porté à l'actif de la masse indivise, pour les valeurs de 33 000 euros et 38 000 euros, soit 71 000 euros appartenant à l'indivision post-communautaire, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ; ordonner à M. [I] [L] de communiquer les statuts et le Kbis de la Société Plomberie [I] et l'inscription au registre des métiers de M. [X] [L], dont il fait état ; et les douze dernières fiches de salaires de M. [X] [L], salarié de la Société Plomberie [I], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ; ordonner à M. [I] [L] de communiquer l'acte de cession légale du fonds de commerce indivis Plomberie [I], à la société de son fils, M. [X] [L], et qui donne les droit et titre à ce dernier, d'exploiter en toute légalité, le fonds de commerce Plomberie [I] qui à ce jour est toujours en indivision, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ; Au fond, sur le fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38] ; confirmer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il dit que la valeur du fonds de commerce et la valeur du droit au bail de fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], doivent être intégrés à l'actif de communauté ; confirmer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il dit que la valeur du fonds de commerce sis [Adresse 26] à [Localité 38], et celle du droit au bail, doivent être actualisées à la date la plus proche du partage  par le notaire désigné ; « réformer, le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il dit que la valeur du fonds de commerce indivis Plomberie [I], et la valeur du droit au bail es (sic) ; réformer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il dit que la valeur du fonds de commerce indivis Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], estimée à 38 000 euros, et la valeur du droit au bail estimée à 33 000 euros, réformer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il dit que la valeur du fonds de commerce indivis Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], estimée à 38 000 euros, et la valeur du droit au bail estimée à 33 000 euros devront être actualisées par le notaire désigné; Et statuant à nouveau, désigner, Me [W] [B], sapiteur expert près la cour d'appel de Paris, pour expertiser la valeur du droit au bail et la valeur du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], avec pour missions de : *se rendre sur les lieux et convoquer les parties ; *expertiser et déterminer les valeurs des fonds de commerce et droit au bail ; *se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; *rendre son rapport avec la date butoir d'un an ; autoriser les parties co-indivisaires à choisir chacun son notaire ; désigner un nouveau notaire ; ordonner un calendrier de procédure avec la date butoir de un an, aux notaires ; confirmer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il dit la poursuite des opérations de liquidation et partage, et commettre tout juge pour surveiller lesdites opérations ; ordonner la vente du fonds de commerce en indivision Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], avec la remise d'un jeu de clefs à Mme [A], par MM. [I] et [X] [L] ; ordonner la présence de Mme [A] obligatoire aux visites ; ordonner la vente sur licitation du fonds de commerce en indivision Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], avec la remise d'un jeu de clefs à Mme [A], par MM. [I] et [X] [L] ; ordonner la présence de Mme [A] obligatoire aux visites ; ordonner que les bénéfices générés par le fonds de commerce indivis Plomberie [I], 52 sis [Adresse 26] à [Localité 38], soient restitués à l'indivision post communautaire à qui la récompense est due, et ce, à compter du 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'à la vente dudit fonds, ou jusqu'au partage à intervenir ; condamner in solidum M. [I] [L] et M. [X] [L] à verser à Mme [A] la provision de 70 000 euros sur les bénéfices tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], à compter du 31 mars 2011 et jusqu'alors en 2024, à valoir sur les opérations de comptes, liquidation et partage ; et à titre subsidiaire : provision de 50 000 euros, ordonner in solidum à M. [I] [L] et M. [X] [L] de communiquer les bilans et comptes de résultats du fonds de commerce en indivision Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire, et ce, à compter de 2009 et jusqu'au 31 décembre 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ; constater et condamner le recel par MM. [I] et [X] [L], du fonds de commerce Plomberie [I] en indivision post communautaire, et des bénéfices qu'il génère ; priver M. [I] [L] de sa portion sur les valeurs du fonds de commerce et du droit au bail et sur les bénéfices qu'il a tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application de l'article 1477 du code civil ; condamner M. [I] [L] à verser à l'indivision la somme de 23 000 euros qu'il a payés par le compte professionnel du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], et l'en priver de sa moitié au titre de l'article 1477 du code civil ; Sur le pavillon indivis, sis [Adresse 19] à [Localité 35], réformer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il dit que le point de départ de l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], est due par M. [I] [L], à compter du 1er avril 2004 ; Et statuant à nouveau, ordonner le point de départ de l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], due par M. [I] [L], de fait avérée à compter de l'ordonnance qui lui a donné l'autorisation de résidence séparée le 28 novembre 2003 ; ordonner la fin de l'indemnité d'occupation due par M. [I] [L], à sa fin de sa jouissance privative exclusive du pavillon de [Localité 35] de fait avérée jusqu'à la vente par licitation en date du 20 juin 2019 ; confirmer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il dit que l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], due par M. [I] [L] portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 mars 2017 ; réformer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il dit que l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], due par M. [I] [L] s'élève à 1 750 euros mensuels, et qu'elle s'élève à 257 250 euros entre le 1er avril 2004 et le 30 juin 2016 ; Et statuant à nouveau, ordonner le point de départ de l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], due par M. [I] [L], à compter de l'ordonnance qui lui a donné l'autorisation de résidence séparée le 28 novembre 2003 ; fixer l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35] due par M. [I] [L], à 3 003 euros mensuels à compter du 28 novembre 2003 et jusqu'à la fin de sa jouissance privative exclusive avérée jusqu'à la vente par licitation en date du 20 juin 2019, et à titre subsidiaire à 2 550 euros mensuels ; réformer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il dit que l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], et due par M. [I] [L], sera revalorisée pour la première fois le 1er janvier 2018 ; Et statuant à nouveau, ordonner que l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], et due par M. [I] [L], à 3 003 euros mensuels sera revalorisée pour la première fois, le 1er janvier 2004 ; réformer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il applique un abattement de 30% sur l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], et due par M. [I] [L], au titre de précarité ; Et statuant à nouveau, supprimer tout abattement à M. [I] [L], en l'absence avérée de précarité, sur l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], dont il est redevable ; confirmer le jugement du 28 mars 2017, en ce qu'il dit que l'indemnité d'occupation du pavillon de [Localité 35], due par M. [I] [L], portera intérêts au taux légal à compter dudit jugement du 28 mars 2017, en application de l'article 1231-7 du code civil ; condamner in solidum, M. [I] [L] et M. [X] [L], à verser à Mme [A] la somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour les préjudices moral et financier causés par la sous-évaluation du prix de la valeur réelle du pavillon de [Localité 35], en application des articles 1240, 1241, et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : la somme de 90 000 euros ; Demandes complémentaires, en réplique, sur le pavillon de [Localité 35], débouter M. [I] [L] en sa demande consistant à retenir l'estimation 2022 qu'il produit pour considérer la valeur du pavillon sis [Adresse 19] à [Localité 35], au prix de 745 000 euros ; écarter les attestations que M. [I] [L] produit à l'appui de son estimation de la valeur du bien, à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire ; ordonner l'annulation de la vente par licitation du 20 juin 2019 du Pavillon sis [Adresse 19] à [Localité 35] ; ordonner, la nouvelle vente par licitation du pavillon sis [Adresse 19] à [Localité 35], avec une mise à prix de 901 000 euros ; ordonner tous les frais de cette nouvelle vente par licitation, à la charge exclusive de M. [I] [L] ; condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 298 798,50 euros à titre d'acompte sur l'indemnité d'occupation du pavillon à [Localité 35] due par M. [I] [L] à compter du 28 novembre 2003 et jusqu'à la vente par licitation du 20 juin 2019, puisque calculée sans aucune revalorisation ni intérêt au taux légal appliqués, à valoir aux opérations de liquidation et partage chez le notaire, et à titre subsidiaire : la somme de 150 000 euros ; constater les fautes, manquements, et intention de nuire du coindivisaire M. [I] [L], eu égard à la coindivisaire Mme [A], sur le bien indivis pavillon à [Localité 35] ; condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés pour l'avoir privée de ses droits légaux de disposer, d'user, et de jouir du pavillon sis [Adresse 19] à [Localité 35] qu'il n'occupait plus, et ce, jusqu'à la vente par licitation du 20 juin 2019, en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : la somme de 200 000 euros ; condamner M. [I] [L] à payer la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts à Mme [A] en réparation des préjudices qu'il lui cause pour atteinte à son intégrité et son honneur, en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : 100 000 euros ; Demandes complémentaires, en réplique, sur le fonds de commerce indivis Plomberie [I], condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] une indemnité d'occupation se montant à 21 350 euros pour la jouissance privative exclusive qu'il a eue du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38] durant la procédure de divorce à compter du 6 novembre 2003 et jusqu'au 2 septembre 2010 (certificat de non pourvoi) ; constater les fautes, manquements, inexécution d'obligations, et violation du principe de la contradiction respect du coindivisaire M. [I] [L], eu égard à la coindivisaire Mme [A] , sur le fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38] ; condamner M. [I] [L] à payer la somme de 250 000 euros à Mme [A], en réparation des préjudices causés à raison de ses fautes, manquements, résistance abusive, violation avérée du contradictoire, et inexécution de ses obligations afférents à la communication des documents relatifs à l'exploitation du fonds de commerce indivis Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], qu'il lui cause depuis 2003 et jusqu'alors en 2024, en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : 125 000 euros ; constater, juger et dire, le recel de fait avéré jusqu'alors en 2024, de M. [I] [L] sur les fruits et profits qu'il a tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], et ce, à compter du 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'au 31 mars 2011 (sa cessation d'activité), et qu'il divertit de l'indivision post communautaire ; condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 100 734 euros correspondant à la portion légale de cette dernière, sur les bénéfices qu'il a tirés de 2003 à 2008, du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à valoir aux opérations de liquidation et partage ; priver M. [I] [L] au titre de recel de sa portion de 100 734 euros, en application de l'article 1477 du code civil ; condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 200 000 euros en réparation à raison du recel jusqu'alors en 2024, des bénéfices qu'il a tirés de 2003 à 2008 du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : 100 000 euros ; condamner M. [I] [L] et M. [X] [L] de recel du fonds de commerce en indivision Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], à compter du 31 mars 2011 et jusqu'alors en 2024, en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ; condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 200 000 euros au titre de réparation à raison du recel avéré jusqu'en 2024, des bénéfices qu'il a tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], à compter du 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'au 31 mars 2011 (cessation d'activité), en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : la somme de 100.000 euros. Condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés pour l'avoir privée depuis le 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'au 31 mars 2011 (cessation d'activité) de ses droits légaux de disposer, d'user, et de jouir du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : la somme de 200 000 euros ; condamner M. [X] [L] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés pour la priver depuis le 1er avril 2011 et jusqu'alors en 2024, de ses droits légaux de disposer, d'user, et de jouir du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : la somme de 200 000 euros ; condamner M. [I] [L] à payer à Mme [A] la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il lui a causés à avoir bloqué les opérations de liquidation et partage, en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à titre subsidiaire : 100 000 euros ; Demandes diverses, débouter M. [I] [L] de toutes ses demandes ; juger irrecevables et écarter toutes les pièces de M. [I] [L] communiquées à l'appui de ses conclusions, à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire ; juger et ordonner la révocation de pur droit obligatoire du nouveau notaire désigné au lieu et place de Me [Y], à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire ; ordonner un calendrier de procédure avec la date butoir d'un an aux notaires ; juger et dire Mme [A] non-coupable de recel des comptes de l'association [41], et par conséquent, ne pas l'en priver de sa moitié ; condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ; ordonner l'exécution provisoire, nonobstant toutes les voies de recours. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2024, M. [I] [L] demande à la Cour de : A titre principal, rejeter les conclusions régularisées le 7 et 19 septembre 2024 ainsi que les pièces communiquées par Mme [A] et statuer à la lumière des conclusions régularisées Mme [A] le 13 juillet 2022 ; A titre subsidiaire, si les conclusions de Mme [A] venaient à être déclarées recevables, déclarer irrecevables les demandes suivantes (sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile): *l'ensemble des demandes avant dire droit et ce  d'autant que le Président de la Cour a d'ores et déjà statué sur cette demande : « les pièces sollicitées par Mme [A] n'apparaissent donc pas utiles à la solution du litige » ; *réformer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il a dit que la valeur du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], est estimée à 38 000 euros et la valeur du droit au bail estimée à 33 000 euros ; *réformer, le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il dit que la valeur du fonds de commerce indivis Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], estimée à 38 000 euros, et la valeur du droit au bail estimée à 33 000 euros, devront être actualisées par le notaire désigné ; *autoriser les parties co-indivisaires à choisir chacune son notaire ; *ordonner la vente du fonds de commerce en indivision Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], avec la remise d'un jeu de clefs à Mme [A], par MM. [I] et [X] [L] et ordonner la présence de Mme [A] obligatoire aux visites ; *ordonner la vente sur licitation du fonds de commerce en indivision Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], avec la remise d'un jeu de clefs à Mme [A], par MM. [I] et [X] [L], et ordonner la présence de Mme [A] obligatoire aux visites ; *condamner in solidum M. [I] [L] et M. [X] [L] à verser à Mme [A], la provision de 70 000 euros sur les bénéfices tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], à compter du 31 mars 2011 et jusqu'alors en 2024, à valoir sur les opérations de comptes, liquidation et partage ; Et à titre subsidiaire, provision de 50 000 euros ; *ordonner in solidum à M. [I] [L] et M. [X] [L] de communiquer les bilans et comptes de résultats du fonds de commerce en indivision Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], à raison de la violation du principe de la contradiction auquel oblige le partage judiciaire, et ce, à compter de 2009 et jusqu'au 31 décembre 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai ; et se réserver la liquidation de l'astreinte ; *condamner M. [I] [L] à verser à l'indivision la somme de 23 000 euros qu'il a payée par le compte professionnel du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], et l'en priver de sa moitié au titre de l'article 1477 du code civil ; *ordonner le point de départ de l'indemnité d'occupation du Pavillon de [Localité 35], et due par M. [I] [L], de fait avérée à compter de l'ordonnance qui lui a donné l'autorisation de résidence séparée le 28 novembre 2003 ; *supprimer tout abattement à M. [I] [L], en l'absence avérée de précarité, sur l'indemnité d'occupation du Pavillon de [Localité 35], dont il est redevable ; *condamner in solidum M. [I] [L] et M. [X] [L], à verser à Mme [A], la somme de 110 000 euros à titre de dommages intérêts, pour les préjudices moral et financier causés par la sous-évaluation du prix de la valeur réelle du Pavillon de [Localité 35], en application des articles 1240, 1241, et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, la somme de 90 000 euros ; *condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés pour l'avoir privée de ses droits légaux de disposer, d'user, et de jouir du Pavillon sis [Adresse 19] à [Localité 35] qu'il n'occupait plus, et ce, jusqu'à la vente par licitation du 20 juin 2019 ; Et à titre subsidiaire, la somme de 200 000 euros ; *condamner M. [I] [L] à payer à Mme [A] la somme de 200 000 euros, de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'il lui cause pour atteinte à son intégrité et son honneur, en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, 100 000 euros ; *condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] une indemnité d'occupation se montant à 21 350 euros pour la jouissance privative exclusive qu'il a eue du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38] durant la procédure de divorce à compter du 6 novembre 2003 et jusqu'au 2 septembre 2010 (certificat de non pourvoi) ; *condamner M. [I] [L] à payer à Mme [A] la somme de 250 000 euros, en réparation des préjudices causés à raison de ses fautes, manquements, résistance abusive, violation avérée du contradictoire, et inexécution de ses obligations afférents à la communication des documents relatifs à l'exploitation du fonds de commerce indivis Plomberie [I] sis [Adresse 26] à [Localité 38], qu'il lui cause depuis 2003 et jusqu'alors en 2024, en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, 125 000 euros ; *juger et dire le recel de fait avéré jusqu'alors en 2024 de M. [I] [L] sur les fruits et profits qu'il a tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], et ce, à compter du 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'au 31 mars 2011 (sa cessation d'activité), et qu'il divertit de l'indivision post communautaire ; *condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 100 734 euros correspondant à la portion légale de cette dernière, sur les bénéfices qu'il a tirés de 2003 à 2008, du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil, et à valoir aux opérations de liquidation et partage ; *priver M. [I] [L] au titre de recel de sa portion de 100 734 euros, en application de l'article 1477 du code civil ; *condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 200 000 euros en réparation à raison du recel jusqu'alors en 2024, des bénéfices qu'il a tirés de 2003 à 2008, du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, 100 000 euros ; *condamner M. [I] [L] et M. [X] [L] de recel du fonds de commerce en indivision Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], à compter du 31 mars 2011 et jusqu'alors en 2024, en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ; *condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 200 000 euros au titre de réparation à raison du recel avéré jusqu'en 2024, des bénéfices qu'il a tirés du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], à compter du 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'au 31 mars 2011 (cessation d'activité), en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, la somme de 100 000 euros ; *condamner M. [I] [L] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés pour l'avoir privée depuis le 6 novembre 2003 (effets du divorce) et jusqu'au 31 mars 2011 (cessation d'activité) de ses droits légaux de disposer, d'user, et de jouir du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, la somme de 200 000 euros ; *condamner M. [X] [L] à verser à Mme [A] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés pour la priver depuis le 1er avril 2011 et jusqu'alors en 2024, de ses droits légaux de disposer, d'user, et de jouir du fonds de commerce indivis Plomberie [I], sis [Adresse 26] à [Localité 38], en application des articles 1437, 1240, 1241 et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, la somme de 200 000 euros ; *condamner M. [I] [L] à payer à Mme [A] la somme de 200 000 euros, de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il lui a causés à avoir bloqué les opérations de liquidation et partage, en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil ; Et à titre subsidiaire, 100 000 euros ; En tout état de cause, Sur l'immeuble situé à [Adresse 20] ' [Localité 35], ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Créteil du bien immobilier situé [Adresse 20] ' [Localité 35] et fixer la mise à prix à la somme de 700 000 euros ; confirmer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il a dit que l'indemnité mensuelle due par M. [I] [L] à l'indivision au titre de son occupation du bien situé à [Localité 35] depuis le 1er avril 2004 jusqu'à son départ des lieux et l'infirmer en ce qu'il a : *fixé l'indemnité mensuelle à 1 750 euros ; *dit que l'indemnité d'occupation devait être réévaluée en fonction de l'indice de référence des loyers chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2018 jusqu'au partage ou jusqu'au départ des lieux ; *dit que l'indemnité d'occupation dues par M. [I] [L] à l'indivision à ce titre entre le 1er avril 2004 et le 30 juin 2016 s'élève à 257 250 euros ; *dit que les indemnités d'occupation porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; Et en conséquence, statuant à nouveau sur ces points, fixer la fin de la jouissance privative de M. [I] [L] au 31 décembre 2017 et en conséquence juger que le calcul de l'indemnité d'occupation portera sur une période de jouissance privative allant du 1er avril 2004 au 31 décembre 2017, représentant une période de 164 mois ; fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 1 147,80 euros et en conséquence fixer à 188 239,20 euros le montant de l'indemnité totale due par M. [I] [L] à l'indivision ; juger n'y avoir lieu à la revalorisation en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) ; Concernant l'indemnité d'occupation, A titre principal, suspendre l'application de l'intérêt au taux légal sur l'indemnité d'occupation due par M. [I] [L] ; A titre subsidiaire, fixer le début de la computation de l'intérêt légal au jour de la communication par Mme [A] de son dernier dire au notaire commis ; condamner Mme [A] au paiement de la somme de 70 000 euros, dommages et intérêts dus sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à M. [I] [L]; Y ajoutant, juger que M. [I] [L] est créancier de l'indivision du fait de la réalisation de travaux au sein de l'immeuble situé [Adresse 20] ' [Localité 35] et fixer cette créance à 17 798 euros ; Sur la société « Plomberie [I]», confirmer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il a dit que le fond artisanal de plomberie doit être intégré à l'actif de communauté et fixé sa valeur à 38 000 euros et l'infirmer en ce qu'il a : *dit que le droit au bail doit être intégré à l'actif communautaire ; *dit que le fonds de commerce a une valeur de 38 000 euros et le droit au bail une valeur de 33 000 euros, lesquelles devront être actualisées à la date la plus proche du partage par le notaire désigné, en fonction de l'indice des loyers commerciaux ; Et statuant à nouveau, juger que seule la valeur du fonds artisanal « Plomberie [I]», comprenant celle du droit au bail, doit intégrer l'actif de la communauté ; fixer la valeur du fonds artisanal à 38 000 euros ; Sur le financement de la prestation compensatoire, A titre principal, juger que la Cour n'est pas saisie de cette demande ; A titre subsidiaire, débouter Mme [A] de sa demande ; Sur le PEL n°[XXXXXXXXXX014], infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de réintégration ; Statuant à nouveau, ordonner l'intégration à la masse active communautaire de la somme de 67 222,27 euros correspondant au solde du compte PEL°[XXXXXXXXXX021] ouvert par Mme [A] dans les livres de la [30] ; Sur la subrogation de la valeur du rachat du contrat d'assurance-vie n°33318369210 souscrit auprès de la [42], juger que la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie n°33318369210 souscrit auprès de la [42] a été employée dans le financement d'immeubles acquis par Mme [A] situés au [Localité 33] et ordonner l'intégration à la masse active communautaire de la valeur subrogée de ces immeubles au jour le plus proche du partage, valeur qui devra être déterminée par le notaire désigné ; En tout état de cause, débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ; confirmer le surplus des dispositions du jugement du 28 mars 2017 ; condamner Mme [A] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION La cour ne peut statuer que dans la limite compréhensible des termes du dispositif des conclusions. La cour sera ainsi amenée à regrouper et concentrer certains chefs de demandes et à les interpréter sauf à ne pas les dénaturer. Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion. *** A titre liminaire, M. [I] [L] demande de rejeter les conclusions remises par Mme [D] [A] les 7 et 19 septembre 2024. Il apparaît que les dernières écritures de Mme [D] [A] ont été remises à la cour le 18 septembre à 22H36 mais impactées dans le dossier par le greffier de la chambre le lendemain. L'article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Du fait de la remise de ces conclusions, la clôture de l'instruction qui, selon l'avis de fixation du 30 juin 2023, devait être prononcée le 1er octobre 2024 a été reportée d'une semaine et est intervenue le 8 octobre suivant. M. [I] [L] qui a remis le 7 octobre des conclusions d'intimé comprenant 43 pages, répondant aux derrières écritures de Mme [D] [A], n'explique pas sur quel point il n'aurait pas pu faire valoir sa défense et quelles seraient les pièces qu'il n'a pas pu produire en temps utile. N'apparaissant pas que M. [I] [L] ait été empêché de débattre contradictoirement des dernières écritures de Mme [D] [A], il se voit débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions prises par Mme [D] [A] les 17 et 18 septembre 2024. Sur les demandes d'irrecevabilité fondées sur l'article 910-4 du code de procédure civile M. [I] [L] soulève l'irrecevabilité de plusieurs demandes de Mme [D] [A] sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige mais dont la teneur figure désormais à l'article 915-2 du même code, dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Les parties ont été invitées par la cour à remettre une note en délibéré sur les conditions d'application de cet article au présent litige sur renvoi de cassation. Mme [D] [A], par un courrier du 2 novembre 2024, soutient que cet article, qui n'était pas applicable dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt qui a été cassé, ne l'est pas davantage devant la cour statuant sur renvoi de cassation. M. [I] [L] fait valoir pour sa part qu'à la suite de la modification de l'article 53 II bis du décret n°2017-798 du 6 mai 2017 par le décret n°2017-1227, l'article 910-4 s'applique aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017 et que tel est le cas en l'espèce, la déclaration de saisine étant du 25 avril 2022. Sur ce : L'article 910-4 du code de procédure civile a été créé par les cinquième et sixième alinéas de l'article 22 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. La modification de ce décret par celui ayant pour numéro 2017-1227 du 2 août 2017 n'a pas eu pour effet de modifier la date de son application en ce qui concerne l'article 22 aux procédures d'appel ; ainsi l'article 22 s'applique aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Mme [D] [A] ayant formé appel le 30 août 2017, l'article 910-4 n'était pas applicable à l'instance introduite par son appel ayant donné lieu à l'arrêt qui a été cassé ; ainsi, les demandes de cette dernière présentées dans le cadre de cette instance ne pouvaient pas encourir d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. L'article 53 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 depuis sa modification par le décret du 2 août 2017 prévoit en son II bis, que les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 22 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017. Le principe énoncé par l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (Civ 2ème, 12 janvier 2023 n°21-19.762) qu'invoque M. [I] [L] selon lequel la recevabilité des demandes de Mme [D] [A] dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation doit s'apprécier en fonction des premières conclusions de cette dernière prises dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à la décision cassé ne peut donc s'appliquer puisque cet article ne s'appliquait pas à cette instance. Pour autant, selon les dispositions de l'article 22 dans sa rédaction issue de sa modification par le décret du 2 août 2017, les dispositions de l'article 910-4 s'appliquent à la présente procédure de renvoi de cassation qui a été formée par une déclaration de saisine du 25 avril 2022, soit postérieurement au 1er septembre 2017. Il s'en suit que sous le seul prisme de l'alinéa 1er de l'article 910-4 du code de procédure civile et des dates de l'appel ayant donné lieu à l'instance qui a abouti à l'arrêt cassé et de saisine de cette cour comme juridiction de renvoi après cassation, la recevabilité des demande de Mme [D] [A] ne peut s'apprécier qu'en fonction de ses dernières conclusions prises dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt cassé. Cependant, en application de l'alinéa 2 de l'article 910-4, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses n'encourent pas l'irrecevabilité instaurée par son alinéa 1er. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. (Civ 1ère 9 juin 2022 19-24.368) L'ensemble des demandes de Mme [D] [A] présentées dans ses dernières conclusions ayant trait au partage de l'indivision post-communautaire et des intérêts patrimoniaux des ex-époux, elles n'encourent pas d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Partant, est rejetée l'irrecevabilité soulevée par M. [I] [L] des demandes de Mme [D] [A] sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur les demandes de Mme [D] [A] relatives au notaire commis Le premier juge, après avoir rappelé que le jugement de divorce du 23 avril 2008 a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et précisé que s'il y avait lieu à liquidation, était désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour y procéder, a relevé que Me [Y] notaire était ainsi délégué le 19 octobre 2010, et que ce dernier avait procédé à un procès-verbal d'ouverture de ces opérations le 19 septembre 2012, a rejeté la demande Mme [D] [A] de voir désigner aux lieu et place de Me [Y], un nouveau notaire commis aux motifs que ce dernier avait déjà procédé à l'établissement du procès-verbal d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage et qu'il n'est pas démontré que celui-ci soit à l'origine des retards pris dans la liquidation. Alors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire, il n'apparaît pas que Me [Y] ait avancé dans les opérations de liquidation ; de multiples courriers lui ont été adressés par l'avocat de Mme [D] [A] ou le notaire de cette dernière sans qu'il n'y ait apporté de réponses efficaces. Afin de donner une nouvelle dynamique aux opérations de comptes liquidation partage, il convient, en infirmant le jugement entrepris ayant rejeté la demande de Mme [D] [A], de procéder au remplacement du notaire commis comme il sera dit au dispositif de l'arrêt. Les opérations de comptes liquidation partage devant être entreprises sous la responsabilité d'un notaire, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [D] [A] tendant à autoriser les parties à choisir chacune un notaire qui conduirait ces opérations, ce qui ne les empêche pas d'être assistées du notaire de leur choix, cette assistance ne nécessitant pas une autorisation judiciaire. Partant, Mme [D] [A] se voit déboutée de cette demande tendant pour les parties à choisir chacune son notaire. L'article 1368 du code de procédure civile prévoyant que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire commis dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les co-partageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir, il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi, laquelle prévoit cependant en cas de complexité une possibilité de prorogation de ce délai. Mme [D] [A] se voit en conséquence déboutée de sa demande de fixation d'un calendrier de procédure avec la fixation d'un délai butoir d'un an. *** L'appel formé par Mme [D] [A] porte notamment sur les chefs du jugement ayant statué sur le sort des deux biens anciennement communs et devenus indivis ; il s'agit du fonds artisanal dénommé « Plomberie [I] » exploité par M. [I] [L] et le bien immobilier situé à [Localité 35], [Adresse 19] ; Mme [D] [A] présente également des demandes portant sur les fruits et revenus susceptibles d'être générés par ces deux biens. Sur les demandes relatives au partage et à la liquidation du fonds indivis « Plomberie [I] » et des fruits générés par celui-ci Par acte sous seing privé du 19 mai 1982, M. [I] [L] artisan plombier et Mme [D] [A] faisaient l'acquisition d'un droit au bail commercial portant sur des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis à [Localité 38], [Adresse 26]. La jurisprudence tend à définir l'activité artisanale comme celle qui se caractérise par la prépondérance qu'elle accorde au travail manuel et personnel de l'exploitant, et au fait que les ressources de ce dernier proviennent essentiellement de ce travail et non pas de la spéculation sur la main d''uvre ou sur la marchandise (Com 18 février 1980, n°78-15.102) Le bail commercial a été renouvelé par acte du 18 octobre 1990 puis consécutivement jusqu'à l'achat par acte authentique du 11 avril 2008 par M. [X] [L] des locaux commerciaux donnés à bail. Le 18 juin 1982, M. [I] [L] obtenait son inscription au répertoire national des entreprises de la chambre des métiers au titre d'une activité principale de « couverture ' plomberie ' installations sanitaires ». La rubrique concernant l'établissement porte la mention « création d'un nouveau fonds ». M. [I] [L] a exercé son activité d'artisan sous l'enseigne « Plomberie [I] ». La loi du 10 juillet 1982 et son décret d'application ont permis l'inscription le 26 octobre 1983 de Mme [D] [A] au répertoire des métiers en qualité de conjoint collaborateur. Il est constant que Mme [D] [A] n'a plus participé à l'exploitation du fonds de commerce artisanal au moins depuis le 6 novembre 2003. Quelle que soit la participation de Mme [D] [A] à l'exploitation du fonds artisanal « Plomberie [I] » à laquelle elle a pris une part active, il n'empêche que seul M. [I] [L] était inscrit comme exploitant de ce fonds, l'inscription de Mme [D] [A] en tant que conjoint collaborateur ne lui donnant pas le titre d'exploitant. M. [I] [L] a été radié au mois de mars 2011 du répertoire depuis dénommé Sirene dans la catégorie « artisan ». Me [F], notaire qui a été désigné par l'ordonnance de non-conciliation avec mission de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial et de l'indivision existant entre les époux, s'est adjoint comme sapiteur Mme [B], experte inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris dans la catégorie « estimations immobilières immatérielles : « valeur locative, indemnité d'éviction ou d'expropriation, de fonds de commerce et d'entreprises » avec la mission d'évaluer la valeur du fonds d'artisan plombier exploité par M. [I] [L]. Mme [B], dans son rapport en date du 29 août 2006, a estimé à la somme de 38 000 € la valeur au 4ème trimestre 2003 de ce fonds, la valeur du droit au bail portant sur les locaux dans lequel ce fond est exploité étant estimée par cet expert à hauteur de 33 000 €. Mme [D] [A] accuse M. [I] [L] d'avoir en fraude de ses droits distrait ou cédé à son fils M. [X] [L], et avec la complicité de ce dernier, le fonds de commerce artisanal « Plomberie [I] » et d'avoir diverti les bénéfices générés par ce fonds en vue de diminuer ses droits dans le partage. Elle soutient donc que le partage de ce fonds et du droit au bail doivent s'effectuer en fonction de leurs valeurs respectives actualisées à la date du partage. Elle demande que soit ordonnée la vente de gré à gré et/ou sur licitation du fonds de commerce ainsi que l'application des peines de recel sur ce fonds de façon à ce que M. [I] [L] soit privé de sa part sur ce fonds. Elle déclare s'appuyer sur le rapport de Mme [B] pour prétendre que la valeur du fonds de commerce artisanal et celle du droit au bail doivent se cumuler. Au motif que les bénéfices issus de l'exploitation du fonds de commerce artisanal accroissent et profitent à l'indivision post-communautaire, elle soutient que la seule rémunération à laquelle peut prétendre M. [I] [L] est celle fondée sur les dispositions de l'article 815-12 du code civil, mais que cette rémunération ne saurait se confondre avec les bénéfices générés par ce fonds. Elle affirme qu'il incombe à M. [I] [L] d'apporter la preuve de l'activité qu'il a déployée pour le compte de l'indivision en produisant les bilans de l'exploitation du fonds, mais qu'il ne pouvait pas, sans son autorisation du fait de sa qualité de coïndivisaire du fonds, de son propre chef, opérer des prélèvements sur la trésorerie pour se rémunérer. Poursuivant son raisonnement, elle indique que les sommes au titre de la rémunération due à M. [I] [L] pour son activité ne pourront être chiffrées qu'au vu des bilans, et devront être défalquées par le notaire de la masse indivise, laquelle une fois cette défalcation faite devra être répartie à parts égales entre les deux coïndivisaires. Sa demande de recel porte également sur les bénéfices provenant de l'exploitation du fonds « Plomberie [I] ». Elle reproche à M. [I] [L], depuis sa déclaration de cessation d'activité et alors qu'elle a la qualité de coïndivisaire, de ne pas lui avoir remis les clés du bien indivis, la privant ainsi du pouvoir de disposer et de jouir de la chose indivise ; elle réclame en conséquence la mise à la charge de ce dernier d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance exclusive. Sur les demandes avant dire-droit présentées par Mme [D] [A]. Avant dire-droit sur ces différentes demandes, Mme [D] [A] demande la production de pièces, à savoir : les bilans et comptes de résultat du fonds indivis « Plomberie [I] » depuis le 6 novembre 2003, date des effets patrimoniaux du divorce jusqu'au 31 décembre 2023 et à tout le moins jusqu'au 31 mars 2011, date de la radiation de M. [I] [L] de son inscription en tant qu'artisan plombier ; les statuts et l'extrait Kbis de la société Plomberie [I] ; le justificatif de l'inscription de M. [X] [L] au registre des métiers ; les douze dernières fiches de paye de M. [X] [L] en tant que salarié de la société Plomberie [I] ; la communication de l'acte de cession par M. [I] [L] du fonds indivis à la société [29] créée par M. [X] [L]. Au motif que l'estimation par Mme [B] de la valeur du droit au bail et du fonds sont devenues obsolètes, Mme [D] [A] demande en conséquence à la cour de désigner cet expert pour actualiser le montant de la valeur du fonds et du droit au bail. M. [I] [L], pour s'opposer à sa demande de communication de pièces, après avoir relevé que Mme [D] [A] n'a fait précéder sa demande d'aucune sommation, soulève son irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le conseiller de la mise en état. A titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que l'actualisation à une date la plus proche possible du partage de la valeur du fonds artisanal suppose que ce fonds existe à ce jour, et que tel n'est plus le cas. Il ajoute que Mme [B] a déjà estimé dans son rapport déposé en 2007 la valeur du fonds à hauteur de 38 000 € et celle du droit au bail à 33 000 € ; il soutient que ce fonds artisanal se compose principalement de la valeur du droit au bail du fait que l'activité était attachée à la personne de M. [I] [L]. Il fait valoir que la valeur du fonds incluant celle du droit au bail, c'est à tort que le premier juge les a cumulées en retenant au dispositif du jugement que la valeur du fonds artisanal de plomberie et celle du droit au bail devaient toutes deux être intégrées à l'actif de la communauté ; il a formé appel du chef de jugement sur le cumul de ces valeurs dans l'actif de la communauté. Aux motifs qu'ayant été atteint d'un cancer, il a cessé son activité le 30 mars 2011 de sorte qu'entre 2007 et 2011, la valeur du fonds artisanal n'a pas connu d'évolution, que l'actif de ce fonds est devenu inexistant et qu'il n'a plus aucun lien d'intérêt avec la société gérée par M. [X] [L], M. [I] [L] soutient que la demande de communication forcée de pièces est dépourvue d'objet. Sur ce : Les pièces produites en justice relevant de l'administration de la preuve, les décisions juridictionnelles sur les demandes de communication, de production ou d'obtention de pièces ne tranchant pas le principal, sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, est rejetée l'irrecevabilité soulevée par M. [I] [L] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le président de cette chambre. Contrairement à ce que soutient M. [I] [L], Mme [D] [A] l'a sommé de produire les bilans du fonds « Plomberie [I] ». Ainsi, par acte d'huissier en date du 11 avril 2011, il se voyait sommé de transmettre les bilans des exercices 2009, 2010 du fonds « Plomberie [I] » ainsi que ceux à venir. Par ailleurs, il résulte des demandes présentées par Mme [D] [A] dans ses écritures une interpellation suffisante. M. [I] [L] ne saurait donc reprocher à Mme [D] [A] une carence ou une inertie dans l'administration de la preuve. Pour apprécier l'utilité à la solution du litige des pièces dont Mme [D] [A] demande la production, il y a lieu de se pencher sur les particularités du fonds « Plomberie [I] » dépendant de l'indivision post-communautaire. Si le titre IV du code de commerce intitulé « du fonds de commerce » traite du régime juridique de celui-ci, aucun article n'en donne la définition. La majorité de doctrine s'accorde pour considérer que le fonds de commerce désigne l'ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom commercial, enseigne, droit de propriété industrielle) qu'un commerçant rassemble et organise en vue de la recherche et de l'exploitation d'une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui la compose. Il résulte aussi de cette conception que le fonds de commerce constitue une universalité ayant une valeur économique en tant que telle et qu'elle constitue en elle-même un bien incorporel. Il en est de même pour le fonds artisanal. Il est rappelé que Me [F] s'est adjoint un sapiteur en la personne de Mme [B] experte inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris à la nomenclature : « valeur locative, indemnité d'éviction ou d'expropriation, de fonds de commerce et d'entreprises » afin d'estimer la valeur du fonds « Plomberie [I] » dépendant de l'indivision post-communautaire. Examinant les conditions d'exploitation, cet expert a constaté que M. [I] [L] exerce sous l'enseigne « Plomberie [I] » son activité d'artisan plombier depuis le 1er juin 1982, qu'il est inscrit au Répertoire des métiers et immatriculé sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 12]. S'agissant de Mme [D] [A], l'expert a relevé qu'elle avait apporté son concours à l'activité depuis le 26 octobre 1983 jusqu'en 1998. L'expert a également noté que M. [I] [L] était, au jour de ses investigations, assisté de son fils M. [X] [L]. Aucun élément ne venant contredire les constatations de l'expert, celles-ci sont tenues pour avérées. Mme [B] a retenu que ce fonds artisanal devait être valorisé par référence à sa capacité à générer un résultat bénéficiaire et que l'estimation qui en résulte fondée sur des données chiffrées dégagées des documents comptables portant sur les exercices 2002, 2003 et 2004 (chiffre d'affaires nets, dotations aux amortissements et aux provisions, reprises sur amortissements et provisions, résultat d'exploitation) doit être rapprochée pour en contrôler sa pertinence de la valeur du droit au bail qu'elle désigne aussi sous le vocable de « valeur d'emplacement » qui constitue le minimum de valorisation du fonds mais ne vient pas en majoration de celui-ci. Ainsi, cet expert a d'abord estimé la valeur du droit au bail puis celle du fonds de commerce. Comme l'explique l'expert, l'estimation de la valeur du droit au bail s'apprécie en fonction de la différence constatée entre la valeur locative des lieux loués par comparaison avec celle de locaux retenus pour leur similitude et leur proximité suffisantes et le loyer contractuel éventuellement actualisé souvent soumis à la règle du plafonnement ; le résultat obtenu est ensuite capitalisé par un coefficient tenant compte de la qualité de la commercialité de l'emplacement ; l'expert a également tenu compte du risque de déplafonnement du loyer du fait de la durée supérieure à 12 ans du bail écoulé. Au vu de ces éléments, l'expert a retenu une valeur du droit au bail d'un montant de 33 000 €. Aucune critique n'ayant été émise sur la méthodologie suivie par l'expert pour apprécier la valeur du droit au bail, il est considéré que l'expert en a fait une exacte appréciation. L'appréciation de la valeur du fonds selon la méthode fondée sur les données chiffrées de l'exploitation aboutit à dégager un excédent brut d'exploitation (EBE) d'un montant de 41 217 € ; cet excédent a été ensuite corrigé par l'expert afin de tenir compte de la rémunération théorique des fonctions exercées par l'exploitant ; le montant de cette rémunération retenue par l'expert s'élève à 33 600 € par an ; une fois cette somme déduite, l'EBE corrigé s'établit à la somme de 7 617 € que l'expert a capitalisé selon un coefficient multiplicateur de 5 au regard de la bonne adéquation de l'activité au site, mais aussi de la stagnation de l'activité en volume sur les trois années de référence et du risque juridique pesant sur les coût locatifs résultant de l'existence d'un motif de déplafonnement du loyer du bail commercial. La rigueur de la méthode qui a été suivie par l'expert n'étant pas contestée, son avis selon lequel la valeur marchande du fonds de commerce doit être estimée à hauteur de 38 000 € à la date du 4ème trimestre 2003 est retenue. Cette somme rapprochée de la valeur du droit au bail permet d'en vérifier la pertinence ; étant supérieure à celle du droit au bail, elle doit seule être retenue pour apprécier la valeur du fonds artisanal de plomberie exploité alors par M. [I] [L]. Ainsi, Me [F] au vu de cette expertise a retenu à l'actif de la communauté, la somme de 38 000 € qui représente la seule valeur du fonds à hauteur du montant préconisé par le rapport de Mme [B]. Contrairement à ce que prétend M. [I] [L], la valeur du fonds artisanal « Plomberie [I] » n'a pas été appréciée par Mme [B] en fonction de la valeur du droit au bail mais en fonction du résultat bénéficiaire dégagé par l'activité artisanale exercée par M. [I] [L]. Il existe cependant une corrélation entre la valeur du droit au bail et la valeur du fonds puisque la valeur du fonds ne peut être inférieure à la valeur du bail et que cette dernière permet de contrôler la pertinence de la méthode suivie pour apprécier la valeur du fonds. Les données chiffrées telles qu'elles résultent de la comptabilité de l'entreprise sont susceptibles de présenter une utilité en vue de la solution à apporter au litige puisque c'est en fonction de celles-ci que le sapiteur que le notaire s'est adjoint a déterminé la valeur du fonds de commerce à la date du 3ème trimestre 2004. Il résulte de la combinaison des articles 1474 et 829 du code civil que les biens faisant partie de l'indivision post-communautaire doivent en principe être estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage. Selon, ce même article, la date de la jouissance divise doit être la plus proche possible du partage ; le juge bénéficie toutefois d'une latitude pour fixer la date de la jouissance divise puisqu'il peut la fixer à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Les valeurs retenues par Mme [B] reposent sur des données anciennes, à savoir les exercices 2002 à 2004 alors que le fonds artisanal n'a toujours pas été partagé. Cependant, à la différence d'un immeuble, un fonds de commerce mais aussi un fonds artisanal n'a de valeur que s'il est exploité ; en effet, à défaut d'exploitation et/ou d'activité, le fonds se vide de sa substance et perd toute valeur ; à cela s'ajoute le fait que le fonds artisanal étant essentiellement attaché à la personne de son exploitant et non pas à visée spéculative, une grande partie des bénéfices est généralement absorbée par la rémunération du travail essentiellement manuel de l'exploitant artisan. M. [I] [L] ayant été radié au mois de mars 2011 de son inscription au répertoire des métiers, il n'a plus juridiquement exploité personnellement et en son nom le fonds artisanal de plomberie. Certes, la radiation de l'artisan du registre des métiers entraîne le plus souvent la perte du fonds artisanal qu'il exploitait en nom propre. Pour autant, S'agissant de la période postérieure à la radiation de M. [I] [L], Mme [D] [A] sous sa pièce 13 a produit les statuts d'origine d'une société dénommée [28] puis ceux modifiés en date du 30 janvier 2019 du fait de la transformation de cette société en société par actions simplifiées, ainsi qu'un extrait Kbis de cette société en date du 1er mars 2011. Dans le cadre d'une note en délibéré autorisée par la cour, elle a produit un extrait Kbis de cette société à jour au 31 octobre 2024, et à nouveau les statuts de cette société sous leurs deux versions résultant de leur modification. Il résulte de l'extrait Kbis de la société [28] que cette société a été immatriculée le 22 mars 2011. Au vu de ses statuts, la société [28] a été créée par M. [X] [L] qui en est l'associé unique ; son siège social a été fixé dans les locaux du fonds artisanal exploité par M. [I] [L] ([Localité 38], [Adresse 26]) dont il avait récemment fait l'acquisition et il résulte de son extrait Kbis qu'elle a conservé l'enseigne « Plomberie [I] ». Les statuts et l'extrait Kbis mentionnent comme objet « travaux de plomberie, bâtiment tout corps d'état ». Selon les indications figurant aux statuts et repris à l'extrait Kbis de la société [29], l'origine de l'activité ou du fonds résulte d'une création et non d'un apport d'un fonds existant. Cependant, la fixation du siège de la société [28] à l'adresse du fonds artisanal exploité en nom propre par M. [I] [L], le même objet social portant sur l'activité de plomberie que l'activité exercée par M. [I] [L] en sa qualité d'artisan, l'adoption comme enseigne « Plomberie [I] » qui était déjà celle du fonds exploité par M. [I] [L] et sous lequel il était inscrit au registre du métier sont autant d'éléments destinés à faciliter la reprise voire la passation à la société [28] du fonds artisanal « Plomberie [I] » exploité jusqu'alors personnellement par M. [I] [L] en nom propre, et ce d'autant qu'il n'y a pas eu de rupture de l'activité puisque la date de la création de société et de son immatriculation coïncide avec celle de la radiation de M. [I] [L] au registre des métiers ; de plus, M. [X] [L] travaillant déjà comme salarié dans le fonds qu'exploitait son père, le report de clientèle a été d'autant facilité. Mme [B] ayant mis en exergue la capacité bénéficiaire du fonds artisanal « Plomberie [I] » après avoir pris en compte un montant de rémunération théorique de l'exploitant, M. [I] [L] ne saurait affirmer de façon péremptoire que les bénéfices se confondent avec le montant de la rémunération qu'il s'est versée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [A], la rémunération de l'exploitant au titre de son activité artisanale ne se confond pas avec la rémunération à laquelle peut prétendre en application de l'article 815-12 du code civil le coïndivisaire qui gère les biens indivis. Il est donc utile pour statuer sur la demande de Mme [D] [A] au titre des fruits et bénéfices dégagés par l'exploitation du fonds de connaître la capacité bénéficiaire du fonds. Partant, il y a lieu d'accueillir la demande avant dire-droit de Mme [D] [A] tendant à voir ordonner à M. [I] [L] de produire les bilans et comptes de résultat du fonds « Plomberie [I] » à compter du 6 novembre 2003 jusqu'au mois de mars 2011, date à laquelle M. [I] [L] a cessé d'exploiter personnellement et en nom propre le fonds « Plomberie [I] ». S'agissant de la période postérieure, au vu des éléments qui précèdent quant à une reprise ou à une passation à la société [28] du fonds artisanal « Plomberie [I] » anciennement exploité personnellement par M. [I] [L] en nom propre, les bilans et comptes de résultat de société sont susceptibles de présenter une utilité pour la solution à apporter au litige. Mme [D] [A] demande de voir ordonner à M. [I] [L] de communiquer les statuts et l'extrait Kbis de la société « Plomberie [I] ». Outre que moyennant une somme modique, elle peut se procurer auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris un extrait Kbis de n'importe quelle société ayant son siège à Paris, elle ne justifie par aucun élément que M. [I] [L] et/ou M. [X] [L] auraient créé une autre société sous cette dénomination sociale en sus de la société [28] qui exerce toujours sous l'enseigne « Plomberie [I] ». La demande de voir ordonner la production d'une pièce en justice ne saurait palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Mme [D] [A] se donc voit déboutée de cette demande. Même à entendre que cette demande porte en fait sur les bilans de la société [29] qui exploiterait désormais le fonds « Plombier [I] » anciennement exploité par M. [I] [L], Mme [D] [A] ne justifie pas avoir fait signifier ses dernières conclusions par lesquelles elle demande la production des bilans et comptes de résultat à M. [X] [L] qui seul en tant que dirigeant peut se voir enjoindre de produire les pièces comptables de cette société. M. [X] [L] n'ayant pas été appelé en justice pour répondre de cette demande, Mme [D] [A] s'en voit donc déboutée. S'agissant de la demande de production du justificatif de l'inscription au registre des métiers de M. [X] [L], Mme [D] [A] ne justifie pas du caractère obligatoire d'une telle inscription de M. [X] [L] en son nom personnel alors qu'il exerce son activité de plomberie au travers d'une société dont il est l'associé unique inscrite au registre du commerce et des sociétés et dont il a été le gérant puis désormais le président après la modification de ses statuts. Mme [D] [A] demande également la production « des douze dernières fiches de salaire de M. [X] [L], salarié de la société '' Plomberie [I] '' ». Comme il a été ci-avant retenu, l'existence d'une société ayant cette dénomination sociale n'est pas démontrée. De plus, Mme [D] [A] n'indiquant la date du point de départ relative à ces douze dernières fiches de salaire, sa demande est imprécise. En tout état de cause, la circonstance que M. [I] [L] alors qu'il exploitait en nom propre le fonds « Plomberie [I] » ait embauché M. [X] [L] en tant que salarié, les salaires et charges sociales étant des charges d'exploitation déduites du chiffre d'affaires afin de déterminer le résultat de l'exploitation, l'utilité de la production de ces fiches de salaires n'est pas démontrée. Mme [D] [A] qui soutient que M. [X] [L] exploite le fonds indivis « Plomberie [I] » sans droit ni titre, ne peut sans se contredire réclamer la production de l'acte de cession de ce fonds par M. [I] [L] à M. [X] [L], qui constituerait le titre permettant à ce dernier d'exploiter. Il ne peut donc être fait droit à une demande empreinte de contradiction. Partant, Mme [D] [A] se voit déboutée de ses autres demandes avant dire-droit de production des pièces. La valeur du fonds artisanal « Plomberie [I] » ayant été estimée par Mme [B] en fonction de sa capacité à générer un résultat bénéficiaire et non pas en fonction de la valeur du droit au bail, cette valeur étant subsidiaire ou permettant seulement de contrôler la cohérence de la valeur du fonds en fonction de sa capacité à générer un résultat bénéficiaire, l'actualisation décidée par le premier juge en fonction de la seule évolution de l'indice des loyers commerciaux n'est pas adaptée à une exacte appréciation de la valeur du fonds artisanal « Plomberie [I] » à une date postérieure au 3ème trimestre 2003 qui est celle retenue par le rapport d'expertise de Mme [B]. Partant, il est fait droit à la demande avant dire-droit de désignation de Mme [B] en qualité d'expert qui aura pour mission de rechercher la valeur du fonds « Plomberie [I] » et de rechercher tout élément sur l'existence et le montant des fruits et revenus générés par ce fonds qui vont au-delà de la rémunération théorique de l'exploitant en la personne de M. [I] [L] au titre de son activité artisanale. Cet expert aura à recueillir tout élément en vue de l'appréciation de la valeur du fonds arrêtée à la date du mois de mars 2011 qui est le mois de la radiation de M. [I] [L] du registre des métiers au titre de son activité artisanale exercée en nom propre et de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société [29]. L'expert aura également pour mission de recueillir tous éléments quant à l'existence d'un préjudice subi par l'indivision post-communautaire résultant de la perte du bail consécutive à l'achat par M. [X] [L] des locaux dans lequel le fonds « Plomberie [I] » était exploité et de chiffrer le cas échéant ce préjudice. La provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de Mme [D] [A] qui a fait la demande de cette mesure d'instruction. Les parties sont également invitées à présenter leurs observations et demandes sur la date de fixation de la jouissance divise du fonds artisanal « Plomberie [I] » au regard des dispositions de l'article 829 du code civil. Dans l'attente qu'il soit statué au vu du rapport d'expertise, l'ensemble des demandes présentées par Mme [D] [A] et M. [I] [L] relativement au fonds artisanal indivis « Plomberie [I] » sont réservées, y compris leurs demandes indemnitaires relativement à ce fonds reposant sur les principes de la responsabilité délictuelle. Sur les demandes relatives au bien immobilier indivis sis [Adresse 19] à [Localité 35] Ce bien immobilier a constitué l'ancien domicile conjugal des époux [L]/[A]. Sur les demandes portant sur l'annulation de la vente par licitation, et tendant à voir ordonner à nouveau la vente sur licitation. A la suite de l'arrêt du 20 mars 2019 qui a ordonné la vente sur licitation du bien immobilier sis à [Localité 35] [Adresse 19] qui consiste en un pavillon d'habitation, celui-ci, à la requête de M. [I] [L], a été vendu sur licitation au prix de 765 000 €, selon jugement rendu le 20 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil. Il est constant qu'en vertu du jugement du 16 août 2022 rendu par le président du tribunal judiciaire de Créteil selon la procédure accélérée au fond et d'un protocole d'accord signé le 31 mai 2023, chacune des parties a obtenu une avance sur capital de 300 000 € de sorte que reste séquestrée sur le prix de vente la somme de 165 000 €. Mme [D] [A] demande de voir ordonner l'annulation de cette vente et de voir ordonner une nouvelle vente sur licitation de ce bien immobilier sur une mise à prix de 901 000 €, faisant principalement valoir que le prix de licitation ne correspond pas à la valeur vénale réelle du bien indivis qui s'élève au vu du rapport d'expertise amiable qu'elle produit à la somme de 900 944,85 €. Ces demandes, qui sont nées de l'arrêt de la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 20 mars 2019 et de la vente sur licitation par le jugement du 20 juin 2019 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, n'encourent pas d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. En application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. D'une part, en vertu de ce texte, l'annulation étant de plein droit, elle ne donne pas lieu à une décision judiciaire. D'autre part, le jugement d'adjudication ayant en application de l'article L.322-10 du code des procédures civiles d'exécution transmis la propriété aux adjudicataires, Mme [D] [A] ne saurait voir ordonner l'annulation de la vente sans les avoir appelés. Partant, Mme [D] [A] se voit déboutée de sa demande tendant à voir « ordonner l'annulation de la vente par licitation du 20 juin 2019 du pavillon sis [Adresse 19] à [Localité 35] » ainsi que de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle vente sur licitation sur une mise à prix de 901 000 €. M. [I] [L] demande de voir ordonner la vente par licitation et de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 700 000 €. Le bien ayant déjà été vendu sur licitation pour un prix de 765 000 € par le jugement d'adjudication qui a opéré transfert de propriété, M. [I] [L] se voit débouté pour les motifs qui précèdent de sa demande tendant à voir ordonner la vente par licitation du bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 35] sur la mise à prix de 700 000 €. La vente sur licitation ayant été ordonnée par une décision de justice, Mme [D] [A] ne démontre pas l'existence d'une faute de la part de M. [I] [L] en résultant, elle se voit déboutée de sa demande dommages-intérêts. Sur la demande d'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. *** Le premier juge après avoir rappelé que l'ordonnance de non-conciliation a attribué à titre onéreux à M. [I] [L] la jouissance de ce bien qui constituait l'ancien domicile conjugal, qu'il n'était pas contesté que ce dernier a occupé ce bien à titre privatif à compter de cette ordonnance, a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [I] [L] sur le constat d'une part que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mai 2010 ayant confirmé le prononcé du divorce, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi était devenu définitif, et d'autre part que l'assignation en liquidation partage du régime matrimonial délivrée le 19 février 2013 par Mme [D] [A] comportait une demande de condamnation de son ex-époux à verser une indemnité au titre de son occupation de l'ancien domicile conjugal. Le juge aux affaires familiales a estimé le montant de l'indemnité de jouissance d'occupation en fonction d'un coefficient représentant 4% de sa valeur vénale qu'il a appréciée à hauteur de 750 000 € au vu des estimations produites. Sur la somme de 2 500 € par mois obtenue, le premier juge a appliqué un abattement de 30% en raison de la précarité de l'occupation de M. [I] [L] qui ne dispose pas d'un bail d'habitation, fixant ainsi l'indemnité d'occupation due par ce dernier à la somme mensuelle de 1 750 € ; par ailleurs, il a ordonné sa revalorisation annuelle en fonction de l'indice de référence des loyers et pour la première fois le 1er janvier 2018, et ce jusqu'au partage ou à son départ des lieux. Le chef du jugement sur le rejet du moyen de la prescription n'a pas fait l'objet par M. [I] [L] d'un appel incident. Il ne sera donc statué à nouveau de ce chef qui est devenu irrévocable. Devant la cour, Mme [D] [A] demande que le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [I] [L] soit fixée à compter du 28 novembre 2023, date de l'ordonnance rendue sur requête dans le cadre de la procédure de divorce qui a autorisé M. [I] [L] à résider seul avec les enfants du couple à l'adresse du domicile conjugal dans l'attente de l'ordonnance de non-conciliation. M. [I] [L], pour s'opposer à la demande de Mme [D] [A] sur la date du point de départ de l'indemnité d'occupation, se fonde sur les dispositions de l'article 262-1 du code civil selon lesquelles « la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ». La loi 2004-439 du 26 mai 2004 qui a modifié l'article 262-1 du code civil n'était pas applicable à la procédure de divorce des époux [L]/[A] en application de son article 33 puisque l'assignation en divorce a été délivrée avant la date de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2005. Il n'en demeure pas moins que l'autorisation donnée à M. [I] [L] de résider à l'adresse du domicile conjugal par l'ordonnance rendue le 28 novembre 2003 sur requête dans l'attente des mesures provisoires qui seront prises par l'ordonnance de non-conciliation par le juge aux affaires familiales en raison de l'urgence, n'a pas conféré à cette résidence un caractère onéreux. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la date du point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [I] [L] au 1er avril 2004, soit le premier jour du premier mois ayant suivi le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation qui a accordé à ce dernier la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Mme [D] [A] soutient que cette indemnité est due jusqu'au 20 juin 2019, date de la vente sur licitation du bien indivis. M. [I] [L] prétend pour sa part que sa jouissance privative du bien indivis a cessé le 29 décembre 2017, ayant à cette date quitté le bien indivis et débarrassé de l'intégralité de ses effets personnels ; il en veut pour preuve le constat d'huissier qui a été dressé à sa requête. La jouissance privative d'un bien indivis par un coïndivisaire résultant de l'impossibilité de fait ou de droit pour ses autres coïndivisaires d'en jouir, cette indemnité peut être due quand bien même celui-ci n'occupe pas le bien indivis ou l'a débarrassé de ses effets personnels. En l'occurrence, M. [I] [L] était détenteur des clés donnant accès au bien indivis pour l'avoir occupé seul de nombreuses années ; il ne justifie pas après son départ en avoir remis un exemplaire à Mme [D] [A] tandis que cette dernière produit deux attestations de potentiels acquéreurs du bien indivis qui déclarent, alors qu'une visite avait été programmée avec cette dernière, n'y avoir pu accéder ainsi que celle-ci du fait que le portail était cadenassé. Figurent également au dossier des clichés photographiques du portail cadenassé. Ces pièces établissant que M. [I] [L] a conservé la jouissance privative du bien indivis, il est redevable d'une indemnité jusqu'au 20 juin 2019, date de sa vente sur licitation. Du fait de la vente du bien, les événements retenus par le jugement devant mettre fin à la période pendant laquelle M. [I] [L] était redevable d'une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis n'étant plus approprié, il y a lieu de le réformer sur ce point. Statuant à nouveau, la cour fixe au 20 juin 2019 la fin de la période pendant laquelle M. [I] [L] est redevable de cette indemnité. S'agissant du quantum de cette indemnité, Mme [D] [A] demande qu'elle soit fixée à la somme mensuelle de 3 003 € et soit revalorisée pour la première fois le 1er janvier 2004 et s'oppose à tout abattement sur la valeur locative. M. [I] [L] rappelle que Me [F] avait estimé en 2007 une valeur locative à hauteur de 2 150 €. S'appuyant sur le prix de vente par adjudication à hauteur de 765 000 € qui serait l'exact reflet de sa valeur vénale du bien indivis, il fait valoir que la valeur locative correspond à 3% de ce montant, le taux de rentabilité de 4% retenu par le premier juge, s'il convient pour un appartement allant de 1 à 3 pièces, étant inapproprié s'agissant d'une maison d'habitation de 145m² ; il estime en conséquence sa valeur locative mensuelle à la somme de 1 913 € et demande l'application d'un abattement de précarité de 40% aux motifs qu'il vivait dans le bien indivis avec son fils ; que le fait que celui-ci ait atteint « sa majorité n'a aucune incidence sur la fixation de cet abattement » et que le bien indivis présentait un état de vétusté ; que la durée de sa jouissance privative anormalement longue résulte de l'attitude dilatoire de Mme [D] [A] que le juge du divorce a constatée. Le rapport déposé le 5 juin 2007 par Me [F], notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation comprend une estimation de la valeur locative du bien immobilier à hauteur de la somme mensuelle de 2 150 €. Cette estimation est la plus proche en date de celle du point de départ de la période pendant laquelle M. [I] [L] est redevable d'une indemnité au titre de sa jouissance privative ; elle sera donc préférée aux estimations plus récentes dont il est hasardeux de faire remonter les effets à une date plus ancienne tandis que l'actualisation de la valeur locative retenue par ce notaire peut résulter du seul jeu de l'indexation. Le jugement de divorce ayant déjà alloué à M. [I] [L] des dommages-intérêts d'un montant de 7 000 € en réparation de son préjudice résultant de la durée de la procédure, ce dernier ne saurait obtenir une minoration de l'indemnité dont il est redevable par un abattement du double de celui habituellement retenu. De plus, la cour relève également que M. [I] [L] a participé à l'allongement de la durée des opérations de partage, s'étant notamment fait délivrer un certificat médical afin de ne pas avoir à se présenter devant le notaire, certificat dont le caractère abusif a été retenu par la Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Ayant la jouissance privative du bien indivis depuis l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir eu jusqu'alors à débourser une quelconque somme au titre de son occupation, M. [I] [L] est mal venu d'invoquer la vétusté du bien indivis en vue de diminuer l'indemnité dont il est redevable ; en effet, rien ne l'empêchait de faire les travaux nécessaires à remédier à la vétusté qu'il allègue, susceptibles d'être générateurs de créances sur l'indivision au titre de dépenses de conservation qu'il aurait pu faire valoir dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage. M. [I] [L] ne saurait sans se contredire soutenir que la majorité de son fils qui vivait à son domicile n'a eu aucune incidence sur la fixation de l'abattement tout en demandant pour ce motif un abattement du double de celui usuellement pratiqué de l'ordre de 20%. Les conditions d'occupation par un indivisaire diffèrent de celles d'un locataire, puisque outre le caractère essentiellement précaire de l'indivision, l'occupation par un indivisaire n'entraîne pas les débours, frais et travaux souvent nécessaires à la mise d'un bien sur le marché locatif et ne donne pas lieu à une période de vacance d'occupation non génératrice de revenus, la pratique d'un abattement sur la valeur locative est donc justifiée ; aucun élément ne justifiant une majoration de l'abattement usuel pratiqué, il sera retenu un abattement de 20%. Il suit que l'indemnité due par M. [I] [L] au titre de sa jouissance privative du bien immobilier est fixée à la somme mensuelle de 1 720 €, cette somme devant être actualisé en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) pour la première fois le 1er avril 2008, date du début de la première période annuelle ayant suivi le dépôt du rapport de Me [F]. Partant, infirmant le jugement entrepris, l'indemnité d'occupation due par M. [I] [L] sera fixée à la somme de 1720 € par mois, montant qui sera actualisé pour la première fois le 1er avril 2008 en fonction de l'indice de référence des loyers. L'indemnité d'occupation dont est redevable M. [I] [L] au profit de l'indivision étant destinée à réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et à se substituer à ces derniers, dont elle emprunte le caractère, elle ne peut être augmentée d'une autre indemnité destinée à réparer la privation de Mme [D] [A] de son droit d'user et du jouir du bien indivis. Partant, si la demande de Mme [D] [A] de dommages-intérêts d'un montant de 400 000 €, ramenée subsidiairement à hauteur de 200 000 € en réparation du préjudice qu'elle allègue pour avoir été privée de ses droits de disposer, d'user et de jouir du bien indivis de [Localité 35] n'encourent pas d'irrecevabilité sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile du fait de la matière du partage judiciaire et de son caractère accessoire à ses autres demandes, cette dernière s'en voit déboutée. Même si la période pendant laquelle M. [I] [L] est redevable d'une indemnité d'occupation est arrêtée, les parties sont renvoyées devant le notaire pour le calcul exact des sommes dues par M. [I] [L] à ce titre, le montant de cette indemnité d'occupation devant être actualisé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des loyers à compter du 1er avril 2008. Partant, le chef du jugement ayant dit que l'indemnité due par M. [I] [L] à l'indivision entre le 1er avril 2004 et 30 juin 2016 s'élève à 257 250 € est infirmé et les parties se voient déboutées de leurs demandes respectives de fixation à un montant chiffré de la créance de l'indivision et de la dette de M. [I] [L] au titre de l'indemnité d'occupation. Sur la demande de M. [I] [L] de créance sur l'indivision au titre de travaux de rénovation A l'appui de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier de l'indivision à hauteur de la somme de 17 798 € du fait de la réalisation de travaux dans le bien immobilier de [Localité 35] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, M. [I] [L] expose avoir fait réaliser par la société [28] des travaux d'amélioration de ce bien immobilier en vue de le vendre à un meilleur prix. Sur ce : L'article 815-13 du code civil dispose que «  lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. » Cette demande n'encourt pas sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile d'irrecevabilité à raison de son caractère nouveau en appel puisqu'ayant été formée dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire où les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l'actif et du passif de l'indivision post-communautaire, elle tend à écarter les prétentions adverses de M. [I] [L]. Outre la confusion entre les intérêts de M. [I] [L] et ceux de la société [28], M. [I] [L], qui ne produit d'ailleurs pas de facture émanant de cette société, ne fournit aucune explication sur la nature des travaux qui auraient été effectués ; il ne justifie donc pas de leur caractère nécessaire à la conservation du bien, ni d'un accord de Mme [D] [A] quant à la réalisation de travaux d'amélioration. Partant, il se voit débouté de sa demande de créance sur l'indivision au titre de travaux d'amélioration rejetée. Sur les autres demandes Sur la demande de M. [I] [L] au titre du PELL au nom de Mme [D] [A] Le rapport de Me [F] retient qu'à la date du 6 novembre 2003, date de la dissolution de la communauté, Mme [D] [A] disposait d'un compte PELL (n° [XXXXXXXXXX014]) présentant un solde créditeur de 12 918,31 €. Ce rapport prévoit d'attribuer cette somme à Mme [D] [A]. Motif pris que ce rapport indique qu'à la date du 29 mai 2007 ce compte PELL présentait un solde créditeur de 67 222,27 €, M. [I] [L] a demandé devant le premier juge l'intégration à l'actif de la communauté du montant de la différence entre ces deux sommes et l'application des peines du recel sur le montant de cette différence. Le premier juge, qui a retenu qu'il n'était pas démontré qu'un autre montant que celui figurant dans le rapport de Me [F] à hauteur de 12 260,31 € devait être porté à l 'actif de la communauté, a rejeté cette demande. M. [I] [L], dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour d'infirmer le jugement en qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration et, statuant à nouveau, d'ordonner l'intégration à la masse active de la communauté de la somme de 67 222,27 € ; il motive sa demande par ses doutes sur l'origine de la différence entre la somme déclarée en 2003 et celle dont il est justifié 3 ans et demi après alors que Mme [D] [A] affirme être inscrite au RSA. La date des effets patrimoniaux du divorce étant fixée au 6 novembre 2003 et Mme [D] [A] ayant justifié du montant figurant sur les comptes bancaires ouverts à son nom à cette date, il appartient à M. [I] [L] qui prétend faire figurer à l'actif de la communauté un autre montant de rapporter la preuve que le montant de la différence qu'il allègue faisait partie des actifs communs. Ces interrogations et doutes sur l'origine de cette somme n'étant pas un mode de preuve, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de M. [I] [L] au titre des biens immobiliers acquis par Mme [D] [A] à [Localité 27] Devant le premier juge, M. [I] [L] avait présenté des demandes de réintégration et de récompense au profit de la communauté ainsi que de recel concernant des biens immobiliers situés au [Localité 33] dont Mme [D] [A] avait fait l'acquisition. Le jugement a rejeté ces demandes au motif qu'il n'était pas démontré que Mme [D] [A] avait acquis ces biens immobiliers par des fonds communs qui auraient été détournés. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement qui l'a débouté de ses demandes relatives à ces appartements, M. [I] [L] qui se fonde sur les dispositions des articles 1476 et 829 du code civil, fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur du bien subrogé, les fonds rachetés par Mme [D] [A] sur le contrat d'assurance-vie qui avaient une nature commune ayant été employés à l'acquisition de ces biens immobiliers. Mme [D] [A] qui s'oppose à cette demande, fait valoir que les règles d'évaluation invoquées par M. [I] [L] ne sont pas applicables car les biens ont été acquis après la date des effets patrimoniaux du divorce. Sur ce : La date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ayant été fixée définitivement par le jugement de divorce au 6 novembre 2003, l'appel formé à l'encontre de ce jugement n'a pas d'effet sur cette date. Mme [D] [A] a justifié par la production d'attestations notariées avoir acquis postérieurement à cette date les appartements du [Localité 33]. Ceux-ci ont été financés par des fonds provenant du rachat du contrat d'assurance-vie. Cette valeur de rachat a été inscrite à l'actif de communauté dans le rapport de Me [F]. Mme [D] [A] ayant été autorisée en justice à se voir attribuer la valeur de rachat de ce contrat d'assurance-vie, les biens immobiliers financés par les fonds correspondants qui n'entrent pas dans l'actif de la communauté ne font pas partie du partage de sorte que les dispositions de l'article 1476 du code civil ne sont pas applicables. M. [I] [L] se voit en conséquence débouté de sa demande tendant à voir intégrer à l'actif de la communauté la valeur de ces appartements et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande de Mme [D] [A] au titre du financement de la prestation compensatoire L'arrêt de la cour du 5 mai 2010 statuant sur l'appel du jugement de divorce a condamné M. [I] [L] à payer à Mme [D] [A] à titre de prestation compensatoire une somme en capital de 60 000 €. A l'appui de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [L] à verser à l'indivision la somme de 23 000 €, Mme [D] [A] fait valoir que ce dernier a réglé par un chèque en date du 3 août 2010, sur les fonds figurant au crédit du compte professionnel « Plomberie [I] » et qui sont indivis, une partie du montant de la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné. M. [I] [L] soulève l'irrecevabilité de cette demande car formulée pour la première fois en appel. En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l'actif et du passif de l'indivision, toute demande est considérée comme une défense à une demande adverse. Cette demande n'encourt pas en conséquence d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe à peine d'irrecevabilité les demandes nouvelles en appel. M. [I] [L] voit en conséquence rejetée sa demande d'irrecevabilité. A titre subsidiaire, M. [I] [L], qui affirme que les résultats dégagés par l'entreprise individuelle de plomberie étant intégralement absorbés par la rémunération de l'exploitant, le paiement d'une partie de la prestation compensatoire à partir des deniers figurant sur son compte professionnel n'a en rien privé l'indivision de bénéfices mais seulement diminué les fonds devant lui être reversés. L'affirmation de M. [I] [L] sur l'absorption des résultats dégagés par l'entreprise individuelle de plomberie par sa rémunération a été nuancée par Mme [B] dans son rapport ; en effet pour déterminer le montant de l'excédent brut d'exploitation en fonction duquel elle a valorisé le fonds, elle a tenu compte de la « rémunération théorique ''chargée'' des fonctions exercées par l'exploitant ». L'expert ayant considéré pour les besoins de l'estimation de la valeur du fonds comme montant de cette rémunération théorique un montant annuel de 33 600 €, la somme de 23 000 € réglée par M. [I] [L] en exécution de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire n'a pu être supportée en totalité sur le montant de sa rémunération théorique et a donc amputé les fonds indivis. Il sera fait une juste appréciation du montant excédant la rémunération de M. [L] qui a été supporté par les fonds indivis en le fixant à hauteur du tiers de de 23 000 €, soit 7 666,66 €. Partant, ajoutant au jugement, il est ordonné la restitution par M. [I] [L] à l'indivision de la somme de 7 666,66 €. Sur la demande de M. [I] [L] au titre de l'application ses peines de recel concernant les comptes au nom de [41] Le premier juge, considérant qu'il résultait du rapport de Me [F] que Mme [D] [A] avait manifestement cherché à dissimuler les fonds des comptes de l'association [41], déposés sur un livret A à hauteur de 6 352,62 € et de 148,18 € au titre d'un compte courant, a ordonné l'application à son encontre des peines du recel sur ces somme. Mme [D] [A] qui poursuit l'infirmation du jugement de ce chef, dément tout recel de sa part et en veut pour preuve le dépôt par elle-même personnellement de l'entier dossier de 74 pièces à l'étude de Me [Y] notaire. Sur ce : Aux termes de l'article 1477 du code civil, « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ». Certes, il est admis que le repentir de celui des conjoints qui révèle avant la poursuite et spontanément les biens ou droits qu'il aurait précédemment occultés ne le constitue par receleur. Cependant, Mme [D] [A] qui ne conteste pas le caractère commun des fonds déposés sur les comptes ouverts au nom de [41], ne les a pas révélés spontanément à Me [F] chargé par l'ordonnance de non-conciliation d'établir un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux puisque c'est M. [I] [L] qui en fait la découverte. La connaissance par ce dernier du lieu du siège social de l'Association [41] à l'adresse du domicile conjugal n'implique pas qu'il avait connaissance de comptes bancaires ouverts au nom de cette association sur lesquels avaient été déposés des fonds ayant un caractère commun. La remise par Mme [A] au notaire commis plus de six ans après leur découverte des pièces justificatives concernant ces comptes est trop tardive pour constituer un repentir actif de nature à la faire échapper au titre de ces effets dissimulés aux peines du recel de communauté. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a privé Mme [D] [A] de ses droits et portions sur les sommes de 6 352,62 et 148,18 € figurant sur un livret A ayant pour numéro [XXXXXXXXXX022] et sur un compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ouverts tous deux à la [32]. Sur les demandes accessoires Le présent arrêt étant de nature mixte, il ne met pas fin à l'instance ; les dépens sont donc réservés. Il en est de même des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le sort est lié à celui des dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt mixte par défaut et dans les limites de l'appel, Déboute M. [I] [L] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions prises par Mme [D] [A] les 17 et 18 septembre 2024 ; Rejette l'irrecevabilité soulevée par M. [I] [L] des demandes de Mme [D] [A] sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile ; Rejette l'irrecevabilité soulevée par M. [I] [L] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le président de la chambre 3-1 de la cour d'appel de Paris ; Rejette l'irrecevabilité soulevée par M. [I] [L] sur le caractère nouveau en appel de la demande de Mme [D] [A] au titre du règlement sur les deniers communs de la prestation compensatoire ; Infirme le jugement en ce qu'il a : -rejeté la demande de Mme [D] [A] tendant au remplacement du notaire commis ; -fixé la fin à la période pendant laquelle M. [I] [L] est redevable d'une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis sis à [Localité 35], [Adresse 19] à la date du partage ou de son départ des lieux ; -fixé à la somme de 1 750 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [I] [L] au titre de sa jouissance privative du bien indivis sis à [Localité 35], [Adresse 19] ; Dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2018 et jusqu'au partage des lieux ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Désigne en remplacement de Me [Y], notaire commis, Me [P] [T], [Adresse 5] [Localité 16], tel : [XXXXXXXX02] ; Fixe au 20 juin 2019 la fin de la période pendant laquelle M. [I] [L] est redevable d'une indemnité au titre de sa jouissance du bien indivis sis à [Localité 35], [Adresse 19] ; Fixe à la somme mensuelle de 1 720 € le montant de l'indemnité dont est redevable M. [I] [L] envers l'indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis sis à [Localité 35], [Adresse 19] ; Dit que cette indemnité d'occupation sera revalorisée en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) chaque année et pour la première fois le 1er avril 2008 et ce jusqu'au 20 juin 2019, date de la vente du bien ; Avant dire-droit sur les demandes portant sur le fonds artisanal « Plomberie [I] » et les fruits et revenus générés par celui-ci : Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur les points non tranchés par la présente décision ; Invite les parties à présenter leurs observations et demandes sur la date de fixation de la jouissance divise du fonds artisanal « Plomberie [I] » au regard des dispositions de l'article 829 du code civil ; Ordonne à M. [I] [L] de produire les bilans et comptes de résultat du fonds « Plomberie [I] » à compter du 6 novembre 2003 jusqu'au mois de mars 2011 ; Déboute Mme [D] [A] de ses autres demandes de productions de pièces ; Tous droits et moyens des parties sur leurs demandes relatives au fonds « Plomberie [I] » étant réservés, désigne en qualité d'expert, Mme [W] [B] [Adresse 13] [Localité 17], Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 40] Avec mission de, les parties ayant été convoquées et dans le respect du contradictoire, * entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents et pièces utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment : Tous les documents comptables ou autres sollicités relatifs à l'activité du fonds artisanal « Plomberie [I] » jusqu'au mois de mars 2011 compris, ceux de la société [29] des trois années consécutives au mois de mars 2011 ; *se rendre, le cas échéant, si l'expert l'estime utile à l'accomplissement de sa mission, à l'adresse d'exploitation du fonds « Plomberie [I] » à [Localité 38], [Adresse 26] ; *recueillir tout élément en vue d'estimer la valeur du fonds artisanal « Plomberie [I] » à la date la plus proche du mois de mars 2011 et l'évolution de cette valeur depuis son précédent rapport en date du 29 août 2006 en sa qualité de sapiteur ; *donner son avis quant à une transmission du fonds « Plomberie [I] » au profit de la société [29], en se faisant communiquer si l'expert l'estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, le fichier clients ainsi que tout autre document ; * recueillir tout élément sur l'existence et le montant des fruits et revenus générés par ce fonds qui vont au-delà de la rémunération théorique due à l'exploitant en la personne de M. [I] [L] au titre de son activité artisanale et chiffrer le cas échéant le montant de ses fruits et revenus ; *recueillir tous éléments en vue de déterminer l'existence d'un préjudice pour l'indivision post-communautaire [L]/[A] de la perte du bail portant sur les locaux sis à [Localité 38], [Adresse 26] et chiffrer le cas échéant ce préjudice ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel de Paris dans les six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation  ; Fixe à la somme de 4 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par Mme [D] [A] à la régie de la cour d'appel de Paris dans les deux mois de l'invitation faite par le greffe d'avoir à consigner ; Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Délègue le président de la chambre 3-1 de la cour et en cas d'empêchement un conseiller de cette chambre pour contrôler l'exécution de cette expertise ; Dit qu'après dépôt du rapport de l'expert ou constat de caducité de la mesure d'instruction, Mme [D] [A] devra conclure dans les deux mois consécutifs et M. [I] [L] dans deux mois des conclusions de Mme [D] [A] ; Renvoie la clôture de l'instruction sur les points qui n'ont pas déjà été tranchés par la présente décision au 6 janvier 2026 à 13h00 en cabinet (hors présence des avocats) et la date des plaidoiries au 28 janvier 2026 à 14h00 en salle René Capitant, escalier T, 1er étage; Invite les parties à présenter leurs observations et demandes sur la date de fixation de la jouissance divise du fonds artisanal « Plomberie [I] » au regard des dispositions de l'article 829 du code civil ; Confirme pour le surplus le jugement des chefs du jugement dévolus à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mme [D] [A] de sa demande à être autorisée à choisir chacun son notaire; Déboute Mme [D] [A] de sa demande de fixation d'un calendrier de procédure avec la fixation d'un délai butoir d'un an ; Déboute Mme [D] [A] de sa demande tendant à voir « ordonner l'annulation de la vente par licitation du 20 juin 2019 du pavillon sis [Adresse 19] à [Localité 35] » ainsi que de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle vente sur licitation sur une mise à prix de 901 000 € ; Déboute M. [I] [L] de sa demande tendant à voir ordonner la vente par licitation du bien immobilier sis à [Localité 35] [Adresse 19] sur la mise à prix de 700 000 € ; Déboute Mme [D] [A] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant de la vente sur licitation du bien indivis et de la privation de ses droits afférents à ce bien ; Déboute M. [I] [L] de sa demande de créance sur l'indivision d'un montant de 17 798 € au titre de travaux d'amélioration effectués sur le bien indivis sis à [Localité 35] [Adresse 19] ; Ordonne la restitution par M. [I] [L] à l'indivision de la somme de 7 666,66 € au titre du règlement de la prestation compensatoire sur les deniers indivis ; Dit que les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservées. Le Greffier, Le Président,

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